Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mars 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01697 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQBO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 19 février 2024
RG : 23/01506
S.C.I. SVI
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Mars 2025
APPELANTE :
La société SCI SVI, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 905 337 234, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
INTIMÉE :
Mme [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
Ayant pour avocat plaidant Me Floriane PONSARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 12 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SVI a été constituée le 17 novembre 2021 et son capital social était alors réparti entre Mme [J] [K] [N], détenant 999 parts, et Mme [C] [L], détenant une part.
Par acte notarié du 28 mars 2022, la SCI SVI a acquis, dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], les lots 1 et 3 correspondants respectivement à une cave en sous-sol d’environ 71 mètres carrés et à un local commercial en rez-de-chaussée d’environ 90 mètres carrés. Cette acquisition a été financée en partie au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès de la SA Le Crédit Lyonnais.
Le 24 mai 2022, Mme [J] [K] [N] a cédé 499 de ses parts dans la SCI à Mme [C] [L], les associées détenant ainsi 500 parts chacune et Mme [J] [K] [N] demeurant, en vertu des statuts alors mis à jour, nommée en qualité de gérante pour une durée indéterminée.
Prétendant que Mme [C] [L] ne s’acquittait pas de sa part dans le paiement des échéances de remboursement du prêt et qu’elle occupait le local pour y entreposer des marchandises, empêchant la réparation du dégât des eaux à défaut de remettre une clé du local, Mme [J] [K] [N] a, par courrier de son conseil du 3 juillet 2023, réclamé à son associée la reprise du paiement des échéances du prêt, la libération des lieux avec remise des clés, le paiement d’une indemnité d’occupation de 2.000 euros par mois jusqu’à libération des lieux et, à défaut de cession de ses parts, le remboursement de diverses sommes exposées lors l’acquisition du bien immobilier.
Par courrier en réponse de son conseil du 27 juillet 2023, Mme [C] [L] a indiqué avoir repris le paiement de sa part des échéances du prêt, ne détenir qu’un seul jeu de clés et s’est opposée à tout paiement d’indemnité d’occupation, affirmant qu’il avait été convenu que tant que le local ne serait pas exploité, chaque associée pouvait en disposer et rappelant qu’elle est pour sa part prête à lancer les travaux selon devis transmis.
En l’absence d’accord des parties, la SCI SVI a, par exploit du 16 août 2023, fait assigner Mme [C] [L] devant la formation de référés du Tribunal Judiciaire de Lyon afin de voir constater l’occupation sans droit ni titre des lieux du local et de voir ordonner son expulsion avec condamnation à payer une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 19 février 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Débouté la SCI SVI de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SCI SVI aux dépens de l’instance.
Le juge des référés a retenu en substance':
Qu’il est constant qu’une mésentente oppose les deux associées et que le projet d’aménagement des locaux situés [Adresse 3] à des fins commerciales est suspendu';
Que le constat du 17 juillet 2023, effectué au travers de la devanture par le commissaire de justice, ne permet pas à la juridiction de se prononcer sur l’occupation sans droit ni titre du local par Mme [C] [L], certains cartons portant le nom de cette dernière alors que du matériel de bricolage ou des marchandises estampillées «'made in china'» figurent aussi';
Que la SCI SVI ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un trouble manifestement illicite, elle est déboutée de sa demande d’expulsion de sa demande subséquente en fixation d’une indemnité d’occupation.
Par déclaration en date du 29 février 2024, la SCI SVI a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 14 mars 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2025 (conclusions n°2), la SCI SVI demande à la cour':
Débouter Mme [C] [L] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 19 février 2024 en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constater que Mme [C] [L] occupe sans droit ni titre, depuis le 13 décembre 2022, les locaux dépendant de l’immeuble situés [Adresse 3] et appartenant à la SCI SVI,
Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [C] [L] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, des locaux dépendant de l’immeuble situés [Adresse 3] et appartenant à la SCI SVI, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
Assortir cette obligation d’une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de 60 jours, passé le délai duquel il pourra être de nouveau statué,
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [L] à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 2.200 euros HT par mois, voire, à titre subsidiaire, à la somme de 1.543 euros HT par mois,
Condamner Mme [C] [L] à payer à la SCI SVI une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [C] [L] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel, en ce compris le coût des constats du commissaire de justice des 17 juillet 2023 et 11 juillet 2024.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 21 janvier 2025 (conclusions n°2), Mme [C] [L] demande à la cour de':
Déclarer la SCI SVI recevable mais mal fondée en son appel,
L’en débouter,
Juger que Mme [L] a été autorisée à occuper le local appartenant à la SCI SVI dont elle est associée à hauteur de 50% du capital,
Déclarer irrecevable la demande d’astreinte formulée pour la première fois en appel par la SCI SVI,
Juger n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse,
Juger n’y avoir lieu à référé en raison d’une absence de trouble manifestement illicite,
Par conséquent,
Débouter la SCI SVI de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon (RG n°23/01506),
Y ajoutant
Débouter la SCI SVI de l’ensemble de ses prétentions contraires,
Condamner la SCI SVI à verser à Mme [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI SVI aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
À titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité de la demande d’astreinte':
Mme [C] [L] soulève, sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande d’astreinte formulée pour la première fois en appel.
