Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 14 mai 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00256 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAZW
S.A.S. AQUALITY
C/
S.A.R.L. SUD LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION SLTD
S.E.L.A.R.L. [C] [L]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 14 MAI 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 20 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 11 MARS 2024 RG n° 2024000641
APPELANTE :
S.A.S. AQUALITY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. SUD LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION SLTD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [C] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SLTD
[Adresse 3]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 17/02/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 mai 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Aquality a loué à la SARL Sud location terrassement démolition (ci-après SLTD) des engins de terrassement. N’ayant pas été payée de la totalité des loyers elle a assigné cette dernière en référé.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion rendu le 22 février 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Sud location terrassement démolition et la SELARL [C] [L], prise en la personne de Maître [C] [L], désignée en tant que mandataire judiciaire. La société Aquality s’est alors désistée de son action devant le juge des référés et a déclaré sa créance pour un montant de 28 000 euros le 10 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2023 le mandataire judiciaire a informé la créancière de ce qu’elle contestait l’admission de cette créance.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :
— dit la contestation juste et fondée et adopté les motifs de celle-ci,
— débouté la SAS Aquality de sa demande d’admission au passif de la procédure collective de la SARL Sud location terrassement démolition pour un montant de 28 000 euros,
— dit que la présente décision sera notifiée par les soins de la greffière aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Il a retenu que faute de réponse du créancier dans le délai de trente jours, la contestation du mandataire étant juste et fondée, il n’y avait pas lieu d’admettre la créance.
Par déclaration du 11 mars 2024 enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 24/256, la société Aquality a interjeté appel de cette décision, intimant la société Sud location terrassement démolition.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 8 avril 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 juin 2024 et l’intimé le 7 octobre 2024.
Par déclaration du 10 juin 2024 la société Aquality a interjeté un nouvel appel enregistré sous le numéro 24/704, intimant la société Sud location terrassement démolition ainsi que la SELARL [C] [L], mandataire judiciaire de cette dernière.
La société Sud location terrassement démolition a constitué avocat le 7 octobre 2024 et a notifié des conclusions le 7 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024 remis à personne habilitée à le recevoir, l’appelante à fat signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SELARL [C] [L] qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, l’appelante a sollicité la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 17 février 2025 la conseillère de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 24/256.
Par une seconde ordonnance du même jour la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 5 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions n°2 en appel notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Aquality demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, en conséquence, de prononcer l’admission de la créance déclarée et non contestée pour un montant de 24 500 euros et son inscription au passif de la société SLTD.
L’appelante fait valoir que :
— le mandataire judiciaire n’a pas contesté la créance en son principe ni en son quantum mensuel mais seulement la période retenue pour son calcul et, dans le cadre du plan de redressement, il lui a été proposé des modalités de règlement qu’elle a acceptées,
— il n’a pas émis de contestation mais a demandé des précisions sur la date exacte de son échéance au regard de la déclaration de créance,
— il serait donc conforme au principe d’interprétation stricte des textes, de la jurisprudence et en équité qu’elle soit admise à hauteur d’un montant proratisé de 24 500 euros,
— un rejet entraînerait l’extinction de sa créance, ce qui serait disproportionné alors qu’elle a tenté de la recouvrer.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 la société SLTD demande à la cour de confirmer l’ordonnance du juge commissaire, et de condamner la société Aquality au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— si elle n’a pas contesté le principe de la créance, elle a émis une contestation sur son montant qui aurait dû être proratisé au regard de la durée de la location en cause,
— en application de l’article L.622-27 du code de commerce, elle a informé l’intimée de l’objet de la cause de la contestation portant sur sa créance et de la teneur de la proposition qu’elle en ferait au juge commissaire,
— l’intimée n’a pas répondu à cette contestation dans le délai de trente jours imparti par l’article L.622-27, elle ne peut faire grief à l’ordonnance de ne pas avoir admis sa créance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [C] [L], intimée à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne, n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’admission de la créance litigieuse
Selon les articles L622-24 et R622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L’article L624-1 du code de commerce prévoit que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Selon l’article L622-27, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
En l’espèce, par courrier du 14 août 2023, le mandataire judiciaire a fait savoir à l’appelante que sa créance était discutée aux motifs suivants :
« Le débiteur indique que l’engin professionnel a été mis à sa disposition en date du 25/04/2022.
La restitution dudit matériel a été effectuée le 09/08/2022.
Le débiteur précise également que la période de location était de 3 mois et 15 jours et non 4 mois comme indiquée sur votre déclaration de créance. Ce faisant le montant de cette dernière doit être proratisée en fonction de la période effective de location. »
Il a ensuite précisé :
« C’est pourquoi, sauf éléments justificatifs de votre part, il sera présenté votre déclaration au passif comme suit :
— DECLARATION : 28 000 euros
— REJET : 28 000 euros »
Il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas répondu à ce courrier dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Pas plus que ne sont remises en cause la date de réception, point de départ dudit délai, ou la régularité de la déclaration de créance.
Si les motifs de contestation indiqués dans la lettre du mandataire judiciaire portent bien sur la détermination du quantum de la créance de loyers dont seulement 15 jours étaient contestés sur la demande de loyer d’une période de quatre mois au regard de la date de restitution du matériel loué, le mandataire judiciaire invite l’appelante à proratiser le montant de sa créance et expose qu’à défaut de production de justificatifs avant l’expiration d’un délai de trente jours, la créance sera rejetée dans sa totalité.
La lettre du mandataire judiciaire s’analyse ainsi en une demande impérative de production de justificatifs qui ne saurait emporter privation du créancier de l’impossibilité d’exercer un recours à l’encontre de la décision de rejet de la créance dont le principe n’était, en l’espèce, pas contesté par le débiteur et dont l’existence était partiellement reconnue par le mandataire judiciaire.
Il n’est pas contesté par l’intimée que le loyer mensuel de la location de l’engin professionnel s’élevait à la somme de 7 000 euros, ni par l’appelante que la durée de location a duré en réalité trois mois et quinze jours. La créance de l’appelante doit donc être chiffrée à la somme de 24 500 euros.
L’ordonnance critiquée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la créance de la société Aquality admise au passif de la société SLTD pour ce montant.
Sur les autres demandes
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Succombant en ses prétentions, la SARL SLTD sera déboutée de sa prétention du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour d’appel ;
Statuant à nouveau :
Admet la créance de la SAS Aquality pour un montant de 24 500 euros, au passif de la SARL Sud location terrassement démolition ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute la SARL Sud location terrassement démolition de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Claire BERAUD, Conseillère en remplacement de Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, empêchée, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE Pour LA PRÉSIDENTE
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