Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 avr. 2026, n° 25/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/04117 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJKY
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Z] [U]
C/
S.A.S. ACC (AMERICAN CAR CITY)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juin 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° RG : 2025R00080
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le :
16/04/2026
à :
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (88)
Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES (185)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [Z] [U]
prise en la personne de son mandataire social
RCS de [Localité 1] N° : 829 691 997
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. ACC (AMERICAN CAR CITY)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
RCS D’ [Localité 3] N° : 497 968 610
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier C250068, vestiaire : 185
Plaidant : Me Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Z] [U], représentée par son gérant en exercice M. [L] [Z], exerçant une activité de transport de marchandises, a acquis, auprès de la société American Car City (ci-après également dénommée 'société ACC'), un véhicule de marque Chevrolet moyennant la somme de 102 990 euros.
Se plaignant de désordres rencontrés sur le véhicule et d’une non-conformité liée à un équipement de gestion du moteur, la société [Z] [U] a, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, fait assigner la société American Car City devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté les parties de leur demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Z] [U] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 70,94 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2025, La société [Z] [U], représenté par son gérant M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Z] [U] demande à la cour, au visa des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile, 1603, 1641 et suivants du code civil, de :
'- recevoir la société [Z] [U] en son appel et en son action,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 4 juin 2025 en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et en ce qu’elle a dit n’avoir lieu à référé,
Statuant de nouveau:
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner et commettre tel expert judiciaire qu’il plaire à Mme ou M le président de nommer, lequel aura notamment pour mission de:
— se rendre sur les lieux où le véhicule est actuellement conservé après y avoir convoqué les parties ou de demander au demandeur de l’amener en tout autre lieu dans tel garage que l’expert choisira de désigner afin de l’examiner,
— convoquer et entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule,
— procéder à toues investigations et à toutes études en vue de caractériser les vices et défauts affectant le véhicule,
— constater et décrire la nature des vices affectant le véhicule,
— définir l’origine de ces vices et défauts,
— formuler un avis sur la nature, le coût et la durée probable des réparations destinées à remettre le véhicule en état de fonctionnement,
— donner son avis et chiffrer l’ampleur du préjudice causé à l’appelant,
— autoriser toute mesure utile à la conservation des preuves,
— rechercher et réunir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités des parties assignées,
— établir de ses opérations, constatations et appréciations un rapport qui sera déposés au greffe de ce tribunal sous 3 mois,
— procéder à toutes diligences utiles,
— et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait (notamment financiers), de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute nature,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre,
— fixer la consignation qui devra être déposée au greffe pour la provision sur les frais d’expertise, versée pour le compte de qui il appartiendra,
— dire qu’en cas de difficulté, il en sera à nouveau référé à Mme,M le président du tribunal judiciaire,
— réserver les dépens et les sommes de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société American Car City demande à la cour, au visa des articles 32-1, 122 et suivants du code de procédure civile, L.217-3 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, 2044 et suivants du code civil de :
'- juger la société American Car City recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger irrecevable comme prescrite la demande présentée par la société [Z] [U],
— juger la demande présentée par la société [Z] [U] irrecevable pour défaut de droit à agir,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société [Z] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner la société [Z] [U] à verser à la société American Car City la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société [Z] [U] à verser à la société American Car City la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, outre les dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d’un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
S’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, un procès au fond doit néanmoins demeurer possible entre les parties, ce qui exclut notamment de faire droit à la demande de mesure d’instruction, lorsqu’il est établi que l’action susceptible d’être engagée se heurterait à la prescription ou à l’autorité absolue de la chose transigée.
En l’espèce, la société [Z] [U] fonde sa demande sur un rapport d’expertise amiable contradictoire, réalisé le 10 mars 2025, portant sur le véhicule acheté auprès de la société ACC le 5 octobre 2022, et qui conclut à une 'non-conformité du produit vendu, caractérisé par la vente du véhicule en références avec un équipement de gestion du moteur non homologué par le constructeur'.
L’exactitude de la prescription de l’action susceptible d’être intentée ne ressort pas avec évidence des pièces du dossier, la société ACC se bornant à invoquer la prescription biennale de la garantie de conformité prévue par le code de la consommation, alors que celle-ci n’est opposable qu’à un acheteur agissant en qualité de consommateur. Par ailleurs, il n’est nullement établi que l’action fondée sur la garantie légale de conformité serait la seule envisageable dans le cadre d’un éventuel procès, de sorte qu’il ne peut être exclu que la société [Z] puisse bénéficier de la prescription quinquennale de droit commun.
Opposant l’exception de transaction, la société ACC invoque également une transaction signée avec M. [Z] le 17 février 2023, à la suite des difficultés rencontrées par ce dernier pour voir homologuer son véhicule en tant que 'CTTE-Fourgon 4 places’ exonéré, à ce titre, de l’écotaxe.
Si la transaction – qui a abouti au versement d’une somme de 12 000 euros représentant la moitié de l’écotaxe – prévoit que M. [Z] 'se désiste de toute instance et action présente et à venir trouvant son origine dans l’acquisition ou l’utilisation du véhicule', l’article 2049 du code civil énonce aussi que 'les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui a été exprimé'.
Il s’ensuit qu’il ne peut être affirmé avec évidence qu’en signant cette transaction, M. [Z] aurait renoncé à tous les droits éventuels qu’il tient de son contrat, notamment celui de se plaindre d’un défaut de conformité mécanique révélé postérieurement à la transaction et dont celle-ci ne fait aucunement mention.
Par conséquent, dans la mesure où le procès éventuel ne paraît pas manifestement voué à l’échec et où la mesure d’instruction sollicitée est de nature à améliorer la situation probatoire de la société [Z], laquelle justifie d’un motif légitime au vu du rapport d’expertise amiable dont elle se prévaut, il y a lieu d’ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif de l’arrêt.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Eu égard au sens de la présente décision, aucun abus dans l’exercice des voies de droit n’est caractérisé ; la demande de dommages et intérêts formulée par la société ACC sera rejetée en conséquence.
S’agissant des demandes accessoires, il est rappelé que « la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code » (2ème civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774).
Aussi, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [X] sans que l’équité commande toutefois de faire droit à la demande de la société ACC, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [X] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. [H] [I]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux où le véhicule Chevrolet Suburban High Country est actuellement conservé, après y avoir convoqué les parties ou demander au demandeur de l’apporter en tout autre lieu dans tel garage que l’expert choisira de désigner afin de l’examiner;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise amiable (pièce n° 4 de l’appelante),
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner le véhicule,
— procéder à toutes investigations et à toutes études en vue de caractériser les vices, défauts ou désordres affectant le véhicule,
— en rechercher l’origine, l’étendue et les causes,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements,
— formuler un avis sur la nature, le coût et la durée probable des réparations destinées à remettre le véhicule en état de fonctionnement,
— donner son avis et chiffrer l’ampleur du préjudice causé à l’appelant,
— autoriser toute mesure utile à la conservation des preuves,
— rechercher et réunir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités des parties assignées,
— établir de ses opérations, constatations et appréciations un rapport qui sera déposés au greffe du tribunal des activités économiques de Versailles sous 6 mois,
— procéder à toutes diligences utiles,
— et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait (notamment financiers), de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute nature,
Dit que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal des activités économiques de Versailles, service du contrôle des expertises, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal des activités économiques de Versailles pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Dit que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal judiciaire de Versailles,
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [Z] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal des activités économiques de Versailles, dans le délai de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Condamne la société [Z] [U] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de la société American Car City fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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