Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOLB
MINUTE N°26/00061
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CARRADORI LUX Société de droit luxembourgeois
Représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES:
S.A.S.U. EDB – ENVELOPPE DU BATIMENT
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [D] ET NARDI Prise en la personne de Maître [L] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU EDB, placée en redressement judiciaire par jugement du 6 mai 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère statuant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT greffière à l’audience des référés du 06 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 et avons rendu l’ordonnance
prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Marion GIACOMINI, greffier dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 juillet 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE a :
— débouté la SARL CARRADORI LUX de sa demande de fixer une nouvelle astreinte concernant la production de la pièce numérotée 6 sur le bordereau de pièces de la SASU EDB ENVELOPPE DU BATIMENT ;
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— condamné la SARL CARRADORI LUX à payer à la SASU EDB – ENVELOPPE DU BATIMENT la somme de 36.960 euros TTC au titre des travaux réalisés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
— débouté la SASU EDB – ENVELOPPE DU BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— débouté la SARL CARRADORI LUX de sa demande reconventionnelle de paiement de l’indu ;
— débouté la SARL CARRADORI LUX de sa demande reconventionnelle de paiement au titre des préjudices financiers allégués ;
— s’est déclaré incompétente pour liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de la juge de la mise en état dans son ordonnance du 05 février 2024 ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamné la SARL CARRADORI LUX à payer à la SASU EDB – ENVELOPPE DU BATIMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL CARRADORI LUX aux dépens ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 19 septembre 2025, la SARL CARRADORI LUX a interjeté appel de la décision de la chambre commerciale.
Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2025, signifié à personne morale, enrôlé sous le numéro RG 25/00036, se fondant sur l’article 514-3 du code de procédure civile, la SARL CARRADORI LUX a fait citer à comparaître la SELARL [D] ET NARDI, prise en la personne de Maître [L] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU EDB ' ENVELOPPE DU BATIMENT devant le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, aux fins de voir :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement du 25 juillet 2025 de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire n° RG 21/00030.
Subsidiairement,
Ordonner la consignation des condamnations prononcées par le jugement du 25 juillet 2025 par la SARL CARRADORI LUX sur le compte CARPA.
Dire et juger que les dépens du présent référé suivront ceux de la procédure au fond.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, signifié par dépôt à étude, enrôlé sous le numéro RG 25/00037, se fondant sur l’article 514-3 du code de procédure civile, la SARL CARRADORI LUX a fait citer à comparaître la SASU EDB – ENVELOPPE DU BATIMENT devant le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, aux fins de voir :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement du 25 juillet 2025 de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire n° RG 21/00030.
Subsidiairement,
Ordonner la consignation des condamnations prononcées par le jugement du 25 juillet 2025 par la SARL CARRADORI LUX sur le compte CARPA.
Dire et juger que les dépens du présent référé suivront ceux de la procédure au fond.
La SARL CARRADORI LUX fait valoir que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dans la mesure où un élément nouveau et déterminant s’est révélé postérieurement à la décision litigieuse s’agissant du placement en redressement judiciaire de la SASU EDB – ENVELOPPE DU BATIMENT prononcée par jugement du 6 mai 2025. Elle considère qu’en raison de ce placement en redressement judiciaire, la SASU EDB – ENVELOPPE DU BATIMENT sera dans l’impossibilité de restituer les fonds en cas de réformation de la décision de première instance. Elle estime qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment relatifs à sa contestation de la convention de sous-traitance sur laquelle la SASU EDB – ENVELOPPE DU BATIMENT se fonde et des virements dont a bénéficié cette société.
Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 06 novembre 2025.
Lors de cette audience, la SARL CARRADORI LUX a maintenu ses demandes et moyens tels que formulés dans les actes introductifs d’instance.
La SASU EDB ENVELOPPE DU BATIMENT et la SELARL [D] ET NARDI, prise en la personne de Maître [L] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU EDB ENVELOPPE DU BATIMENT n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter..
Par ordonnance du 06 novembre 2025, les deux affaires respectivement enregistrées sous les numéros RG 25/00036 et RG 25/00037 ont été jointes sous le numéro RG 25/00036.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit et en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est toutefois recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 25 juillet 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE que la SARL CARRADORI LUX n’a pas fait d’observations devant le premier juge pour faire obstacle au prononcé de l’exécution provisoire, ce qu’elle reconnaît.
Dans ces conditions, il est nécessaire que le risque de conséquences manifestement excessives se soit révélé postérieurement au jugement.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties est soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, la SARL CARRADORI LUX se prévaut du redressement judiciaire de la SASU EDB ENVELOPPE DU BATIMENT qui est intervenu entre la clôture des débats et le prononcé de la décision de première instance de sorte que cette circonstance doit être considérée comme s’étant révélée postérieurement au jugement. Toutefois, la SARL CARRADORI LUX se contente d’invoquer ce redressement judiciaire sans fournir aucun élément concernant cette procédure notamment le jugement d’ouverture permettant d’apprécier le risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision de première instance. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives alléguées.
Faute pour la SARL CARRADORI LUX de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire critiquée qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, et sans qu’il soit utile d’examiner l’existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 25 juillet 2025 sera déclarée irrecevable.
Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire :
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, le placement de la SASU EDB ENVELOPPE DU BATIMENT en redressement judiciaire témoigne de l’existence de fragilités économiques concernant sa société financière, ce qui justifie de faire droit à la demande de consignation des sommes dues sur un compte CARPA.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance, distincts de ceux de l’instance au fond, seront mis à la charge de la SARL CARRADORI LUX qui succombe dans sa demande principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par décision contradictoire et non susceptible de pourvoi,
DECLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 juillet 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ;
DECLARONS recevable la demande d’aménagement de l’exécution provisoire de ce jugement;
AUTORISONS la consignation des sommes dues, au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 juillet 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ , par la SARL CARRADORI LUX à la SASU EDB ENVELOPPE DU BATIMENT, sur un compte CARPA ;
DISONS que cette consignation devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire pourra être poursuivie pour la totalité des condamnations prononcées, y compris celles pour lesquelles elle a été aménagée.
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL CARRADORI LUX.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 05 Février 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Marion GIACOMINI, greffier et signée par elles.
Le greffier, La conseillère,
Marion GIACOMINI Sylvie RODRIGUES
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