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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 29 janv. 2026, n° 22/08778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 25 novembre 2022, N° 2021j254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Adresse 7 ], SAS au capital de 1.000, La société ESPACES MTP c/ SAS, La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, La société NOA NETWORK, S.A.S. NOA NETWORK, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/08778 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWHP
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 25 novembre 2022
RG : 2021j254
ch n°
S.A.S.U. [Adresse 7]
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. NOA NETWORK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
La société ESPACES MTP,
SAS au capital de 1.000, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 808.784.755 représentée par son Président en exercice,
Sis [Adresse 2]
([Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Emmanuelle JOLY, avocate au barreau de MEAUX, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
La société NOA NETWORK,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 832 064 802, agissant poursuites et diligences par son Président domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, conseillère, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2020, la société Espaces MTP a conclu un contrat de location de site web fourni par la société Noa Network, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 417,85 euros TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 10 mars 2025, destiné aux besoins de son activité.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société Espaces MTP le 21 mai 2020.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam, en qualité de bailleur, a mis en demeure la société Espaces MTP, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2020, de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
La mise en demeure est restée sans effet.
Par acte introductif d’instance du 10 mars 2021, la société Locam a assigné la société Espaces MTP devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte du 17 mai 2021, la société Espaces MTP a appelé en cause la société Noa Network. Par ordonnance du 28 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— dit que la société Espaces MTP a signé et tamponné le contrat de location de site web n°1559121 du 16 mars 2020 et le procès-verbal de livraison et de conformité du 21 mai 2020,
— en conséquence débouté la société Espaces MTP de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contestation de signature du contrat de location et du procès-verbal de livraison et de conformité,
— rejeté la demande de la société Espaces MTP aux fins de nullité du contrat conclu avec la société Noa Network pour man’uvres dolosives,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Espaces MTP à l’encontre de la société Noa Network,
— rejeté la demande de la société Espaces MTP à être relevée et garantie par la société Noa Neworks des condamnations qui pourront être prononcées contre elle en faveur de la société Locam,
— condamné la société Espaces MTP à verser à la société Locam la somme de 22 062,48 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir, ainsi qu’à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 17 novembre 2020,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Nao Network à l’encontre de la société Espaces MTP pour procédure abusive,
— condamné la société Espaces MTP à verser à la société Locam la somme de 250 euros et à la société Noa Network la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 94,59 euros, sont à la charge de la société Espaces MTP,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2022, la société Espaces MTP a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à son encontre par la société Noa Network.
***
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions de la société Noa Network déposées le 12 juillet 2023 à 16h13 par Me Olivier Bost de la SELARL Bost-Avril.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a, en outre :
— rejeté la demande de la société Locam tendant à la radiation du rôle de la présente affaire, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’incident à la charge de la société Locam,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025, les débats étant fixés au 28 janvier 2026.
***
Avant l’ordonnance de clôture, la société Espaces MTP avait conclu le 23 mars 2023, et la société Locam avait conclu au fond le 27 juin 2023, les conclusions de la société Noa Network ayant été déclarées irrecevables.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2026, la société Plus Que Pro demande à la cour, au visa des articles 325 et 802 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2025 afin de lui permettre d’intervenir volontairement et ainsi de régulariser la procédure ;
— juger recevable son intervention volontaire.
