Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 mars 2024, n° 22/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 mars 2022, N° 19/00884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/01123
N° Portalis DBVM-V-B7G-LI6X
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/00884)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 17 mars 2022
Jonction du RG 22/1301 sous le RG 22/1123 en date du 23/06/22
APPELANTE :
S.A.S. DOM SECURITE FRANCE Anciennement dénommée HUMANAE SECURITY SERVICES- H2S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulante au barreau de GRENOBLE,
et par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L], né le 5 novembre 1962, a été embauché par la société Auvergne sécurité service à compter du 1er septembre 2018 avec reprise d’ancienneté au 12 mai 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de sécurité, niveau III échelon 2 coefficient 140.
Le contrat est soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] perçoit un salaire de 1'565,55 euros brut.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2019, l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Par courrier en date du 26 avril 2019, M. [L] a été informé que son contrat de travail était transféré au sein de la société Humanae security services aux droits de laquelle vient désormais la SAS Dom sécurité France.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2019, M. [L] a contesté la mise à pied à titre conservatoire, la période durant laquelle il a été sans rémunération et son changement d’affectation.
Il a été en arrêt maladie du 3 au 31 mai 2019.
Par courrier en date du 24 mai 2019, M. [L] a de nouveau contesté la mise à pied et la mutation dont il a fait l’objet.
Par courrier en date du 10 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 31 juillet 2019.
Par requête du 23 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir constater qu’aucune faute ne peut être retenue ni pour justifier la mise à pied disciplinaire, ni pour justifier la rupture du contrat de travail et d’obtenir un rappel de salaire outre le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ou des dommages et intérêts.
Par jugement du 7 mars 2022 le conseil de prud’hommes a':
Annulé la mise à pied disciplinaire ;
Dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;
Condamné la société Humanae security services aujourd’hui dénommée société Dom sécurité France à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 216,75 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire,
— 21,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 3'131,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 313,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 8'208,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1'565,55 euros,
Débouté M. [S] [L] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Humanae security services aujourd’hui dénommée société Dom sécurité France de ses demandes,
Condamné la société Humanae security services aujourd’hui dénommée Dom sécurité France aux dépens,
Dit qu’une copie du jugement serait adressée à pôle emploi par les soins du greffe.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 mars 2022 pour la société Dom sécurité France et le 10 mars 2022 par M. [L].
Par déclaration en date du 30 mars 2022, M. [S] [L] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022 M. [S] [L] sollicite de la cour de':
Déclarer M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Confirmer le jugement déféré en toutes les autres dispositions :
Et statuant à nouveau des seuls chefs du jugement critiqué :
Condamner la société Dom sécurité France à payer à M. [L] les sommes de :
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif': 20 000 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral': 5 000 euros
Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision ;
Rejeter l’intégralité des demandes de la société Dom sécurité France ;
Condamner encore la société Dom sécurité France à payer à M. [L] la somme de 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2023, la société Dom sécurité France sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 7 mars 2022 en ce qu’il a :
Annulé la mise à pied disciplinaire,
Dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave,
Condamné la société Humanae security services aujourd’hui dénommée Dom sécurité France à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes :
— 216,76 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire,
— 21,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 3'131,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 313,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 8'208,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1565,55 euros,
Débouté la société Humanae security services aujourd’hui dénommée société Dom sécurité France de ses demandes,
Condamné la société Humanae security services aujourd’hui dénommée Dom sécurité France aux dépens,
Statuant à nouveau :
Déclarer bien fondée la mise à pied disciplinaire de cinq jours notifiée à M. [L] le 16 avril 2019,
Déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. [L],
Rejeter |l’intégralité des demandes de M. [L],
Débouter M. [L] de toutes ses demandes,
Condamner M. [L] à régler à la société Dom sécurité France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1'500 euros pour la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel,
Condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 novembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 24 janvier 2024, a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’est donc pas statué sur les prétentions salariales entre le 1er juin et le 31 juillet 2019 seulement évoquées dans la discussion et non reprises dans le dispositif des dernières conclusions.
La disposition du jugement ayant débouté M. [L] à ce titre, hors du périmètre de l’appel, est en conséquence définitive.
I ' Sur la demande d’annulation de la mise à pied
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux termes de l’article L.1332-1 du même code, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Selon l’article L. 1332-2 du même code lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
L’article R. 1332-2 du même code dispose que la sanction prévue à l’article L. 1332-2 fait l’objet d’une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2.
Selon l’article L.1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du même code dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, selon le courrier de notification d’une mise à pied disciplinaire en date du 16 avril 2019, il est reproché à M. [L], après avoir été informé qu’un client avait consommé sur site sans payer, de l’avoir, avec deux collègues, «'emmené dans la salle d’interpellation puis, après avoir récupéré les articles consommés, [un collègue] l’a conduit à l’une des caisses pour le faire payer. Sa carte bancaire ne fonctionnant pas, vous et [votre collègue] lui avez pris sa carte bancaire et sa carte vitale, seuls papiers qu’il avait sur lui. Vous et [votre collègue] l’avez ramené devant la salle d’interpellation où, vous, seul, avez alors pratiqué une fouille sur ce client, puis vous l’avez laissé partir. Il devait revenir vous payer afin de récupérer ses papiers'».
Précisément, l’employeur formule les griefs suivants dans son courrier':
«'- vous n’avez pas conduit ce client à l’accueil du magasin et vous n’avez contacté aucun salarié du magasin pour confirmer l’interpellation, et c’est vous qui avez conservé les papiers de ce client, pas le magasin,
— Vous avez pratiqué une fouille sur ce client, ce qui est strictement interdit,
— vous n’avez pas, curieusement, mentionné ces faits sur la main courante,
— vous ne nous avez transmis aucun document relatif à cette interpellation (ticket annulé ou autre)'».
