Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance d'Alès, 14 avril 2025, N° 24/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT3D
Jugement Au fond, origine Tribunal de première instance d’ALES, décision attaquée en date du 14 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00188
Madame [N] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02027 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT3D,
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026,
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Alès a notamment :
— condamné Mme [N] [H] à payer à M. [T] [B] la somme de 5245,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— condamné Mme [N] [H] à verser 800 euros à M. [T] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [H] a formé appel de ce jugement le 23 juin 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2025, M. [T] [B] a sollicité du conseiller de la mise en état :
« Ordonner la radiation de l’appel de Mme [N] [H] du rôle,
Condamner Mme [N] [H] au paiement de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens »
M. [T] [B] fait valoir que :
— à ce jour, aucune somme ne lui a été versée par Mme [N] [H], en dépit de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile
— Mme [N] [H] ne s’est même pas rapprochée de lui, a minima via conseils interposés
— les conditions de la radiation sont donc acquises.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 novembre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
Dans ses écritures en réplique déposées le 25 novembre 2025, Mme [N] [H] sollicite :
« Constater que l’exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives
Rejeter la demande de radiation de l’appel
Rejeter la demande condamnation au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [T] [B]»
Mme [N] [H] indique que :
— elle justifie de sa situation personnelle
— la somme de 6100,38 euros constitue près d’un tiers de ses ressources annuelles
— elle justifie de ses ressources, lesquelles proviennent essentiellement d’une pension d’invalidité deuxième catégorie
— sa situation est donc précaire et, dès lors, l’exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives
— elle n’essaie pas de se dérober à l’exécution de la décision, étant résidante du hameau où se sont déroulés les évènements litigieux
— en outre, l’affaire est en l’état d’être évoquée dans la mesure où chacune des parties a accompli les diligences procédurales en concluant au fond.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 13 janvier 2026
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Mme [H] produit un titre de pension d’invalidité du 25 août 2015 duquel il ressort qu’elle présente un état d’invalidité de catégorie 2 réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2. Son avis d’imposition sur les revenus 2024 montre que ses ressources proviennent essentiellement d’une pension d’invalidité.
Ainsi, au vu de ces éléments, il apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [H].
Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Rejette la demande de radiation formée par M. [T] [B],
— Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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