Confirmation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 mars 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 46/2025 – N° RG 25/00169 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYDO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel par lettre simple postée le 10 Mars 2025, reçue le 12 mars 2025, formée par :
M. [Y] [E], né le 19 Octobre 2001 à [Localité 5] (35)
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de QUIMPER qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
En présence de M. [Y] [E], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Thomas DUBOSQUET
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Association Tutélaire du Ponant, régulièrement avisée,
En l’absence de représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par jugement en date du 26 juillet 2022, Monsieur [Y] [E] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Par jugement et ordonnance en date du 21 juin 2024, le tribunal correctionnel de Quimper, vu les rapports d’expertise du docteur [M] en date du 17 juin 2024, a déclaré qu’il existait des charges suffisantes contre Monsieur [E] d’avoir, le 17 mai 2024 à [Localité 4] et le 16 mai 2024 à [Localité 2], commis un vol en récidive, d’avoir, le 18 mai 2024 à [Localité 3], conduit un véhicule sans permis en récidive, et conduit un véhicule terrestre à moteur malgré interdiction judiciaire. Le tribunal a également déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits, et ordonné par cette même décision l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] sous la forme d’une hospitalisation complète.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet du Finistère au directeur de l’établissement de santé, Monsieur [E] a été admis le 21 juin 2024 en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Le certificat médical des '24 heures’ établi le 22 juin 2024 à 12h30 par le docteur [C] a décrit des troubles dissociatifs, un ralentissement psychomoteur, des relations interpersonnelles troublées et une dysarthrie. Le médecin a estimé que l’hospitalisation complète était à poursuivre.
Le certificat médical des '72 heures’ établi le 24 juin 2024 à 12h35 par le docteur [K] a décrit la présence chez l’intéressé d’une décompensation psychotique avec délire interprétatif et de persécution à l’encontre de son père, une adhésion totale au délire, un déni des troubles et un refus des soins en hospitalisation, l’existence d’une dangerosité potentielle.
Par arrêté en date du 25 juin 2024, le préfet du Finistère a décidé de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 19 juillet 2024, le préfet du Finistère a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [E] pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a rejeté une demande de Monsieur [E] tendant à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Par ordonnance du 13 août 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement rendu le 26 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 01er octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formulée par Monsieur [E].
Par arrêté en date du 21 octobre 2024, le préfet du Finistère a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [E] pour une durée de six mois, soit jusqu’au 21 avril 2025.
Les certificats mensuels successifs ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2025, Monsieur [E] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à son encontre.
Le certificat médical de situation en date du 03 mars 2025 à 12h00 du docteur [H] a décrit des troubles psychotiques anciens et sévères, un état clinique plutôt amélioré avec une mise à distance des idées délirantes et une absence de troubles du comportement. Il a été noté que les permissions régulières à son domicile se passaient sans incident. Le médecin a dit échanger avec l’intéressé depuis peu s’agissant d’un éventuel programme de soins.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a rejeté la demande de mainlevée de la mesure. Monsieur [E] a reçu notification de la décision le 05 mars 2025.
Monsieur [E] a formé appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 12 mars 2025 par courrier, faisant valoir sa torture mentale depuis huit mois au sein de l’établissement hospitalier, sollicitant un traitement humain, demandant la levée des soins et indiquant son intention de déposer plainte contre la gendarmerie, se plaignant des effets secondaires des médicaments.
Selon avis du 13 mars 2025, le Procureur Général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat de situation en date du 17 mars 2025 du docteur [H], établi en vue de l’audience devant la Cour, conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins au regard des antécédents de rupture de soins et de la fragile adhésion aux traitements.
