Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 nov. 2025, n° 24/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/04087 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JN3I
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 07 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/03217
Madame [D] [Y] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIME
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04087 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JN3I,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025,
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Privas a :
— condamné Mme [D] [K] à rétablir le niveau initial entre la base de la haie et la limite de propriété entre la parcelle de M. [C] [S] et le chemin rural conformément aux préconisations de l’expert, à savoir :
— le dépôt de la déclaration préalable
— la remise en place des limites par un géomètre pour la zone concernée
— le creusement de la fondation
— la construction du muret (béton, pierres)
— la finition sur muret suivant matériaux
— le remblaiement en terre à l’arrière du muret (côté [S])
— le tout dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard
— rejette le surplus des demandes
— condamne Mme [D] [K] à payer à M. [C] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Mme [D] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Mme [D] [K] a formé appel de ce jugement le 26 décembre 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2025, M. [C] [S] a sollicité du conseiller de la mise en état :
À TITRE PRINCIPAL :
— Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de PRIVAS du 7 octobre 2024,
Vu les pièces versées aux débats, Vu la procédure,
— RADIER du rôle l’affaire opposant Monsieur [C] [S] à Madame [D] [K] enregistrée sous le RG N°24/04087 compte tenu de l’inexécution par Madame [K] de la décision de première instance rendue par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS le 7 octobre 2024.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [K] à verser à Monsieur [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens.
M. [C] [S] exposait que :
— ils sont respectivement propriétaires de deux parcelles situées sur la commune de [Localité 6] (Ardèche), séparées par un chemin rural et Mme [D] [K] a réalisé des travaux en limite de sa propriété qui ont endommagé ses arbres (les racines ayant été coupées) et, depuis ces travaux, le talus de soutènement de sa propriété est fragilisé, de sorte qu’il craint pour la solidité de son bâti ainsi que celle des arbres endommagés qui pourraient tomber sur la propriété de Mme [K]
— Mme [D] [K] s’était engagée oralement lors de l’expertise amiable à effectuer les travaux mais ne s’est jamais exécutée justifiant la procédure judiciaire engagée
— mais, malgré la signification faite le 27 novembre 2024 du jugement de première instance, assorti de l’exécution provisoire et le comportement dilatoire relevé par le tribunal, elle n’a entrepris aucuns travaux et n’a pas non plus réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 24 juin 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
Par message RPVA du 24 juin 2025, à 11 heures, le conseil de Mme [D] [K] a sollicité le renvoi de l’incident venant l’après-midi, afin que sa cliente puisse effectuer les travaux auxquels le jugement l’a condamnée, exposant que le réalisation avait pris du retard.
L’examen de l’incident a été renvoyé à l’audience du 28 octobre 2025.
Dans ses écritures en réplique déposées le 27 octobre 2025, Mme [D] [K] sollicite :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [S] de sa demande de radiation de l’appel.
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Mme [D] [K] indique que :
— elle a entrepris l’ensemble des démarches préalables à la réalisation des travaux auxquels elle a été condamnée
— elle a fait établir un devis le 10 décembre 2023, qu’elle a accepté le 30 septembre 2024,
— elle a obtenu une autorisation de travaux de la commune du [Adresse 4] le 14 octobre 2025, à la suite du bornage effectué,
— l’entreprise de maçonnerie [U] [W] doit procéder aux travaux à partir du 3 novembre 2025
— enfin, elle procède au règlement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le tribunal, au moyen d’un chèque à l’ordre de la CARPA qu’elle vient d’adresser à son avocat
— elle est donc bien fondée à solliciter le débouté de la demande de radiation, compte tenu de l’exécution qui a été entreprise et qui doit s’achever prochainement.
Par message RPVA du même jour, le conseil de Mme [D] [K] sollicite le renvoi de l’incident au motif que l’exécution est en cours et que les travaux ordonnés par le tribunal seront effectués en novembre ainsi qu’il en est justifié dans les écritures.
Par message RPVA du 28 octobre 2025, le conseil de M. [C] [S] s’oppose à la demande de renvoi et maintient sa demande de radiation.
A l’audience du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a refusé de renvoyer l’incident et à l’issue de celle-ci, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 novembre 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il est constant que le jugement du 7 octobre 2024, notifié le 27 novembre 2024, a notamment :
— condamné Mme [D] [K] à rétablir le niveau initial entre la base de la haie et la limite de propriété entre la parcelle de M. [C] [S] et le chemin rural conformément aux préconisations de l’expert, à savoir :
— le dépôt de la déclaration préalable
— la remise en place des limites par un géomètre pour la zone concernée
— le creusement de la fondation
— la construction du muret (béton, pierres)
— la finition sur muret suivant matériaux
— le remblaiement en terre à l’arrière du muret (côté [S])
— le tout dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Mme [D] [K] n’a jamais fait valoir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [D] [K] prétend avoir entrepris l’ensemble des démarches préalables à la réalisation des travaux conformément au jugement dont appel et que l’entreprise de maçonnerie [U] [W] doit procéder aux travaux à partir du 3 novembre 2025.
Pour en justifier, elle produit :
— un devis établi le 10 décembre 2023 (avec la mention bon pour accord le 30 janvier 2024) prévoyant : « location mini pelle + brouette à chenilles, décaissage et évacuation des remblais par brouette à chenilles, fondations à creuser, béton de fondations, mur en pierres 13 ml de long 1 ml de hauteur moyenne 0,45 ml de long, murette en escaliers pour une esthétique visuelle, drainage derrière le mur avec pierres de récupérations »
— une « décision de non opposition d’une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire » du 14 octobre 2025 de la Mairie de [Localité 6] mentionnant : « Vu la demande présentée le 07/10/2025 par [D] [K], en vue d’obtenir une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire, pour la construction d’un mur suite à un litige juridique ('). Il n’est pas fait opposition à la demande de déclaration préalable »
— une attestation de M. [U] [W], gérant de l’entreprise de maçonnerie, non datée, par laquelle il « s’engage à faire les travaux d’un mur en pierres en limitation de propriété entre vous et votre voisin, ces deux propriétés sont séparés par un chemin rural. Le bornage était fait et suite à l’arrêté municipal, je suis dans l’obligation de commencer les travaux le 3 novembre 2025 en accord avec toutes les parties concernées ».
Il convient de constater que Mme [D] [K] a attendu près d’un an pour effectuer la première démarche prescrite par le jugement, à savoir le dépôt d’une déclaration préalable alors que les premiers juges ont relevé le danger que représentait la chute éventuelle des arbres, l’expert judiciaire ayant indiqué qu’ils pouvaient tomber par grands vents, fréquents dans le département ardéchois.
L’attestation de M. [W] qui indique commencer les travaux le 3 novembre 2025, sur la base d’un devis datant du 10 décembre 2023, ne fait donc état que d’une intention de réaliser lesdits travaux et non de la réalisation effective de ceux-ci conformément aux préconisations du jugement dont appel.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [S] la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Prononce la radiation de l’affaire n° 24/04087 du rôle des minutes,
— Rappelle que cette radiation emporte suppression de l’affaire du rang des minutes des affaires en cours,
— Dit que, sauf si la péremption est acquise, l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— Condamne Mme [D] [K] à payer à M. [C] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus de la demande
— Condamne Mme [D] [K] aux dépens.
LE GREFFIER. LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT.
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