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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 février 2025, N° 22/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MAIF, Compagnie d'assurance MAIF c/ CPAM DU [ Localité 1 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01301
N° Portalis DBVH-V-B7J-JR3E
ID
Cour d’appel de Nîmes
Arrêt du 13 février 2025
RG:23/02965
Compagnie d’assurance MAIF
C/
[Y]
CPAM DU [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
La société MAIF,
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves Bonhommo, avocat au barreau de Carpentras
CONTRE :
M. [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric Gault de la Selarl Rivière-Gault Associés, avocat au barreau d’Avignon
La CPAM de [Localité 1], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Affectant l’arrêt n°78 du 13 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
Par arrêt du 13 février 2025, dans l’instance opposant la société MAIF à M. [U] [T] la cour
— a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 05 septembre 2023 (N°22/00336) en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
— a débouté M. [S] [T] de ses demandes d’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs résultant de l’aggravation survenue en mars 2003 et de son préjudice corporel en lien de causalité avec l’accident dont il a été victime le 17 août 1989 dont une assurée de la MAIF a été déclarée entièrement responsable
Y ajoutant
— a condamné M. [S] [T] aux dépens de la première instance
— l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAIF a par déclaration du 14 avril 2025 saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle tenant à l’erreur concernant le prénom de l’appelant, savoir [U] [T] et non [S] comme indiqué par erreur au chapeau, dans les motifs et au dispositif de l’arrêt.
Le FGTI auquel cette requête a été communiquée a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur son bien-fondé.
Le conseil de M. [T] a indiqué sans en justifier que le prénom de son client est [U].
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’erreur dont la rectification est demandée, qui affecte le dispositif de l’arrêt en conséquence d’un prénom erroné, sur lequel les parties intéressées s’accordent malgré le fait qu’il n’en a pas été justifié, est purement matérielle.
Le dispositif de la décision est modifié en conséquence comme sollicité par la requérante.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rectifiant l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 13 Février 2025
Dit qu’au dispositif de cet arrêt, au lieu de
'Déboute M. [S] [T] de ses demandes d’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs résultant de l’aggravation survenue en mars 2003 de son préjudice corporel en lien de causalité avec l’accident dont il a été victime le 17 août 1989 dont une assurée de la MAIF a été déclarée entièrement responsable.'
Il y a lieu de lire
'Déboute M. [U] [T] de ses demandes d’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs résultant de l’aggravation survenue en mars 2003 de son préjudice corporel en lien de causalité avec l’accident dont il a été victime le 17 août 1989 dont une assurée de la MAIF a été déclarée entièrement responsable.'
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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