Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 nov. 2025, n° 22/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/877
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03886
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CV
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. RS POSE D’ARMATURES
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de Sarreguemines
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de Mulhouse, désignée en aide juridictionnelle totale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme [R] [U], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Christine Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 21 octobre 2019, la S.A.S. RS POSE D’ARMATURES a embauché M. [G] [N] en qualité de ferrailleur.
Le 15 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de différentes sommes.
Par jugement du 04 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 04 octobre 2022,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société RS POSE D’ARMATURES au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 :
* 53 387,84 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er février 2020 à septembre 2022, outre 5 338,78 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 804 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 180,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 336,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 333,67 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 147 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la société RS POSE D’ARMATURES au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2022 :
* 11 814,22 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 839,30 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire moyen annuel est de 1 668,37 euros brut,
— ordonné à la société RS POSE D’ARMATURES de produire l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement,
— débouté M. [N] de sa demande au titre des frais de repas et de trajets,
— débouté la société RS POSE D’ARMATURES de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société RS POSE D’ARMATURES aux dépens,
— condamné la société RS POSE D’ARMATURES à payer à Maître Nathalie LECOQ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société RS POSE D’ARMATURES a interjeté appel le 18 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la société RS POSE D’ARMATURES demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre des frais de repas et de trajets. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 2 500 euros au titre des frais de première instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 juin 2024, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamné la société RS POSE D’ARMATURES au paiement des sommes suivantes :
* 53 387,84 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er février 2020 à septembre 2022, outre 5 338,78 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 804 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 180,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 336,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 333,67 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 147 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 11 814,22 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 839,30 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— ordonné à la société RS POSE D’ARMATURES de produire l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement.
Il demande à la cour de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société RS POSE D’ARMATURES au paiement des sommes suivantes :
* 468,51 euros brut à titre d’indemnité de trajet,
* 659,64 euros brut à titre d’indemnité de repas.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que la démission est équivoque, de dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société RS POSE D’ARMATURES au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation à la première audience pour les salaires et accessoires et à compter de la notifcation de la décision à intervenir pour les montants indemnitaires :
* 1 668,37 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 166,84 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 799,42 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 668,37 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse, il demande à la cour de condamner la société RS POSE D’ARMATURES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros à Maître Nathalie LECOQ au titre de l’article 700 al 2 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [N] produit un décompte mensuel des heures travaillées entre le 21 octobre 2019 et le 16 février 2020 duquel il résulte qu’il a effectué 123 heures supplémentaires au cours de cette période.
Pour contester le décompte du salarié, la société RS POSE D’ARMATURES ne produit pas d’élément permettant de considérer qu’elle aurait respecté son obligation de contrôle du temps de travail du salarié. Elle ne peut dès lors lui reprocher d’avoir effectué des heures supplémentaires qui n’auraient pas été autorisées. Les attestations établies par d’autres salariés, qui déclarent qu’ils n’auraient pas effectué d’heures supplémentaires en raison des intempéries et du Covid, sont en outre trop générales et imprécises pour remettre en cause le décompte établi par M. [N]. Enfin, le fait que le salarié aurait signé un solde de tout compte le 1er juin 2020 et qu’il n’aurait pas émis de revendication sur le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires avant le mois de février 2021 n’est pas de nature à remettre en cause le décompte des heures de travail qu’il produit dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [N] au titre des heures supplémentaires effectuées.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que les décomptes produits par M. [N] et qui ont été établis par un autre salarié également en conflit avec l’employeur auraient été effectivement transmis à la société RS POSE D’ARMATURES. M. [N] échoue donc à démontrer que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées et qu’il se serait intentionnellement soustrait à ses obligations en matière de mention du nombre d’heures de travail sur le bulletin de paie. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société RS POSE D’ARMATURES au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, M. [N] étant débouté de cette demande.
Sur les indemnités de trajet et de repas
La société RS POSE D’ARMATURES s’oppose à cette demande mais ne soutient pas que M. [N] ne remplissait pas les conditions pour percevoir les indemnités de trajet et de repas prévus par la convention collective applicable. Elle ne fait par ailleurs état d’aucun élément permettant de remettre en cause les montants sollicités par le salarié. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de M. [N] en condamnant la société RS POSE D’ARMATURES au paiement de la somme de 468,51 euros brut au titre des indemnités de trajet et de la somme de 659,64 euros brut au titre des indemnités de repas pour la période d’octobre 2019 à février 2020, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Vu les articles 285 et suivants du code de procédure civile,
À l’appui de sa demande, M. [N] reproche à l’employeur de ne plus lui avoir fourni de travail ni versé de salaire à compter du 17 février 2020.
La société RS POSE D’ARMATURES conteste ces éléments et soutient que le salarié a démissionné au mois de juin 2020 et qu’il n’a émis aucune revendication avant un message adressé à l’employeur au mois de février. Pour en justifier, elle produit une lettre de démission signée par le salarié et le gérant ainsi que trois reçus pour les salaires des mois de mars à mai 2020 et un reçu pour solde de tout compte signés par M. [N], ces documents étant tous datés du 1er juin 2020. L’employeur produit par ailleurs le témoignage d’un salarié, M. [J], conducteur de travaux, qui atteste avoir été présent lors de la remise et de la signature de la lettre de démission et des reçus par M. [N] le 1er juin 2020.
