Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 sept. 2025, n° 25/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01695 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM6L
N° de Minute : 1694
Ordonnance du samedi 27 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [H]
né le 26 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant.
représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 27 septembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 27 septembre 2025 à 14h35.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 septembre 2025 notifiée à 17h13 à M. [J] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 septembre 2025 à 16h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
— MOTIVATION:
— Sur le mal fondé allégué d’une prolongation exceptionnelle de la rétention au regard de l’absence prétendue de perspectives d’éloignement compte tenu de l’exigence du maintien en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire au départ de M. [H]:
L’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Force est de constater que l’autorité administrative a effectué de très nombreuses diligences pour permettre l’exercice effectif et rapide de la mesure d’éloignement.
Il est incontestable que cette autorité administrative ne dispose pas de moyens de pression pour contraindre de manière impérative un Etat souverain à permettre d’assurer le retour d’un ressortissant étranger vers ce pays.
Par ailleurs le critère de la menace à l’ordre public de M. [H] est un critère autonome. Or, M. [H] a déjà été condamné à 9 reprises et pour la dernière fois le 14 mai 2023 à une peine significative de 3 ans d’emprisonnement outre une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pendant 3 ans.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [J] [H] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [J] [H] pour une durée de 15 jours.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Yves BENHAMOU, président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01695 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM6L
1694 DU 27 Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [J] [H]
L’interprète
L’avocat de M. [J] [H]
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [J] [H] le samedi 27 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à Maître Diana TIR le samedi 27 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 27 septembre 2025
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