Infirmation partielle 4 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 2022, N° 20/02130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES au capital du 109 817 739 €, S.A. GAN ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A. PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MARS 2025
N° RG 22/03138 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY3O
c/
[B] [D]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE)
S.A. PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/02130) suivant déclaration d’appel du 30 juin 2022
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [D]
né le [Date naissance 2] 1962 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
S.A. PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 septembre 2016 à [Localité 6], M. [B] [D], qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [K] [L] et assuré par la compagnie GAN Assurances. Cette dernière ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [D].
Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place le 24 avril 2018 avec le docteur [W] dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et le docteur [F] dans l’intérêt de M. [D].
Si les médecins se sont accordés sur la date de consolidation au 12 octobre 2017, leurs avis divergeaient quant au taux d’AlPP retenu (4% pour le docteur [W], 5% pour le docteur [F]), et quant à l’existence et l’étendue d’un préjudice esthétique temporaire, d’une incidence professionnelle et d’un préjudice d’agrément.
Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a entre autres dispositions :
— condamné la société le GAN à payer M. [D] la somme provisionnelle de 16.166 25 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— dit que la société le GAN conserverait provisoirement la charge des dépens, et l’a condamné à payer à M. [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
Infirmé partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait omis les provisions versées et rejeté les réclamations au titre de l’incidence professionnelle ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant
— dit que les provisions d’un montant de 15.032,70 euros venaient en déduction de la provision de 16.166,25 euros,
— dit n’y avoir lieu à contestation sérieuse concernant le principe d’une incidence professionnelle de l’accident,
— condamné la compagnie d’assurances GAN IARD à payer à M. [B] [D] la somme provisionnelle complémentaire de 30.711,22 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamné la compagnie d’assurances GAN Iard à payer à M. [B] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurances GAN Iard aux dépens de l’instance.
M. [D] [B] a, par actes délivrés les 6 et 9 mars 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société GAN Assurances pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la SA Pro BTP.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoirie ;
— fixé le préjudice subi par M. [D], suite à l’accident dont il a été victime le 4 septembre 2016 à la somme totale de 189.137,61 euros, selon le détail suivant :
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à M. [D] [B] la somme de 112.535,98 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour un montant de 53.877,47 € et de la créance des tiers payeurs ;
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à M. [D] [B] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 2 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit la somme de 66.980,34 euros à compter du 4 mai 2017 et jusqu’au 2 novembre 2020 et ce, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à M. [D] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
— condamné la compagnie GAN Assurances aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration électronique en date du 30 juin 2022, La compagnie GAN Assurances a interjeté appel limité de ce jugement, en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par M. [D], suite à l’accident dont il a été victime le 4 septembre 2016 à la somme totale de 189.137,61 euros ;
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à M. [D] la somme de 112.535,98 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour un montant de 53.877,47 € et de la créance des tiers payeurs ;
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 2 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit la somme de 66.980,34 euros à compter du 4 mai 2017 et jusqu’au 2 novembre 2020 et ce, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la compagnie GAN Assurances aux dépens.
La SA GAN assurances, dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2024, demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA’GAN Assurances à l’encontre du’jugement’rendu’le'11'mai'2022'par’le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— déclarer mal’fondé’l'appel’incident formé par’M.'[D] et l’en débouter,
Infirmer le’jugement’rendu’le'11'mai'2022'par’le’tribunal’judiciaire’de Bordeaux sur les pertes de gains professionnels futures, l’incidence professionnelle et l’application des dispositions des articles L.211-9'et L.211-13 du code des assurances.
En conséquence,
— débouter M. [B] [D] de ses réclamations formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’intérêt au double du taux légal prévu par les dispositions de l’article L.211-9'et L.211-13'du’code’des’assurances.
— fixer l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle à la somme de'3.000'€'et’celle’au’titre’du’préjudice’d'agrément’à'3.000'€
— fixer le préjudice subi par M. [B] [D] avant imputation des provisions versées à hauteur de 53.877,47 € et la créance de la CPAM de’la Gironde de 15.638,94'€ et de’la’Mutuelle’de 7.085,22'€'de la manière suivante':
— DSA':'4.639,57'€
— FD':'3.805,50'€
— ATP’temporaire':'1.976'€
— PGPA':'23.125,10'€
— PGPF':'rejet
— IP':'3.000'€
— DFTP':'1.720'€
— SE':'7.000'€
— PET':'500'€
— DFP':'7.000'€
— PEP':'1.000'€
— PA':'3.000'€ ;
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer’les’oertes’de’gains’professionnels’futurs’à'la’somme’de'34.935€.