La SCI SVI se défend du caractère nouveau de la demande d’astreinte, s’agissant d’une demande accessoire à sa demande principale.
Sur ce,
La règle de l’interdiction des demandes nouvelles en appel énoncée à l’article 564 du Code de procédure civile est tempérée notamment par l’article 566 qui précise que «'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'».
En l’espèce, il est constant que la SCI SVI sollicitait, en première instance, l’expulsion de Mme [C] [L], sans demander à ce que cette mesure soit assortie d’une astreinte. Or, par nature, une astreinte est accessoire à une autre demande et à ce titre, elle est nécessairement recevable, même pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elle se rapporte à une demande régulièrement soumise au premier juge, ce qui est le cas de la demande de l’appelante.
Dès lors, la cour rejette la demande de Mme [C] [L] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’astreinte.
Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes':
La SCI SVI, qui fonde sa demande sur les articles 835 alinéa 1 du Code de procédure civile et 544 du Code civil, rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la seule qualité de copropriétaire de parts d’une SCI ne donne pas droit à cet associé à une quelconque jouissance à titre gratuit d’un bien immobilier, propriété de la SCI. Elle relève qu’il n’est pas contesté que Mme [C] [L] entrepose du matériel dans le local appartenant à la SCI. Elle renvoie au procès-verbal établi par huissier de justice du 17 juillet 2023 qui démontre sans équivoque que le local a été transformé en entrepôt saturé de cartons et d’objets divers. Elle souligne que cette situation entrave la circulation à l’intérieur du local.
Elle justifie avoir fait réaliser un second procès-verbal de constat le 11 juillet 2024 qui démontre une aggravation de la situation puisque les cartons se comptent en au moins une centaine. Elle souligne que le matériel entreposé n’est pas destiné à réaliser des travaux de rénovation. Elle fait valoir qu’en réalité, Mme [C] [L] exploite des commerces de vente de produits cosmétiques et de coiffure dans 5 autres locaux situés à Lyon, de sorte qu’elle détourne illicitement le local de la SCI comme lieu de stockage pour ces cinq autres commerces, ainsi que pour le commerce de produits d’alimentation de son compagnon.
Elle conteste avoir donné une autorisation orale à Mme [C] [L] pour occuper le local et elle conteste la valeur probante des attestations versées aux débats par l’intéressée. Elle estime que la preuve d’un prêt à usage au sens de l’article 1875 du Code civil ne peut être rapportée que par écrit. Elle souligne en particulier que l’autorisation alléguée ne résulte d’aucune délibération de l’assemblée générale, ni d’aucun contrat et que la commune volonté des parties n’est pas démontrée. Elle estime au contraire que l’absence d’autorisation est confirmée à de multiples reprises puisqu’elle a exprimé son opposition à l’usage fait du local, d’abord par un mail du 14 décembre 2022, puis par un courrier du 26 mai 2023 ' En tout état de cause, elle considère que même si un prêt à usage avait existé, Mme [C] [L] serait tenue de restituer les lieux à première demande.
Mme [C] [L] sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée puisque le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il existe une mésentente importante entre les deux associées qui sont égalitaires dans le capital, la situation étant ainsi bloquée. Elle reproche à Mme [J] [K] [N] d’empêcher l’exploitation du local sans raison valable. Elle affirme en effet que Mme [J] [K] [N] a rejeté tous les devis proposés en refusant de verser les acomptes alors que le local est à refaire intégralement. Elle affirme qu’au moment de la vente, il avait été convenu que les associées pourraient utiliser les lieux afin de stocker du matériel. Elle fait valoir que cet accord est confirmé par le vendeur, par M. [I] qui devait investir dans le projet de restaurant et qui a visité le local, ainsi que par l’artisan plombier qui l’avait accompagnée pour négocier le prix de vente auprès du vendeur. Elle affirme que si sont entreposés dans le local des effets personnels, sont également entreposés des éléments nécessaires pour réaliser les premiers travaux de rénovation. Elle en conclut qu’elle n’a pas entreposé des objets pour ses besoins personnels mais bien pour les besoins de la SCI. Elle se prévaut de la jurisprudence qui précise que la mise à disposition par une SCI d’un local au profit de l’un de ses associés n’est pas illicite mais constitue une «'réserve de jouissance'». Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que la SCI ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par le stockage en l’absence de toute perturbation d’une exploitation qui n’existe pas, au demeurant du fait de la résistance abusive de Mme [J] [K] [N].