M. [N] conteste avoir signé ces documents et avoir remis sa démission à l’employeur. Il justifie d’un dépôt de plainte contre la société RS POSE D’ARMATURES et contre M. [J] adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 janvier 2022, sans toutefois faire état de la suite qui aurait été donnée à cette plainte.
Après avoir procédé à la vérification d’écriture par comparaison entre les documents produits par l’employeur et ceux produits par le salarié (contrat de travail, attestation d’hébergement et courrier adressé à l’employeur), la cour considère que les signatures sont identiques et que M. [N] est le signataire de la lettre de démission et des reçus établis le 1er juin 2020.
M. [N] soutient à titre subsidiaire que sa démission présentait un caractère équivoque. Il cite des décisions relatives à la signature d’une lettre de démission par des salariés ne sachant pas lire et écrire le français sans toutefois soutenir qu’il se trouvait lui-même dans une telle situation, ce qui ne peut se déduire du seul fait qu’il est de nationalité roumaine. Il ne fait par ailleurs état d’aucun élément permettant de considérer que sa démission ne résultait pas d’une volonté claire et non-équivoque, étant relevé qu’il n’a fait état d’un litige avec l’employeur qu’au mois de février 2021, plusieurs mois après cette démission.
La société RS POSE D’ARMATURES rapporte ainsi la preuve que le contrat de travail a été rompu le 1er juin 2020 par l’effet de la démission non-équivoque du salarié. Il en résulte qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, intervenue le 15 février 2021, il ne pouvait plus en solliciter la résiliation judiciaire à titre rétroactif. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en ce qu’il l’a condamné au paiement des indemnités compensatrices de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] étant débouté de l’ensemble des demandes formées à ce titre.
Sur les demandes de rappel de salaire pour les mois de février 2020 à septembre 2022
La société RS POSE D’ARMATURES justifie du versement du salaire du mois de février 2020 en produisant une liste de virements bancaires réalisés au cours du mois dont un virement d’un montant de 783,62 euros à destination de M. [N] et sur un compte bancaire dont le numéro correspond à celui utilisé pour le virement du salaire du mois de janvier 2020. Si M. [N] fait valoir que la production du relevé du compte bancaire de l’entreprise aurait été plus probante, il convient de constater que lui-même ne produit pas le relevé de son propre compte bancaire pour démontrer qu’il n’aurait pas reçu le paiement correspondant.
M. [N] fait en revanche valoir que le salaire du mois de février 2020 est erroné en ce qu’il a été privé de salaire à compter du 17 février 2020. Il explique à ce titre que l’employeur lui avait ordonné de rester à son domicile. Il résulte du bulletin de paie correspondant que l’employeur a considéré que M. [N] était en absence sans solde et qu’il a opéré une retenue de 645,37 euros brut sur le salaire mensuel. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier que l’absence du salarié pendant une partie du mois de février était imputable à celui-ci et qu’il était légitimement dispensé de lui verser son salaire pendant une partie du mois. Il convient en conséquence de condamner la société RS POSE D’ARMATURES à payer à M. [N] la somme de 645,37 euros brut au titre du solde du salaire pour le mois de février 2020, outre 64,53 euros brut au titre des congés payés afférents.
S’agissant des mois de mars à mai 2020, l’employeur produit trois reçus signés par le salarié, lequel ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le versement des salaires correspondants et ne forme par ailleurs aucune contestation quant aux montants versés. Il convient en conséquence de le débouter de cette demande. Il sera également débouté de ses demandes de rappel de salaire pour la période postérieure à sa démission du 1er juin 2020, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société RS POSE D’ARMATURES au paiement d’un rappel de salaire de 53 387,84 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi qu’aux congés payés afférents.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, date de la réception par la société RS POSE D’ARMATURES de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société RS POSE D’ARMATURES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en son appel, il convient de laisser les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés. L’équité et l’issue du litige s’opposent en outre à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et les demandes formées sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 04 octobre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. RS POSE D’ARMATURES au paiement de la somme de 1 804 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 180,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— condamné la S.A.S. RS POSE D’ARMATURES aux dépens,
— condamné la S.A.S. RS POSE D’ARMATURES à payer à Maître Nathalie LECOQ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. RS POSE D’ARMATURES à payer à M. [G] [N] les sommes suivantes :
* 468,51 euros brut (quatre cent soixante-huit euros et cinquante-et-un centimes) au titre des indemnités de trajet,
* 659,64 euros brut (six cent cinquante-neuf euros et soixante-quatre centimes) au titre des indemnités de repas,
* 645,37 euros brut (six cent quarante-cinq euros et trente-sept centimes) au titre du solde du salaire pour le mois de février 2020, outre 64,53 euros brut (soixante-quatre euros et cinquante-trois centimes) au titre des congés payés afférents ;
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 ;
DÉBOUTE M. [G] [N] de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et de la rupture du contrat de travail ;
LAISSE les dépens de l’appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, Le Président,
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