A l’audience du 20 mars 2025 devant la Cour, Monsieur [E] déclare être gêné par les effets des médicaments, subir une atteinte très grave aux droits de l’homme, se plaignant d’être traité comme un chien, comme une castration chimique, avec une baisse de libido, ajoutant que seul lui peut décider d’arrêter ses bêtises. Il déclare avoir son logement, s’y rendre lors des permissions et se sentir angoissé depuis qu’il prend son traitement, ne plus sortir de chez lui. Il dit se tenir tranquille depuis plusieurs mois, après avoir déjà fugué, se sentir diminué et refuse d’avoir des injections.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] soutient que la preuve n’est pas rapportée que l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2024 ait bien été notifié au curateur de Monsieur [E] ni que le curateur ait bien été avisé de l’audience devant le juge de Quimper puis de la décision rendue. Sur le fond, il est indiqué que Monsieur [E] supporte très mal la prise du traitement et il est sollicité la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Monsieur [E] a formé le 12 mars 2025 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper, rendue le 04 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur les moyens tirés de l’avis au curateur
Il ressort clairement de l’examen de la procédure que le 28 février 2025, le greffe du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a adressé une convocation à l’audience du 04 mars 2025 à l’association tutélaire du Ponant, en charge de l’exercice de la mesure de curatelle renforcée à l’égard de Monsieur [E], tandis que le greffe a notifié la décision querellée par courriel le 04 mars 2025 au curateur.
Relativement à la question de la notification de l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2024 au curateur, il y a lieu de rappeler qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge (Civ. 1ère, 19 octobre 2016, n° 16-18.849), l’ordonnance du JLD ayant pour effet de 'purger’ les éventuels vices de procédure antérieurs.
Dans ces conditions, les moyens seront rejetés.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, depuis le dernier arrêté préfectoral du 21 octobre 2024, les certificats mensuels successifs ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Monsieur [E] sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison des troubles psychotiques anciens et sévères présentés par l’intéressé, dont l’état s’améliorait avec une mise à distance des idées délirantes, des permissions régulières se déroulant sans incident, mais ont souligné un déni persistant des troubles fragilisant l’adhésion aux soins.
En outre, le certificat de situation établi le 17 mars 2025 par le docteur [H], en vue de l’audience devant la Cour, fait état d’un patient présentant une pathologie psychotique chronique avec antécédent de transgressions et de troubles du comportement, observe une longue hospitalisation ainsi que la mise en place d’un traitement neuroleptique retard qui ont permis d’améliorer la symptomatologie, avec une instabilité et une impulsivité moindres, des idées délirantes de persécution moins envahissantes et un contact meilleur et que depuis quelques semaines, le patient est parti régulièrement en permissions, de durée croissante, qui se sont bien déroulées, sans troubles du comportement. Le médecin dit avoir commencé à discuter du contenu d’un programme de soins, qui permettrait à moyen terme la poursuite de soins ambulatoires. Il est ajouté que Monsieur [E] reste ambivalent face à ces mesures, notamment le maintien de l’injection retard, du fait de son anosognosie. Le médecin considère que les antécédents de rupture de soins et la fragile adhésion aux traitements rendent nécessaire le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Monsieur [Y] [E] impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu’une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l’absence de conscience des troubles, de la fragile adhésion aux soins, confortée par les déclarations de l’intéressé à l’audience avec opposition au traitement, et des risques de rupture réitérée de soins pouvant conduire à de nouveaux agissements infractionnels.
Dès lors, à ce jour, l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel de Monsieur [Y] [E],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Quimper en date du 04 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 24 Mars 2025 à 9 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [Y] [E], à son avocat, au CH et ARS /curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pont ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Créance ·
- Papillon ·
- Intérêt ·
- Cadastre ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Critère
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cahier des charges ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Erreur ·
- Faute ·
- Surenchère ·
- Biens ·
- Attestation ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Prévoyance sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Instance ·
- Répertoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacifique ·
- Établissement ·
- Préavis ·
- Restructurations ·
- Support ·
- Tribunal du travail ·
- Licenciement économique ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Principe ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Crédit lyonnais ·
- Compte de dépôt ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Responsabilité ·
- Débiteur ·
- Solde
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Appel ·
- Injonction ·
- Acceptation ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Traduction ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.