Infirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mai 2025, n° 25/04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04187 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMBF
Nom du ressortissant :
X se disant [C] [O] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ X se disant [C] [O] [L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
ET
INTIMEE :
X se disant [C] [O] [L]
née le 28 janvier 1992 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
Actuellement maintenue en zone d’attente SPAF [Localité 4]
Comparante et assistée par Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, choisi
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mai 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2025 à 10 heures 20, M. le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [5] a notifié à X se disant [C] [O] [L] une décision de maintien en zone d’attente.
Suivant requête reçue au greffe le 15 mai 2025, M. le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [5] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins qu’il autorise le maintien en zone d’attente X se disant [C] [O] [L] au-delà de 4 jours jusqu’au 25 mai 2025.
Dans son ordonnance du 16 mai 2025, confirmée en appel le 20 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du maintien en zone d’attente de X se disant [C] [O] [L].
Par requête du 23 mai 2025, enregistrée le jour-même à 16 heures 37 par le greffe, le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [5] a demandé au juge du tribunal judiciaire de Lyon la prolongation, à titre exceptionnel, du maintien en zone d’attente de X se disant [C] [O] [L] jusqu’au 2 juin 2025.
Dans son ordonnance du 24 mai 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a refusé la prolongation du maintien en zone d’attente de X se disant [C] [O] [L].
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2025 à 17 heures 03, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation de X se disant [C] [O] [L] qui ne dispose pas d’un permis de séjour ou d’un visa valable, n’a aucun document d’identité et ne justifie d’aucune résidence stable.
Sur le fond, il fait valoir que l’intéressée a refusé à deux reprises d’embarquer sur les vols réservés les 13 mai et 18 mai 2025, ce qui démontre sa volonté délibérée de faire obstacle à son éloignement, ce d’autant que sa demande d’asile définitivement été rejetée tout comme sa requête devant le tribunal administratif confirmée en appel.
Le Ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 25 mai 2025 à 12 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025 à 10 heures 30.
X se disant [C] [O] [L] a comparu, assistée de son avocat.
M. l’Avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel et sollicite la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de X se disant [C] [O] [L].
M. le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [5] , représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il précise que X se disant [C] [O] [L] a une nouvelle fois refusé d’embarquer à bord du vol à destination de la Turquie programmé 24 mai 2025 à 19 heures 20, dont le premier juge fait état dans sa décision, la preuve de l’existence de ce vol et de l’obstruction de X se disant [C] [O] [L] étant rapportée par le procès-verbal de refus d’embarquer établi par les services de la police aux frontières qu’il communique à l’audience.
Le conseil de X se disant [C] [O] [L], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, dont il s’approprie la motivation. Il considère par ailleurs que le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [5] ne justifie pas qu’un vol avait bien été réservé 24 mai 2025 et qu’il a été proposé à sa cliente de le prendre, puisqu’aucun plan de vol n’est produit.
Compte de tenu de ce que le procès-verbal de refus d’embarquer a été fourni durant l’audience, le conseiller délégué a autorisé le conseil de X se disant [C] [O] [L] à faire toutes observations utiles sur cette pièce pendant le cours du délibéré avant 14 heures ce jour.
X se disant [C] [O] [L], qui a eu la parole en dernier, affirme qu’on ne lui a pas proposé de prendre un vol le 24 mai 2025. Elle ne se sent pas bien en zone d’attente car on ne lui donne pas une nourriture saine et elle n’a pas non plus les accessoires nécessaires pour assurer correctement son hygiène intime, de sorte qu’elle souffre de maux de ventre et vaginaux. Elle estime par ailleurs être maltraitée verbalement par les forces de l’ordre qui ne veulent qu’une seule chose, la renvoyer hors de France, et ont des propos racistes à son égard.
Par courriel du 26 mai 2025 à 14 heures 03, le conseil de X se disant [C] [O] [L] a fait valoir que le procès-verbal de refus d’embarquer n’est pas probant, en ce qu’il est daté du 23 avril 2025 et non du 24 mai 2025 et qu’outre cette erreur, aucun justificatif du réacheminement pour la date du 24 mai 2025 auprès de la compagnie Turkish Airlines n’est versé aux débats. Il doit dès lors être retenu qu’il existe une carence de l’autorité administrative dans l’organisation du réacheminement de X se disant [C] [O] [L], d’autant plus avérée que ce n’est que le 25 mai qu’un nouveau vol a été prévu pour le 28 mai.
MOTIVATION
L’article L. 342-4 du CESEDA énonce qu’à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
En l’espèce, il n’est pas discuté par le conseil de X se disant [C] [O] [L] que cette dernière a refusé de prendre un premier vol prévu le 13 mai 2025 à destination de la Turquie puis un second programmé le 18 mai 2025.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et sans même qu’il soit besoin de s’attacher aux raisons qui ont conduit l’intéressée à ne pas embarquer, la circonstance selon laquelle ces deux refus successifs rendait impossible l’exécution immédiate de la décision de refus d’entrée sur le territoire compte tenu de la nécessité de procéder à la réservation d’un autre vol pour organiser son éloignement constituait à elle-seule un motif suffisant de prolongation, à titre exceptionnel, du maintien en zone d’attente en application de l’article L. 342-5 précité.
Il sera en tout état de cause observé que le refus de X se disant [C] [O] [L] de monter à bord du vol TK1809 à destination d’Istanbul programmé le 24 mai 2025, comme l’établit le procès-verbal rédigé par les services de la police aux frontières ce jour là à 18 heures 22, manifeste sa volonté délibérée de faire échec à son départ, alors qu’il n’est pas contesté qu’à cette date, elle n’avait plus aucun recours pendant devant une juridiction que ce soit au titre de sa demande d’asile ou pour contester le refus d’entrée qui lui a été opposé. La simple erreur de date dans l’en-tête du procès-verbal ne saurait en effet lui ôter son caractère probant, alors que toutes les autres mentions qu’il contient sont conformes aux indications données par le conseil du chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [5] lors de l’audience devant le premier juge concernant le vol litigieux dont il était au demeurant mentionné dans la requête du 23 mai 2025 qu’il était en cours de réservation.
En conséquence de ce qui précède, l’ordonnance entreprise est infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Ordonnons la prolongation, à titre exceptionnel, du maintien en zone d’attente de X se disant [C] [O] [L] pour une durée de 8 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Contrat de travail ·
- Atteinte ·
- Certificat ·
- Salariée ·
- Liberté ·
- Salarié
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Permis de travail ·
- Copie ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Contrat de travail
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Agence immobilière ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agent commercial ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Concurrence ·
- Titre ·
- Droit de suite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Charte ·
- Indépendant ·
- Service ·
- Titre
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Expertise ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Écotaxe ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Admission des créances ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Contrats ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Sérieux ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Partie ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.