— limiter le montant de la pénalité de l’article L.211-13 du code des assurances à l’offre de la SA GAN assurances, du 3'février 2019 au jour de la signification de ses conclusions valant offre d’indemnisation du 2 novembre 2020 et écarter la capitalisation par année entière,
— condamner M.'[D] à verser à la SA GAN assurances la somme’de'6.000 € sur le’fondement’des’dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
M. [D], dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025, demande à la cour de :
— rejeter toute demande visant à déclarer irrecevable l’appel incident de M. [B] [D] à l’encontre du jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
— juger les rapports d’enquêtes constituant les pièces adverses 25 et 26 nuls en violation de l’article L 621-1 du Code de la Sécurité Intérieure, et en tout état de cause irrecevables au regard de l’atteinte manifestement disproportionnée portée à la vie privée de M. [B] [D].
Réformer partiellement le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal Judiciaire de Bordeaux, en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 000 €, sans considérer le préjudice constitué par la décompensation de l’état antérieur ait été réparé dans cette somme.
— fixé l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle à la somme 50 000 €.
— fixé l’indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 82 370,69 €.
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à M. [D] [B] la somme de 112 535,98 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour un montant de 53 877,47 et de la créance des tiers payeurs ;
et,
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à M. [D] [B] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 2 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit la somme de 66 980,34 € à compter du 4 mai 2017 et jusqu’au 2 novembre 2020 et ce avec capitalisation des intérêts par année entière.
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 000 €, au regard de la décompensation de l’état antérieur.
— fixer l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 94'040,36 €.
— fixer l’indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 216'161,44 €.
En conséquence,
— fixer le montant total des préjudices causés à M. [D] à la somme de 379'615,47 €, cette somme se décomposant comme suit :
' 4'639,57 € (confirmation) au titre des dépenses de santé actuelles
' 3'805,50 € (confirmation) au titre des frais divers
' 1'976,00 € (confirmation) au titre de l’assistance tierce personne temporaire
' 23'125,10 € (confirmation) au titre de la perte de gains professionnels actuels
' 94'040,36 € (réformation) au titre de l’incidence professionnelle
' 216'161,44 € (réformation) au titre des pertes de gains professionnels futurs
' 1'720,75 € (confirmation) au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 7'000,00 € (confirmation) au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
' 500,00 € (confirmation) au titre du préjudice esthétique temporaire
' 7 000,00 € (réformation partielle du raisonnement) au titre du déficit fonctionnel permanent incluant l’état antérieur décompensé par l’accident.
' 6 000,00 € (confirmation) au titre du préjudice d’agrément
' 1 000,00 € (confirmation) au titre du préjudice esthétique permanent
— condamner la SA GAN Assurances à payer la somme de 310'201,80€ à M. [D] en deniers et quittances, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions, en réparation de son dommage corporel, incluant les postes dont appel :
' 94'040,36 € (réformation) au titre de l’incidence professionnelle
' 216'161,44 € (réformation) au titre des pertes de gains professionnels futurs ' 7 000,00 € (réformation partielle de la motivation) au titre du déficit fonctionnel permanent incluant l’état antérieur décompensé par l’accident.
ET
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes allouées avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 04/05/17 date d’expiration du délai de 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour de l’arrêt rendu définitif.
— débouter la SA GAN assurances de ses réclamations formulées au titre de l’incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels futures et de l’intérêt au double du taux légal prévu par les dispositions de l’article L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances.
En tout état de cause,
— condamner SA GAN assurances à payer à M. [D] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens liés à la procédure d’appel.
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde et à Pro BTP.
La CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro BTP n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant finalement échangé leurs conclusions avant la clôture et n’ayant saisi la cour d’aucune difficulté procédurale, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Le litige soumis à la cour par le biais de l’appel principal limité et de l’appel incident de l’intimé est circonscrit à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionelle, du DFP, et par voie de conséquence à la somme totale due à M. [D], de même qu’à la sanction du doublement de l’intérêt légal.