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être prescrit en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En application des articles 1852 et suivants du Code civil se rapportant aux décisions collectives dans les sociétés civiles, il est jugé que lorsque les statuts d’une société civile immobilière ne mentionnent pas expressément dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition doit être autorisée par l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
En l’espèce, par un courriel du 13 décembre 2022, Mme [C] [L] a informé Mme [J] [K] [N] qu’elle avait «'stocké provisoirement du matériel (étagères) à la SCI'», désignant ainsi le local situé [Adresse 3]. Il est régulièrement établi qu’à la date du 17 juillet 2023, cette occupation excédait le stockage de quelques étagères puisqu’il a été constaté, par procès-verbal de commissaire de justice, la présence de nombreux cartons, sacs, palettes en bois, outils, …
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’infert de l’importance numérique des objets entreposés, même constatée au travers de la devanture du local, aucune ambiguïté sur le fait que Mme [C] [L] en est seule à l’origine. D’ailleurs, l’intéressée ne le conteste pas mais, pour se défendre d’un usage personnel du local appartenant à la SCI, elle prétend uniquement que serait également stocké du matériel nécessaire aux travaux à entreprendre dans ce local. Or, à hauteur d’appel, la partie appelante justifie d’un inventaire réalisé par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 11 juillet 2024, en présence de Mme [C] [L], inventaire dont il résulte que les objets entreposés sont en réalité sans lien avec les travaux envisagés dans le local mais qu’ils concernent essentiellement du matériel professionnel de coiffure appartenant à l’intimée.
Il s’ensuit qu’il est amplement établi que Mme [C] [L] occupe à titre personnel le local appartenant à la SCI SVI, et ce, au moins depuis le 13 décembre 2022.
Cette occupation personnelle des lieux n’est pourtant pas permise par les statuts de la SCI qui précisent que son objet social est, d’une part, «'la propriété, la construction, la gestion, la location, l’administration et la disposition de tous immeubles à usage privé, commercial ou professionnel dont elle pourrait devenir propriétaire'», et d’autre part, «'toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et susceptibles d’en favoriser le développement ou la réalisation à la condition que ces opérations ne modifient pas le caractère essentiellement civil de la société'». Ainsi, la «'réserve de jouissance'» alléguée par l’intimée n’est pas démontrée. Par ailleurs, Mme [C] [L] ne prétend pas que cette mise à disposition gratuite du local aurait été autorisée par une décision formalisée prise par l’assemblée générale de la SCI SVI.
En réalité, la cour relève qu’aux termes de son courriel du 13 décembre 2022, Mme [C] [L] n’invoquait alors aucun accord verbal antérieur donné à son associée, dès lors au contraire que la formule utilisée («'j’en profite pour t’informer que j’ai stocké provisoirement du matériel (étagères) à la SCI'») établit sans conteste que l’intéressée a initialement réalisé ce stockage à l’insu de Mme [J] [K] [N]. Au demeurant, cette dernière, qui a immédiatement déplorée ne pas en avoir informée préalablement, n’a eu de cesse d’exprimer son désaccord par courriel en réponse du 14 décembre 2022 d’abord, par de nombreux courriers ensuite.
Dès lors, il sera jugé que le courriel du 13 décembre 2022 invalide les attestations produites par Mme [C] [L], faisant état d’un «'accord'» entre les associés pour utiliser le local comme «'lieu de stockage jusqu’au commencement des travaux'», ou encore d’une «'autorisation de Mme [K]'», ces attestations étant en conséquence écartées comme non-probantes, outre qu’elles émanent de personnes extérieures à la SCI et qui ne sont dès lors pas en mesure de témoigner des éventuels accords entre associées. Il s’ensuit que la contestation soulevée par l’intimée, tenant à l’accord de la gérante de la SCI, ne présente pas le sérieux requis pour faire perdre à l’occupation privative ci-avant retenue son caractère manifestement illicite.
En effet, à défaut d’être prévue par les statuts de la SCI ou de résulter d’une décision prise, si ce n’est en assemblée générale, du moins de l’accord unanime des associés, l’occupation du local appartenant à la SCI SVI par Mme [C] [L] à des fins personnelles, constitue une trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI SVI tendant à l’expulsion de Mme [C] [L], est infirmée. Statuant à nouveau, la cour ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [C] [L] dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision, y compris concernant le sort des effets mobiliers qui seraient laissés sur place.
