Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 11 juil. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/e
DU 11 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E45J
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 12 juin 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe judiciaires, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2025.
PARTIES EN CAUSE :
SAS LES QUATRE ETOILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Céline COMTE, de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant, et par Me Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
ET :
SCI PREMIUM
sise [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
**************
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 11 juin 2020, la SCI Premium a consenti à la SAS Les Quatre Etoiles une promesse unilatérale de vente d’un immeuble pour un prix de 642.970 euros prévoyant plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles l’obtention d’un prêt. Etaient également prévues une indemnité d’immobilisation de 60 000 euros ainsi qu’une pénalité forfaitaire de 30 000 euros en cas de défaut de régularisation de l’acte authentique de vente.
Par courrier recommandé en date du 11 mai 2022, la caducité de la promesse était notifiée au bénéficiaire, ce dernier n’ayant pas exercé la levée d’option dans le délai prévu sans justifier du refus de l’obtention du prêt.
Le 10 mars 2023, la SCI Premium mettait en demeure, sans succès, la SAS Les Quatre Etoiles de payer les indemnités conventionnellement prévues.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Besançon':
— Condamnait la SAS Les Quatre Etoiles à verser à la SCI Premium la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente conclue entre les parties le 11 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022';
— Disait que les intérêts échus sur plus d’une année produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
— Déboutait la SCI Premium de sa demande au titre de la clause pénale';
— Condamnait la SAS Les Quatre Etoiles aux dépens de l’instance';
— Condamnait la SAS Les Quatre Etoiles à verser à la SCI Premium la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mars 2025, la SAS Les Quatre Etoiles interjetait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice reçu au greffe de la cour le 14 mai 2025, la SAS Les Quatre Etoiles assignait la SCI Premium devant la Première présidente de la cour d’appel de Besançon sur le fondement des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle les parties ont présenté oralement leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisées.
Moyens et prétentions des parties
La SAS Les Quatre Etoiles demande à la Première présidente :
A titre principal,
— D’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon.
A titre subsidiaire,
— De déclarer la SAS Les Quatre Etoiles recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions de consignations et de placement sous séquestre des condamnations’mises à sa charge au titre de l’exécution provisoire du jugement';
— D’ordonner la consignation et le placement sous séquestre des sommes alloués et mises à sa charge’en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 28 janvier 2025, entre les mains d’un séquestre’telle que la caisse des dépôts et consignations, jusqu’à l’arrêt d’appel.
Selon conclusions du 3 mai 2025, la SCI Premium demandait à la Première présidente de’juger irrecevable la demande de la SAS Les quatre étoiles et d’ordonner la consignation sans délai des sommes dues auprès de la CARPA de l’EST ou à la caisse des dépôts et consignations. Elle sollicitait par ailleurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour l’exposé complet des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale de suspension de l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 alinéa 1er dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2'ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions de recevabilité de la demande en arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives, de telle sorte que si l’une fait défaut, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur la formulation d’observations en première instance
La SAS les quatre étoiles soutient que la mention «'Débouter la SCI PREMIUM de toutes ses demandes, fins et conclusions'» dans le dispositif de ses conclusions devant le premier juge doit s’entendre comme incarnant les observations au sens de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civil.
La SCI Premium affirme au contraire qu’aucune observation sur ce point n’a été formulée par son contradicteur.
La Cour observe que contrairement à ce que soutient la requérante, l’examen de ses conclusions produites en première instance, au demeurant dénuée du visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, ne fait nullement apparaître d’observations spécifiques à cet égard, l’expression générique utilisée ne permettant pas d’identifier les raisons justifiant que soit éventuellement écartée l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Il appartient dès lors à la société Les Quatre Etoiles, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, d’établir cumulativement que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur le moyen sérieux d’annulation et de réformation du jugement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation qu’il appartient ici à la requérante de caractériser doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de fait et de droit exposé par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il n’appartienne à la Première présidente de se livrer à une analyse approfondie du fond de l’affaire.
La société Les Quatre Etoiles n’apportant aucun élément à l’appui de ce moyen dans ses écritures à hauteur de Cour, il convient de constater que la condition posée par l’article 514-3 al.1er n’est pas remplie, la demande étant dès lors irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Selon l’article L518-17 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir la consignation ordonnée par une décision de justice.
En l’espèce, compte tenu des sommes allouées à la SCI Premium et des développements potentiels du débat judiciaire, la consignation d’une somme de 60'000 euros à la Caisse des Dépôts est de nature à sécuriser la situation des parties.
La mesure de consignation sera ainsi autorisée, à charge pour la société Les Quatre Etoiles d’y procéder auprès de la caisse des dépôts et consignations dans les 15 jours suivant la présente décision et d’en justifier auprès de la partie adverse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante à l’instance, la société Les Quatre Etoiles sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant que celui qui est dans son droit ne supporte pas les frais d’avocat ou de représentation auquel il a été contraint de recourir, elle sera également condamnée au paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
— Déclare irrecevable la demande de la SAS Les Quatre Etoiles tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement’du tribunal judiciaire de Besançon du 28 janvier 2025 ;
— Autorise la consignation par la SAS Les Quatre Etoiles de la somme de 60 0000 euros sur un compte séquestre ouvert à son initiative dans les 15 jours suivants la présente décision auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations';
— Dit que la SAS Les Quatre Etoiles justifiera dans le même temps auprès de la SCI Premium de la consignation ainsi effectuée';
— Condamne la SAS Les Quatre Etoiles aux dépens';
— Condamne la SAS Les Quatre Etoiles au paiement à la SCI Premium d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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