Il sera rappelé que dans la suite de l’accident dont il a été victime, le 4 septembre 2016, alors qu’il était âgé de 54 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1962, M. [D] qui exerçait la profession de Plombier chauffagiste a présenté une disjonction de l’articulation acromio-claviculaire gauche pour laquelle a été initialement prescrit une immobilisation du membre supérieure gauche qui était pour M. [D], non dominant.
L’évolution de sa blessure a été marquée par une atteinte dégénérative du tendon supra-épineux, sans signe de rupture de la coiffe des rotateurs, pour laquelle ont été prescrites des séances de kinésithérapie, une intervention chirurgicale le 6 décembre 2016 et une infiltration de dérivés de cortisone le 11 mai 2017.
Les experts ont fixé la consolidation à la date du 12 octobre 2017 à laquelle subsistait un taux d’AIPP de 4 ou 5 %, pour une gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule gauche emportant une légère limitation des amplitudes articulaires dans les mouvements d’élévation antérieure, latérale et en rotation interne.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [D] :
Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF):
Le tribunal, après avoir fixé de manière non critiquée les pertes de gains actuels pour M. [D] à la somme de 4 134,27 euros après déduction de la créance des tiers payeurs, sur la base d’un salaire de référence avant l’accident de 68,87 euros par jour, a fixé ce poste de préjudice à la somme de 82 370,69 euros retenant que M. [D] qui exerçait en qualité de chef de chantier en CDI à temps plein depuis 2004 a été licencié ,le 9 février 2018, après avoir été déclaré inapte le 23 janvier 2018 et déclaré travailleur handicapé, le 11 juin 2018, et qu’il n’était pas établi qu’il tirait des revenus de son entreprise individuelle de nettoyage pour lequel il été inscrit au SIREN depuis 1998, n’ayant plus droit au chômage depuis 2021.
Cependant, ayant relevé que M. [D] n’était pas inapte à tout exercice professionnel, le tribunal a retenu une perte de chance de retrouver un emploi et de percevoir un salaire correspondant à son salaire antérieur de 50 %.
Il a ainsi calculé les PGPF échus à la date du 11 mai 2022 (60ans) et capitalisée la somme due sur une année à compter de cette même date jusqu’au 62 ans de l’intéressé date où il aura atteint ses droits à retraite.
La société Gan demande de réformer le jugement et de débouter M. [D] de sa demande de ce chef. Elle insiste sur les manquements du dossier, la difficulté pour M. [D] à communiquer ses avis d’imposition postérieurs à l’accident (2019/2021), l’absence de production de l’arrêt de travail pour cause de maladie du 1er janvier 2018 au 2 avril 2018 dans la suite duquel est intervenu le licenciement, le caractère illisible de la page 2 de la lettre de licenciement qui permettrait d’en connaître le motif.
Elle s’étonne de même de l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise Herve thermique alors même que l’emploi qu’occupait M. [D] était à 60 % administratif, observe que son entreprise de nettoyage est mentionnée active depuis le 15 mars 2020, et fait valoir qu’il n’est pas indiqué en quoi M. [D], qui conserve une capacité de travail, n’ayant pas été déclaré inapte par les experts, serait définitivement dans l’impossibilité de retrouver un emploi.
Enfin, elle estime rapporter la preuve par la production d’un rapport d’enquête privé des mensonges de M. [D] quant à sa capacité de travail et rappelle que, par un arrêt de principe, la deuxième chambre de la cour de cassation a dit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de ses gains professionnels que si après la consolidation elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionelle lui procurant des gains.
M. [D] demande également de réformer le jugement entrepris de ce chef et de l’indemniser d’une perte totale de gains professionnels futurs imputable à l’accident à hauteur d’une somme de 379 615,47 euros.
Il cite la jurisprudence de la première chambre de la cour de cassation selon laquelle l’indemnisation des PGPF doit être intégrale à défaut de reclassement possible, même en cas d’inaptitude partielle ainsi que le principe du droit à réparation intégrale et celui selon lequel la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
Et il rappelle avoir été licencié pour inaptitude et que 5 ans après la consolidation alors qu’il était âgé de 55 ans et vivait dans le Médoc, il n’a pas réussi à retrouver un emploi, ce qui constitue un préjudice indemnisable.
Quant à la réduction de 50% de l’indemnisation de ses pertes de gains totales, il déplore qu’elle revient finalement pour le tribunal a tenir compte d’un état antérieur latent qui n’aurait été révélé que par l’accident et n’a donc pas lieu à s’appliquer.
