Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 juin 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00545 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMKN ETRANGER :
M. [W] [S]
né le 18 Novembre 1995 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [W] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 09h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [S] interjeté par courriel du 02 juin 2025 à 19h13 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [S], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [W] [S], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [W] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [W] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation de son placement en rétention
M. [W] [S] reprend sa contestation sur l’absence de justification des circonstances particulières de temps ou de lieu autorisant le préfet à son placement initial en local de rétention au regard des éléments de nécessité imposés par l’article R 744-8 du CESEDA.
C’est pourtant avec des moyens pertinents que le premier juge a rappelé, la motivation du placement en rétention doit reposer sur les éléments de la situation personnelle de l’étranger et que le lieu de placement n’a pas à y figurer de sorte que l’arrêté de placement en rétention ne peut être attaqué de ce chef avec succès.
Surabondamment il est précisé que la contestation de la mesure de placement, même recevable pour avoir été faite dans le délai des 4 jours de l’article L.741-10 du CESEDA, doit être rejetée, car le prefet n’est pas tenu d’énoncer les circonstances particulières justifiant de placement en lieu de rétention qui restent sous le controle du procureur et l’existence de places non occupées au centre de rétention n’est pas de nature à établir un défaut de circonstance justifiant le placement en local de rétention d’autant qu’il ressort des pièces et débats qu’elles étaient déjà réservées .
M. [W] [S] fait grief au prefet d’avoir pris une mesure de rétention en commettant une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation alors qu’il disposait d’un hébergement stable et que son passeport avait été remis à la préfecture de la haute marne le 4 mai 2023 lors de sa demande de titre de séjour.
Pour autant c’est a bon droit que le premier juge à relever qu’il avait été pris en compte la situation de M. [W] [S] se caractérisant par un refus de se soumettre à une mesure d’éloignement et que son placement en garde à vue pour non respect de son assignation à résidence du 19 mai 2025 dont pourtant il avait bénéficié avec mention d’une adresse différente.
Il ne peut davantage être fait grief à l’administration de ne pas avoir saisi le consulat pour l’obtention d’un laissez passer puisqu’elle justifie avoir demandé le retour du passeport de l’interessé déposé dans une autre préfecture.
Ces moyens sont donc rejetés.
Faute de toute autre contestation et compte tenu de l’absence de garantie pour l’exécution de la mesure d’éloignement, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 juin 2025 à 09h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 juin 2025 à 15h43
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMKN
M. [W] [S] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnnance notifiée le 03 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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