Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 7 nov. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 62
N° RG 25/01203 -
N°Portalis
DBVH-V-B7J-JX6W
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2]
23 octobre 2025
[M]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ([Localité 2])
ARS PACA – PREFET DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [C] [M]
né le 18 Mai 1951 à [Localité 5]
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE [Localité 6]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M.[C] [M] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [M] le 24 octobre 2025 et reçu à la cour d’appel le 29 octobre 2025,
Vu la présence de Me Nathalie LAPLANE, avocat de M. [C] [M], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 30 octobre 2025.
Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 10 décembre 2009 d’admission de M. [M] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] sur le fondement de l’article L. 3213-2 du Code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 18 février 2016 de transfert de M. [M] en UMD au CHU de [Localité 4],
Vu l’arrêté du préfet du [Localité 6] en date du 25 février 2016 portant admission de M. [M] en UMD au CHU de [Localité 4],
Vu le jugement en date du 16 novembre 2023 maintenant la tutelle de M. [M],
Vu l’arrêté du préfet du [Localité 6] de maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 9 octobre 2024,
Vu l’ordonnance autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 9 mai 2025,
Vu les certificats médicaux établis 7 mai 2025, 10 juin 2025, 10 juillet 2025, 7 août 2025, 10 septembre 2025, 6 octobre 2025 en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la saisine par le préfet de [Localité 6] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints en date du 24 septembre 2025,
Vu l’arrêté du préfet de [Localité 6] autorisant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte pour une durée de six mois en date du 9 octobre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 10 octobre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 23 octobre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [M] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [M] reçu le 29 octobre 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 30 octobre 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 5 novembre 2025,
Vu l’audience en date du 6 novembre 2025 l’affaire ayant été mise en délibéré au 7 novembre 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de’l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à’l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [M] a été admis au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat le 10 décembre 2009, sous le régime de l’hospitalisation complète. Par décision en date du 18 février 2016, il a été transféré en UMD au centre hospitalier de [Localité 4]. Par arrêté du 25 février 2016, M. [M] a été admis en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 4].
Par ordonnances du 9 mai 2025, le magistrat du siège a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les certificat médicaux établis le 7 mai 2025, 10 juin 2025, 10 juillet 2025, 7 août 2025, 10 septembre 2025, 6 octobre 2025 relèvent des troubles psychotiques sur un mode délirant et comportemental sans conscience du caractère pathologique de ses troubles, un refus de soins et une dangerosité et préconisent la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 10 octobre 2025 a constaté la persistance de ces troubles et relevé que M. [M] souffrait d’un trouble délirant chronique avec des éléments délirants rigides, envahissants et inébranlables. Il est mentionné que M. [M] est dans le déni de sa maladie et conteste toute nécessité de soins. Ce dernier justifie les passages à l’acte violent par des explications délirantes et n’est pas conscient de sa dangerosité. La persistance du trouble délirant chronique sous tendu par un trouble du jugement majeur associé à un refus de soins et une dangerosité justifient la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte en UMD.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le magistrat du siège a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà du délai de six mois.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu le 29 octobre 2025 à la cour d’appel.
Les conclusions du ministère public en date du 30 octobre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 5 novembre 2025 a relevé un trouble délirant chronique et une hospitalisation en raison de menaces de mort proférées à l’égard du personnel soignant, l’abolition du discernement de M. [M] ayant été retenue pour l’homicide de son ancienne compagne en 1995. Aucune évolution n’est constatée, le patient est dans le déni de sa maladie et de la nécessité des soins, les éléments délirants sont rigides, envahissants et inébranlables. Le patient n’est pas conscient de son potentiel de dangerosité.
A l’audience, M. [M] déclare que les certificats médicaux sont mensongers, qu’il est interné à cause des fausses accusations, qu’il est condamné à mort par la médecine et assassiné par les neuroleptiques, qu'[P] [V] a usurpé son identité, que tout est faux, y compris sa tutelle, qu’il voudrait un avocat, une instruction.
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [M] fait valoir que ce dernier lui a déclaré être retenu illégalement.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Les certificats médicaux mensuels produits et l’avis motivé le plus récent établissent que M. [M] souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [M] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser la poursuite de la prise en charge actuelle de M. [M] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [C] [M] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 23 Octobre 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 07 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 6],
ADVSEA-MJPM
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01203 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX6W /[M]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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