Sur ce :
Le poste des pertes de gains futurs indemnise la perte de gains à compter de la consolidation résultant pour la victime de l’accident.
Il dépend de la capacité subsistante de travail et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit impose d’apprécier in concreto cette capacité en regard de l’état séquellaire, du poste occupé et des capacités professionnelles de la victime, mais également de son âge et du contexte de l’emploi.
Il résulte du rapport d’expertise et de l’avis des deux experts que M. [D] qui souffre d’une atteinte du membre supérieur gauche non dominant se voit limité dans certains de ses mouvements alors qu’après consolidation il subsiste une AIP de 4% ou 5%, qu’il occupait un poste de responsable d’équipe de nature administrative à 60 % et n’était pas inapte à l’emploi.
Il résulte de la lettre de licenciement intégralement produite aux débats que M. [D] a été licencié après que lui a été rappelé qu’il avait été en arrêt maladie depuis le mois de septembre 2016 et à plusieurs reprises après ; qu’il a fait l’objet d’une première visite médicale le 9 janvier 2018 ayant constaté 'une restriction d’aptitude avec inaptitude à la posture ras au dessus de l’épaule. Pas de port de charges de plus de 20 Kg, pas posture ou de manutention au dessus du plan des épaules'
Ces constatations sont en tous points conformes à celles des experts.
Il y est encore mentionné qu’il a fait l’objet d’une décision d’inaptitude le 23 janvier sur la base de la conclusion du Dr [E] que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Inapte définitif à tout poste.'
Si cette conclusion apparaît peu explicitée, l’employeur a ensuite licencié M. [D] à défaut de pouvoir lui proposer un quelconque reclassement sur un poste compatible avec son état de santé.
Le licenciement de M. [D] est donc bien intervenu le 9 février 2018 dans la suite et en relation avec l’accident du 4 septembre 2016, sans rupture de la chaîne causale.
Il résulte du rapport d’enquête privée du 29 août 2022 produit par l’assureur, limité à la recherche d’une reprise activité effectuée par M. [D] et notamment des photographies qui ont toutes étaient prises depuis la voie publique et des termes mêmes du rapport dont il n’est pas justifié qu’il porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée au regard de la charge de la preuve incombant ici à la société Gan, que le 29 août 2022, M. [D] qui a été vu se servir en matériaux aux établissement Chausson de [Localité 6] qu’il a chargés dans le coffre de son véhicule, s’est ensuite rendu à son domicile puis sur un chantier situé à [Localité 7] où il a été vu décharger un tuyau puis une plaque de ciment de regard de son véhicule qu’il a déposés dans la propriété, puis charger des matériaux et outils dans son véhicule et se rendre ensuite à un autre endroit à [Localité 8] où la configuration des lieux n’a pas permis de procéder à des constatations.
Il en résulte également que, le lendemain 30 août 2022, il s’est de nouveau rendu sur le chantier de [Localité 7] avec une remorque chargée de matériaux et qu’il s’est rendu à la déchetterie le même jour avant de retourner sur le chantier.
Il s’en évince que M. [D] n’est pas dépourvu de capacité de travail, confirmant en cela le rapport d’expertise, alors qu’il y a lieu de constater que certaines des photographies attestent la raideur de son membre supérieur gauche et qu’il porte les charges plus lourdes avec la main droite (pièce 23 de la société Gan). Il ne peut cependant en être tiré aucune conclusion sur d’éventuels gains occultes, alors même que la personne bénéficiaire de ces travaux a attesté de leur caractère gratuit (pièce 59 de l’intimé), ni sur la capacité effective de M. [D] à retrouver un emploi au regard de sa situation personnelle.
En tout état de cause, les termes de cette enquête ne permettent en aucun cas de remettre en cause l’état séquellaire de M. [D] tel que décrit par les experts.
Quant au fait que l’établissement ouvert par M. [D] en 1998 (activité de nettoyage) soit encore mentionné actif, il n’implique pas que [D] exerce encore une telle activité ni qu’il en tire des revenus, la cour disposant à ce titre de l’ensemble des revenus de M. [D] lui permettant d’apprécier une éventuelle perte de revenus.