Par conclusions en réponse notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2026, la société Espaces MTP demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, et 1137 et suivants du code civil, 1353 du même code, 287 et suivants du code de procédure civile, et 232, 263 et suivants du même code, de :
A titre liminaire,
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2025,
— réouvrir les débats de la présente instance afin de déclarer recevables l’intervention volontaire de la société Plus Que Pro et les conclusions qui lui sont signifiées,
— rejeter des débats les pièces n° 1 à 18 visées par la société Plus Que Pro au sein de ses conclusions d’intervention volontaire pour avoir déjà été déclarées irrecevables d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023,
A titre principal,
— déclarer la société Espaces MTP recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 25 novembre 2022 en ses dispositions dont appel,
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la société Locam et la société Plus Que Pro venant aux droits de la société Noa Network de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à défaut de production aux débats des documents contractuels originaux,
— constater, sur production des documents originaux, que la mention manuscrite et la signature apposées tant sur le contrat de location Locam datée du 16 mars 2020 que sur le procès-verbal de livraison daté du 21 mai 2020 litigieux ne sont pas de la main de M. [L], président de la société Espaces MTP, au besoin en procédant à une vérification d’écriture tout en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à la manifestation de la vérité,
en tout état de cause,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Espaces MTP et la société Plus Que Pro venant aux droits de la société Noa Network affecté de man’uvres dolosives,
— condamner la société Plus Que Pro venant aux droits de la société Noa Network à verser à la société Espaces MTP la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des man’uvres frauduleuses opérées,
— condamner la société Plus Que Pro venant aux droits de la société Noa Network à garantir la société Espaces MTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le litige l’opposant à la société Locam,
— condamner solidairement la société Locam et la société Plus Que Pro venant aux droits de la société Noa Network à payer à la société Espaces MTP une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Locam et la société Noa Network aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise graphologique aux frais avancés de l’appelant,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, de :
— juger non fondé l’appel de la société Espaces MTP,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamner la société Espaces MTP à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’appel.
Par de nouvelles conclusions du 27 janvier 2026, la société Plus Que Pro et la société Noa Network demandent à la cour, au visa des articles 325 et 802 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103 et suivant et 1231-1 et suivants du code civil, des articles 287 et 288 du code de procédure civile et des pièces produites aux débats, de :
A titre liminaire,
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2025 afin de permettre à la société Plus Que Pro d’intervenir volontairement et ainsi de régulariser la procédure ;
— juger recevable l’intervention volontaire de la société Plus Que Pro.
A titre principal,
— déclarer la société Espaces MTP mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— condamner la société Espaces MTP à payer à la société Plus Que Pro une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la société Espaces MTP aux entiers dépens de l’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au litige, 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.'
Et l’article 803 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable au litige, énonce que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
En l’espèce, la société Plus Que Pro a notifié des conclusions d’intervention volontaire le 23 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture survenue le 18 novembre 2025, aux termes desquelles elle se borne à intervenir volontairement aux droits de la société Noa Network qu’elle a absorbée.
Conformément à l’article 802 précité, ces conclusions d’intervention volontaire sont recevables sans qu’il y ait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Toutefois, dès lors que la société Noa Network n’existe plus et a été radiée du RCS le 20 novembre 2025 suite à la fusion par laquelle elle a fait apport de la totalité de son patrimoine à la société Plus Que Pro, il importe de permettre à la société Espaces MTP de diriger ses écritures contre la bonne partie. Cette disparition de la société Noa Network caractérise bien une cause grave au sens de l’article 803 précité et justifie ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre l’admission des conclusions de la société Espaces MTP notifiées le 23 janvier 2026.
En revanche, l’affaire ne saurait être simplement renvoyée à une audience de plaidoiries ultérieure, dès lors que la société Plus Que Pro a notifié des conclusions n° 2 le 27 janvier 2026, aux termes desquelles elle conclut au fond, et que le conseil de la société Espaces MTP a soulevé oralement à l’audience, l’irrecevabilité de ces conclusions, rappelant que les conclusions de la société Noa Network avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Ainsi, un débat contradictoire s’impose quant à la recevabilité de ces conclusions n° 2, étant observé qu’elles sont formées à l’en-tête de la société Plus Que Pro qui n’indique pas venir aux droits de la société Noa Nework mais aux côtés de celle-ci mentionnée en tant qu’intimée nonobstant sa disparition, mais également quant à la recevabilité des pièces produites aux débats par la société Plus Que Pro dont le dossier de plaidoirie adressé à la cour contient notamment les pièces n° 1 à 18 qui venaient au soutien des conclusions de la société Noa Network déclarées irrecevables.
Ces éléments justifient pleinement que l’affaire soit renvoyée à la mise en état du 24 mars 2026.
L’ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par décision avant dire droit :
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 ;
Réserve l’ensemble des demandes.
La greffière La présidente
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