Cependant, M. [L] conteste le déroulement des faits, spécialement s’agissant de la pratique d’une fouille et de l’initiative de la conservation de la carte bancaire ainsi que de la carte vitale, tant dans ses écritures, qu’antérieurement dans ses lettres en date des 15 et 30 avril 2019, étant observé qu’il a joint à la première un compte rendu de sa propre version du déroulement des faits.
Or, l’employeur ne verse aucune pièce aux débats pour établir la matérialité de ces faits reprochés à son salarié à l’origine de la sanction prononcée.
Dans ces conditions, l’évocation par l’employeur d’un avertissement antérieur du 16 octobre 2018 ou encore du 18 février 2019 pour des faits d’une autre nature est indifférente.
Confirmant le jugement entrepris, la mise à pied prononcée par lettre du 16 avril 2019 est annulée.
II ' Sur le licenciement
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux étant rappelé que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement en date du 31 juillet 2019, l’employeur retient que le salarié est absent depuis le 1er juin sans l’avoir prévenu, sans y avoir été autorisé et de manière non justifiée.
Cependant, dès son courrier en date du 30 avril 2019, le salarié a indiqué à l’employeur «'j’ai découvert dans mon planning du mois de mai 2019 avec stupéfaction [que] vous avez pris la décision de me changer de site de travail Easydis à [Localité 5]. Je conteste cette décision car un tel changement constitue une réelle contrainte pour moi et une double sanction déguisée'». Il est revenu ultérieurement sur ce changement d’affectation dans ses courriers en date des 15 mai et 19 juin 2019.
Or, dans son premier courrier en réponse en date du 15 mai 2019, l’employeur s’est limité à contester la qualification de sanction et à renvoyer à la clause contractuelle de mobilité pour expliquer sa décision de le changer de site d’affectation sans autres explications. Dans son second courrier en date du 12 juin 2019, l’employeur réaffirme que le changement d’affectation pour le site de [Localité 5] n’est en rien une sanction mais bien une réorganisation suivant des besoins déterminés de l’entreprise, sans autre précision.
Quoique la bonne foi étant présumée, les juges n’ont pas, en principe, à rechercher si l’employeur a fait jouer une clause de mobilité dans l’intérêt de l’entreprise, il en va différemment dans la situation de M. [L] dès lors qu’il a appris son changement de lieu d’affectation pour un établissement situé à plus de quatre-vingt kilomètres de son domicile après un entretien préalable à une sanction disciplinaire, de manière concomitante à la fois au prononcé de la mise à pied précédemment annulée et au transfert de son contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail à un nouvel employeur.
A cet égard, l’employeur ne donne aucune explication sur l’intérêt de l’entreprise pour justifier cette mobilité imposée au salarié.
Le doute profitant au salarié, l’employeur ne prouve pas suffisamment que les absences de M. [L] ne sont pas justifiées par l’exercice abusif de sa part de la clause de mobilité.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, le licenciement de M. [L] pour faute grave notifié le 31 juillet 2019 est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
III – Sur les demandes indemnitaires
Premièrement, ensuite de la confirmation de l’annulation de la mise à pied, en l’absence de moyen utile de l’employeur et par adoption de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Dom sécurité France à payer à M. [S] [L] les sommes de 216,76'euros au titre de la retenue de salaire et de 21,67 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes sont brutes.
Deuxièmement, en l’absence de licenciement pour faute grave et de moyens utiles de l’employeur par adoption de motifs, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Confirmant le jugement déféré, la société Dom sécurité France est condamnée à payer à M. [S] [L] les sommes de 3'131,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 313,11 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes sont brutes.
Troisièmement, en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Dom sécurité France à payer à M. [S] [L] la somme de 8'208,71'euros à titre d’indemnité de licenciement, sauf à préciser que la somme est nette.
Quatrièmement, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [S] [L] disposait d’une ancienneté de plus de 18 années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et quatorze mois et demi de salaire.
Il réclame la somme de 20 000 euros.
Âgé de 57 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1'565,55 euros brut.
Il ne justifie pas de sa situation ultérieure à l’égard de l’emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l’inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu’une réparation adéquate n’excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Infirmant le jugement déféré la société Dom sécurité France est condamnée à payer M. [S] [L] la somme de 15'650 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [S] [L] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Cinquièmement, compte tenu de la faute de l’employeur résultant des conditions particulièrement vexatoires du licenciement intervenu postérieurement à une mise à pied disciplinaire annulée et à un changement d’affectation abusif au moment du transfert de son contrat de travail alors que le salarié avait une ancienneté de plus de 18'ans, M. [S] [L] justifie d’un préjudice moral en lien direct avec la faute de l’employeur.
Infirmant le jugement entrepris, la société Dom sécurité France est condamnée à payer M. [S] [L] la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV – Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant il y a lieu de condamner la société Dom sécurité France, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Dom sécurité France à payer à M. [S] [L] la somme de 1'500 euros et y ajoutant d’accorder une somme complémentaire de 1'500 euros à hauteur d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a':
— Dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [S] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les sommes allouées par le premier juge au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont brutes,
DIT que la somme allouée par le premier juge au titre de l’indemnité de licenciement est nette,
DIT le licenciement de M. [S] [L] pour faute grave notifié le 31 juillet 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Dom sécurité France à payer à M. [S] [L] les sommes de':
— quinze mille six cent cinquante euros (15'650 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— mille cinq cents euros (1'500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— mille cinq cents euros (1'500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Dom sécurité France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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