Enfin, si M. [D] n’est pas dans l’impossibilité totale de travailler et que les quelques pièces qu’il produit ne permettent pas de retenir une incapacité à dégager des gains, n’ayant justifié que d’offres d’emplois qui lui auraient été transmises par Pôle emploi mais en aucun cas avoir vainement postulé à certaines de ces offres, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’au regard de son âge, du marché de l’emploi dans le médoc, les séquelles de l’accident lui ont fait perdre une chance certaine de retrouver un emploi lui procurant une rémunération équivalente à celle qui était la sienne avant l’accident.
Cependant, compte tenu de son âge au moment de l’accident (54 ans) et au jour de la consolidation (55 ans) ainsi que du marché de l’emploi dans le Médoc dont M. [D] établit qu’il est sinistré, le taux de chômage des 55/64 ans ressortant à 12,8 % en 2021, ainsi que de son handicap, le taux de perte de chance pour M. [D] de retrouver un emploi sera mieux évalué à hauteur de 70 %.
A ce jour, M. [D] est âgé de 62 ans et demi et aura 63 ans, date à laquelle il entend faire valoir sa retraite, en août 2025.
Depuis son licenciement intervenu le 9 février 2018 jusqu’au mois d’août 2025, il aurait dû percevoir un revenu de 216 161,44 euros (2456,38 x88), son revenu au moment de l’accident n’étant pas contesté.
Ayant bénéficié de prestations chômage, M. [D] a déclaré au titre des revenus de l’année 2018 (licenciement en février 2018) au titre des 'autres revenus imposables’ correspondant à ses indemnités de Pôle Emploi une somme de 9 755 euros, en 2021 au titre des 'autres revenus imposables’ de 2019, une somme de 15 232 euros, et en 2023 au titre 'des autres revenus imposables’ de 2021, une somme de 8 917 euros.
Il n’apparaît pas en conséquence que M. [D] ait perçu depuis son licenciement d’autres revenus professionnels ou indemnités journalières venant en déduction de ses pertes de salaires.
Le montant de ses pertes de gains futures ressort en conséquence la la somme de 151 313 euros (216 161,44 x 70 %), qui lui sera allouée par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’incidence professionnelle (IP):
Le tribunal a alloué à M. [D] de ce chef une somme de 50 000 euros.
Il a pour ce faire tenu compte de la perte de l’activité antérieure, de la plus grande fatigabilité au travail et de la dévalorisation sur le marché du travail à hauteur de 20 000 euros et de la perte de droits à retraite à hauteur de 30 000 euros.
M. [D] demande de réformer le jugement entrepris de ce chef. Il insiste longuement sur son inaptitude qui lui a valu d’être licencié par son employeur, sur sa qualité de travailleur handicapé. Il conteste la pertinence des rapports d’enquête privée quant à ses capacités physiques et demande de fixer son préjudice à la somme de 94.040,36 euros soit 40 000 euros au titre de la réduction de ses capacités physiques et de leur incidence sur l’emploi et de 54 040,36 euros au titre de ses pertes de droits à retraite.
Il sera observé qu’à ce jour, à 5 mois de la sa retraite, M. [D] n’a jamais travaillé et ne justifie pas avoir recherché un emploi.
Il ne peut en conséquence décemment solliciter une indemnisation de l’incidence de son inaptitude sur ses capacités physiques à travailler en termes de fatigabilité et de pénibilité. Il demeure néanmoins qu’il s’est trouvé privé de son activité professionnelle, ce qui l’a placé dans une situation d’anomalie sociale qui constitue un préjudice indemnisable. Il le sera cependant en tenant compte de son âge au jour de la consolidation, par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
M. [D] est en droit de prétendre à une perte de droit à retraite évaluée par la cour à hauteur de 20 % des pertes de gains futurs, soit une somme de 30 262,60 euros.
Le jugement qui a alloué à M. [D] une somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle est en conséquence infirmé, ce poste de préjudice étant chiffré à la somme de 35 262,60 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP):
Le tribunal a fixé le montant de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.
Ce montant n’est pas contesté par l’assureur et si par voie d’appel incident M. [D] demande la réformation du jugement de ce chef, il conclut pourtant à la fixation de ce préjudice à la somme de 7 000 euros mais pour d’autres motifs.
Si M. [D] a fait appel incident de ce chef, il ne remet finalement pas en cause la disposition du tribunal ayant fixé ce préjudice à la somme de 7 000 euros, en réalité son appel ne porte que sur la motivation du tribunal qu’il demande de compléter en y ajoutant la décompensation d’un état antérieur.