L’expulsion ordonnée pouvant être poursuivie par voie d’huissier de justice, il n’est pas nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte. La cour rejette la demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle d’occupation':
La SCI SVI fait valoir que l’occupation sans droit ni titre du local depuis a minima décembre 2022 justifie le paiement d’une indemnité d’occupation depuis cette date. Elle considère que le préjudice causé par cette occupation ne souffre d’aucune contestation sérieuse, puisque outre que cela rend impossible d’exécuter les travaux de rénovation nécessaire, en particulier pour remédier à un dégât des eaux, elle justifie de la valeur locative du local. Elle ajoute qu’en empêchant la réalisation des travaux indispensables à l’exploitation des locaux, Mme [C] [L] expose la société à des difficultés de trésorerie évidente. Elle conteste la valeur locative alternative proposée par la partie intimée, sauf à l’appliquer à la totalité de la superficie du local, cave incluse.
Mme [C] [L] considère qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision puisque l’occupation a été autorisée sans aucune contrepartie. Elle rappelle que le stockage est effectué au profit de la SCI et que ce stockage est provisoire. Elle relève qu’en tout état de cause, le stockage n’est établi que depuis le 17 juillet 2023 et que l’attestation de valeur locative mensuelle de 2.200 € hors-taxes se rapporte à un local en parfait état, avec chauffage électrique, stores et double vitrage. Elle fait état d’une contre-évaluation de l’ordre de 825 à 900 € hors-taxes par mois.
Sur ce,
En vertu du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il est jugé que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité.
En l’espèce, il a été retenu ci-avant que la contestation soulevée par l’intimée, tenant à l’accord de la gérante de la SCI pour une occupation privative du local, est démentie par le courriel du 13 décembre 2022 émanant de Mme [C] [L] elle-même. Dès lors, cette contestation ne présente pas le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision dans son principe.
Concernant le quantum de cette provision, les deux avis de valeurs établis en 2021 versés aux débats par la SCI SVI ont manifestement été établis sur la foi d’un descriptif d’un local en bon état de réparation alors que tel n’est pas le cas du local acquis en mars 2022 qui nécessite des travaux importants. En effet, Mme [C] [L] produit la page 9 de l’acte de vente qui précise qu’il n’y a pas de compteur d’électricité, que le compteur d’eau dans la cave est inactif dans la mesure où les tuyaux sont en attente de raccordement et qu’il n’y a pas de toilettes. L’intimée produit également une attestation de valeur tenant compte des travaux à prévoir pour évaluer la valeur locative entre 9.900 € HT et 10.800 € HT par an.
En réalité, il est constant que la SCI SVI ne peut se prévaloir d’aucune perte locative dès lors qu’elle n’envisageait pas de louer le bien sans avoir préalablement réalisé des travaux, tandis qu’elle ne justifie pas qu’elle avait les moyens de réaliser les dits travaux, ce point étant manifestement au c’ur du litige opposant les associées, ni que ces travaux auraient pu être réalisés dès le mois de décembre 2022.
Pour autant, la partie appelante a droit à l’indemnisation de l’occupation privative et non-autorisée de son local à compter du 13 décembre 2022, laquelle sera justement indemnisée à hauteur d’une indemnité mensuelle d’un montant non-sérieusement contestable de 300 €.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à valoir sur les indemnités d’occupation due par l’occupante, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [C] [L] à payer à la SCI SVI la somme provisionnelle de 300 € par mois, due depuis le 13 décembre 2022 jusqu’à libération complète et effective des lieux, entendue comme le débarrassage de tous les effets mobiliers qui y ont été entreposés par l’intimée.
Sur les demandes accessoires':
Mme [C] [L] succombant à l’instance, la Cour infirme la décision attaquée qui a condamné la SCI SVI aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [C] [L] aux dépens de première instance, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat établis les 17 juillet 2023 et 11 juillet 2024.
Y ajoutant, la cour condamne Mme [C] [L], dont la demande au titre de l’article 700 est rejetée, à payer à la SCI SVI la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de référé de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de Mme [C] [L] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’astreinte,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [C] [L] ainsi que de tous les occupants et biens de son chef, des locaux dépendant de l’immeuble situés [Adresse 3] et appartenant à la SCI SVI, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
Rejette la demande tendant à ordonner une astreinte,
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [C] [L] à payer à la SCI SVI une provision de 300 € à valoir sur l’indemnité d’occupation due mensuellement depuis le 13 décembre 2022 jusqu’à la libération effective et complète des lieux, entendue comme le débarrassage de l’ensemble des effets mobiliers entreposée par Mme [C] [L],
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [L] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat établis les 17 juillet 2023 et 11 juillet 2024,
Rejette la demande de Mme [C] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [L] à payer à la SCI SVI la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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