Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/05166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05166 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBPF
S.A.R.L. [5]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Monsieur Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 19/484
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
Service contentieux Général
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [Z] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La [7] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 20 septembre 2016 à M. [T] [E], salarié au sein de la SARL [5] (la société) en tant que frigoriste, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 2 juillet 2018.
Par décision du 20 décembre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [E] évalué à 12 %.
Le 20 février 2019, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bretagne.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes désormais compétent, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 9 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 février 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— à titre principal, de fixer, dans ses rapports avec la caisse, le taux d’IPP attribué à M. [E] à 0 % ;
— à titre subsidiaire, avant-dire droit, de désigner tel expert avec pour mission celle figurant dans son dispositif, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la caisse.
Par ses écritures en date du 30 mai 2023 déposées à l’audience et notifiées au préalable à la société, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable puisque nouvelle en cause d’appel, la demande de la société de réduction à hauteur de 0 % du taux d’IPP attribué à M. [E] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2016 ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le taux d’IPP de 12 % attribué à M. [E] dans les suites de son accident du travail du 20 septembre 2016 ;
— rejeter la demande de réduction du taux d’IPP formulée par la société ;
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société de sa demande de consultation sur pièces ;
en tout état de cause,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La caisse soutient que la demande de la société tendant à la fixation du taux d’IPP à 0 % pour la première fois en cause d’appel constitue une demande nouvelle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
A l’audience, la société réplique que sa demande est recevable en ce qu’elle n’est pas nouvelle mais le corollaire de la demande d’inopposabilité du taux d’IPP car surévalué.
Sur ce :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l’espèce, il ressort des écritures adressées par la société en première instance (pièce n°5 de la caisse) et du jugement, qu’elle sollicitait devant le pôle social du tribunal judiciaire l’inopposabilité du taux d’IPP de 12 %, se fondant sur l’argumentaire médical de son médecin de recours, le docteur [X].
En outre, le recours initial formé devant le tribunal du contentieux de l’incapacité était formulé ainsi qu’il suit :
'J’ai l’honneur, par la présente, de vous saisir d’un recours formé dans l’intérêt de la société (…) à l’encontre du taux d’incapacité de 12 % reconnu à M. [E] (…).
Ce recours est fondé sur les dispositions de l’article L. 142-6 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale.
La société démontrera dans le cadre du présent recours, après réception des éléments ayant permis à la caisse de déterminer le taux d’IPP, que ce taux appréciant les séquelles présentées par M. [E] au titre de son AT a été surévalué au regard du barème. (…)'.
Force est de constater que la société a bien contesté la fixation du taux à 12 % devant le tribunal, sans évoquer un éventuel manquement au principe du contradictoire. La seule circonstance qu’elle ait usé du terme 'inopposabilité’ dans ses dernières écritures ne peut permettre d’écarter sa demande de réévaluation du taux d’IPP fondée sur l’avis de son médecin de recours, accompagnée à titre subsidiaire d’une demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces.
Dès lors, la demande de fixation du taux d’IPP à 0 % formulée par la société tend aux mêmes fins que la demande d’inopposabilité du taux car surévalué et sera, en conséquence, déclarée recevable, ne constituant pas une demande nouvelle au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
S’agissant des séquelles portant sur le système nerveux périphérique du membre supérieur, le chapitre 4.2.5 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
(…)
Lésions traumatiques
Les taux d’incapacité indiqués s’appliquent à des paralysies totales et complètes.
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d’incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n’est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n’entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l’application du taux entier.
Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l’impotence et légitiment une majoration du taux proposé.
En cas d’atteinte simultanée de plusieurs nerfs d’un même membre, il y a lieu d’additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre.
(…)
Névrites périphériques.
— Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20'.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP médical de 12 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Névrite périphérique du membre supérieur gauche côté non dominant'
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [X], lequel discute les constatations du médecin conseil et estime que le taux d’IPP ne saurait être fixé eu égard à l’absence d’examens complémentaires.
Il sera rappelé les circonstances de l’accident selon lesquelles l’échelle sur laquelle se trouvait M. [E] a glissé et que ce dernier a sauté après avoir voulu se rattraper. Le certificat médical initial, établi le 20 septembre 2016, jour de l’accident, fait état des lésions suivantes : 'traumatisme en hyperextension du coude gauche et du poignet gauche avec second traumatisme lombaire = contusion bras gauche + lombalgie basse'.
Il est possible de retenir, à la lecture du rapport du médecin de recours, que le médecin conseil, le docteur [S], s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [E] le 13 novembre 2018 :
'Sujet droitier. Taille 182 cm. Poids : 82 kg.
Pas d’amyotrophie thénar ou hypothénar ; périmètre gantier à 28 cm à gauche contre 31 cm à droite.
Pince pollici digitale conservée en forme et en force.
Doigts en crochets : force très légèrement diminuée, la main reste bloquée en flexion.
Troubles sensitifs : hyper esthésie douloureuse au niveau de la face palmaire des 2 derniers doigts main gauche et pulpe de l’index gauche.
Pas de signe de [M] et [C].
Force de serrage au dynamomètre D 75 G 8'
Il en résulte que le taux d’IPP de 12 % a été fixé principalement au regard des troubles sensitifs relevés et d’une force de serrage fortement diminuée à gauche.
Il sera relevé que le médecin de recours de la société ne remet pas en cause l’existence de ces séquelles, lesquelles pour rappel sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème indicatif, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il convient de préciser que les phénomènes douloureux doivent être pris en compte pour déterminer le taux d’IPP.
Compte tenu des constatations opérées par le médecin conseil lors de l’examen clinique de M. [E] et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des examens complémentaires, le taux de 12 % retenu par celui-ci s’inscrit pleinement dans les limites du barème applicable qui prévoit pour les névrites périphériques, lorsqu’elles sont persistantes, un taux compris entre 10 et 20 % suivant leur siège et leur gravité.
Les observations du docteur [X], lequel ne retient qu’une partie des constatations du médecin conseil et n’a pas effectué d’examen clinique de M. [E], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, sur la base duquel le taux d’IPP a été fixé à 12 %.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement et de déclarer opposable à la société le taux d’IPP de 12 %.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de la SARL [5] tendant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [E] à 0 % ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare opposable à la SARL [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [T] [E] ;
Condamne la SARL [5] à payer à la [7] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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