Or, l’appel ne peut porter que sur une disposition du jugement mais en aucun cas sur ses motifs que la cour n’a pas à revoir en l’absence de toute demande de réformation ou d’infirmation de la décision.
La cour n’est donc finalement valablement saisie d’aucune demande de réformation de ce chef, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur le montant du déficit fonctionnel permanent.
Si la société Gan était appelante du montant total de sa condamnation, elle a ensuite limité dans ses conclusions d’appelante sa critique du jugement aux postes des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, de sorte que le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions relatives au montant des préjudices de M. [D] finalement non contestées.
En définitive, le préjudice indemnisable de M. [D] ressort à la somme totale de 243 342,52 euros ainsi décomposée:
montant du Préjudice
créance victime
créance CPAM
créance Mutuelle
préjudices patrimoniaux
temporaires
Dépenses de santé actuelles ( DSA)
4 639,57€
906,24€
3 725,64€
7,69€
Frais divers (FD)
3 805,50€
3 805,50€
Assistance tierce personne (ATP)
1 976,00€
1 976,00€
Pertes de gains actuels (PGPA)
23 125,10€
4 134,27€
11 913,30€
7 077,53€
permanents
pertes de gains futurs (PGPF)
151 313,00€
151 313,00€
incidence professionnelle (IP)
35 262,60€
35 262,60€
Préjudices
extra-patrimoniaux
temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)
1 720,75€
1 720,75€
souffrances endurées (SE)
7 000,00€
7 000,00€
préjudice esthétique temporaire (PET)
500,00€
500,00€
permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
7 000,00€
7 000,00€
Préjudice esthétique permanent (PE)
1 000,00€
1 000,00€
Préjudice d’agrément (PA)
6 000,00€
6 000,00€
243 342,52€
220 618,36€
15 638,94€
7 085,22€
53 877,47€
161 740,89€
Il s’ensuit qu’après imputation de la créance des organismes sociaux, poste par poste, et déduction des provisions versées, la SA Gan reste devoir à M. [D] une somme totale de 161 740,89 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :
Le tribunal a retenu que la société Gan assurances n’a effectué aucune proposition d’assurance à l’expiration du délai de 8 mois après le dépôt du rapport d’expertise, de sorte qu’à compter du 4 mai 2017 et jusqu’au 2 novembre 2020, date de ses conclusions par lesquelles elle a formulé une offre à hauteur de 66 980,34 euros qui bien qu’inférieure aux montant retenus par le tribunal, n’en était pas pour autant manifestement insuffisante. Il a en conséquence appliqué la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal sur la somme offerte de 66 680,34 euros entre ces deux dates, avec capitalisation des intérêts par année entière.
La société Gan demande de limiter la pénalité de l’article L 211-13 du code des assurances à l’offre faite par la SA GAN, du 3 février 2019 jusqu’au jour de la signification de ses conclusions du 2 novembre 2020 valant offre d’indemnisation et écarter la capitalisation par année entière.
M. [D] demande au contraire d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées après déduction de la créance des tiers payeurs mais avant déduction des provisions versées, du 4 mai 2017 jusqu’au jour de l’arrêt définitif.
Il n’est pas contesté le principe de l’application de la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances.
La société GAN prétend que la sanction n’aurait commencé à courir que le 3 février 2019, qu’elle a en effet rapidement adressé plusieurs provisions à la victime et que l’expertise ne s’étant tenue que le 24 avril 2018, elle n’a pu formuler d’offre définitive avant et a bien formulé son offre d’indemnisation le 3 février 2019 dans le délai de huit mois.
Cependant, selon l’article L 211-9 du code des assurances, 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
Selon l’article L 211.13, 'lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur'.
En l’espèce, l’assureur a adressé les offres de provisions suivantes :
— d’un montant de 1 624,20 euros du 30 novembre 2016,
— d’un montant de 1 408,50 euros du 8 février 2017,
— d’un montant de 7 000 euros du 15 septembre 2017
— d’un montant de 5 000 euros du 2 mars 2018
— d’un montant de 7 000 euros le 18 juin 2018,
Alors que l’assureur qui n’avait pas été avisé de la consolidation de l’état de la victime devait formuler une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident, dont le tribunal a justement rappelé qu’elle devait comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, il n’apparaît pas que les provisions qui ont été adressées et acceptées, la dernière n’ayant été formulée que plus de 8 mois après l’accident et aucun de ces envois ne comportait le détail du contenu de l’offre, n’ayant pu constituer une offre provisionnelle au sens des dispositions précitées de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la sanction courait dès le 4 mai 2017, date d’expiration du délai de 8 mois, ce qui n’est pas contesté par M. [D].
La société Gan se prévaut ensuite d’un courrier du 4 octobre 2018 par lequel elle sollicitait de M. [D] des renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir présenter son offre qui aurait suspendu le délai pour ce faire.
Cependant c’est à bon droit que M. [D] observe que ce courrier ne lui a nullement été adressé personnellement mais à son conseil et qu’en outre, il ne comprenait aucune demande de communication des éléments listés de manière exhaustive à l’article R 211-37 du code des assurances, l’assureur s’étant contenté de demander à son conseil de lui adresser :
— vos prétentions relatives à l’incidence professionnelle,
— les justificatifs de la perte de gains professionnels futurs.
Il était encore demandé si M. [D] percevait ou allait percevoir de la CPAM une pension d’invalidité.
Ainsi, ce courrier ne sollicitait pas de la victime elle-même, communication de l’un des éléments limitativement mentionnés à l’article R 211-37 selon lequel :
La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ;
4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;
5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° La description des dommages causés à ses biens ;
7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l’accident
8° Son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale et l’adresse de la caisse d’assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
Il s’ensuit que la société Gan ne peut se prévaloir de la suspension du délai d’offre prévu à l’article R 211-32.
C’est dès lors bon droit que le tribunal a examiné l’offre contenue dans les conclusions du 2 novembre 2020.
M. [D] critique la décision qui a retenu que l’offre, bien qu’inférieure aux sommes retenues par le tribunal, n’ était pas manifestement insuffisante, ce qu’il conteste, faisant en outre valoir que cette offre qui n’a pas été détaillée par la société GAN dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour, portait au principal sur une demande d’homologation de l’offre de 30 076,75 euros et à titre infiniment subsidiaire sur une homologation de l’offre de 66 980,34 euros, avant déduction des provisions.
Or, la cour retient que cette offre principale, d’un montant de 30 076,75 euros, constituait une proposition manifestement insuffisante au regard de la somme de 166 413,45 euros allouée par le tribunal à M. [D] avant déduction des provisions, représentant moins de 20 % de ce montant.
Quant à la proposition de 66 980,34 euros offerte à M. [D], elle ne saurait en aucun cas, du fait de son caractère subsidiaire, constituer une offre susceptible d’arrêter le cours de la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances.
La société Gan assurances ne mettant en avant aucune autre interruption possible du cours de la sanction, celle-ci s’applique jusqu’à ce qu’au jour de la décision devenue définitive comme n’étant plus susceptible de recours suspensif.
Il s’ensuit que la sanction a couru jusqu’au jour du présent arrêt qui n’est pas susceptible de recours suspensif.
Quant à l’assiette de la sanction il est constant qu’elle porte sur la totalité de l’indemnité allouée lorsque l’offre était manifestement insuffisante, après imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions.
En conséquence, la sanction du doublement de l’intérêt légal a couru du 4 mai 2017 jusqu’à la date du présent arrêt sur la somme de 220 618,36 euros, le jugement étant réformé en ce qu’il en a autrement décidé.
Quant à la capitalisation des intérêts, elle s’applique dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil y compris sur la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances. Le jugement qui l’a ordonnée est en conséquence confirmé ainsi qu’en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant pour l’essentiel en son recours, la SA Gan en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [D] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris :
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe le poste de perte de gains professionnels futurs à la somme de 151 3131 euros,
Fixe le poste incidence professionnelle à la somme de 35 262 euros.
En conséquence,
Condamne la SA Gan assurances à payer à M. [B] [D] après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées la somme totale de 161 740,89 euros.
Dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 112 535,98 euros et du présent arrêt pour le surplus
Dit que la sanction du doublement des intérêts au taux légal s’applique sur la somme de 220 618,36€ du 4 mai 2017 jusqu’au prononcé du présent arrêt, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro BTP.
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [B] [D] la somme
de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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