Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 avr. 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 avril 2026, N° 26/00883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
(n° 272/2026 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00272 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCY2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2026 – Tribunal judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00883
COMPOSITION
Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Apinajaa THEVARANJAN , greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[T] [I]
né 17 décembre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Sud-Francilien
Informé le 20 avril 2026 à 11h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 20 avril 2026 à 11h51, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 avril 2026 à 12h01 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3]
Informé le 20 avril 2026 à 11h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général,
Informé le 20 avril 2026 à 11h51, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 avril 2026 à 12h32 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [I], né le 17 décembre 1989, a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques le 17 mars 2026 au centre hospitalier Sud Francilien, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le 16 avril 2026 à 10 heures, il a été placé en isolement, en application de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Par requête du 18 avril 2026, le magistrat du siège a été saisi par le directeur de l’établissement aux fins de poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 14 heures 07, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de libertés du tribunal judiciaire d’Evry a rejeté les moyens d’irrégularité ou de nullité et a ordonné la poursuite de la mesure ; cette décision a été notifiée le 19 avril à 14 heures 32 ;
Par courriel du 19 avril 2026 à 15 heures 13, M. [T] [I], représenté par le même avocat qu’en première instance, a interjeté appel de cette ordonnance. Il est invoqué :
S’agissant de la régularité de la saisine et de la procédure :
— l’absence de justification de la qualité du signataire de la requête qui n’est pas signée par le directeur de l’établissement lui-même ;
— que plusieurs décisions sont signées par des praticiens désignés, sur les formulaires eux-mêmes, comme des praticiens stagiaires (docteurs [W], [P] et [D] [V]) ; chaque décision comporte une seule signature, différente d’une décision à l’autre, de sorte qu’elle doit correspondre à la signature des médecins stagiaires et non à celle du docteur [E] qui n’a cosigné aucune décision ; à tout le moins le doute subsistant sur la qualité du signataire doit profiter au patient ;
— l’absence de pièce distincte au dossier permettant de vérifier, de façon certaine, l’accomplissement des formalités d’information du patient quant à la saisine du juge, son droit d’être assisté ou représenté par un avocat, son droit de demander à être entendu, sur l’information à ses proches ;
Sur le fond,
— l’absence de caractérisation suf’sante d’un dommage immédiat ou imminent dans la mesure où les motivation portées sur la requête et les décisions médicales demeurent pour l’essentiel, générales et peu circonstanciées alors même que le patient est décrit comme calme, 'stable sur le plan psychomoteur’ ;
— le caractère stéréotypé et parfois contradictoire des motifs retenus dans les certificats, étant observé également que l’attente d’une place en UMD ne saurait à elle seule justifier le maintient de l’isolement ;
— l’absence de démonstration du caractère strictement nécessaire et proportionné de la mesure alors même que des aménagements à la mesure d’isolement ont déjà été mis en place ;
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 20 avril 2026 par lesquelles il sollicite sur les irrégularités soulevées, identiques à celles invoquées en première instance, la confirmation de l’ordonnance, au vu des motivations du premier juge circonstanciées et pertinentes sur les irrégularités qu’il convient d’écarter, ainsi que sur le bien fondé de la mesure, nécessaire et proportionnée, concernant M. [T] [I] ;
En application des dispositions de l’article L. 3211-12-2 III du code de la santé publique, il est statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du même code.
Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, M. [T] [I] a été placé à l’isolement le 16 avril 2026 à 10 heures.
Saisi par le directeur d’établissement le 18 avril 2026 à 9 heures 55, le juge a rejeté les moyens d’irrégularité ou de nullité et a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement.
Il est justifié de la notification de cette décision le 19 avril 2026 à 14 heures 32. En conséquence l’appel interjeté par la voie électronique le 19 avril 2026 à 15 heures 13 est recevable.
Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure :
Sur le signataire de la requête :
La requête, selon le cachet qui figure sur la signature, a été signée 'pour le directeur’ par Mme [R] [X], cadre de santé.
Il est établi que par décision en date du 1er janvier 2025 n° 007/2027, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et ainsi portée à la connaissance du public, le directeur du centre hospitalier Sud francilien à [Localité 3] a consenti une délégation permanente de signature dans le cadre du suivi des mesures d’isolement et de contention notamment à Mme [R] [X], cadre de santé en psychiatrie, en particulier pour signer en son nom la requête tendant à la saisine du juge prévue à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Par conséquent ce moyen manque en fait.
Sur l’établissement des certificats médicaux :
Il est établi et au demeurant non discuté qu’entre le 16 avril 2026 à 10 heures et le 18 avril 2026 à 10 heures, la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Il résulte du premier alinéa de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, que seul un psychiatre peut prendre la décision de placer à l’isolement un patient. Le II. du même article, relatif aux prolongations exceptionnelles, mentionne un « médecin », sans que cette qualification n’appelle d’interprétation exclusive de celle de psychiatre, dès lors que le psychiatre est également médecin.
Enfin, le II. de l’article L. 3222-5-1 prévoit que ' pour chaque mesure d’isolement ou de contention, [le] registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure.'
D’après les mentions portées sur les certificats médicaux, le nom du médecin qui les a rédigés et signés est celui d’un 'praticien stagiaire’ attaché au service ; ils ont tous le titre de docteur en médecine : il s’agit des docteurs [W], [O] [D] et [P].
Sur chacun de ces certificats il est mentionné que la prescription a été validée par 'le psychiatre senior', qui est pour chacun de ses certificats le docteur [E], selon la mention manuscrite qui y est portée, étant observé que le docteur [E] est le médecin chef du pôle de psychiatrie.
Il est ainsi établi que chacune des décisions de placement puis de maintien en isolement porte précisément mention de sa validation par un psychiatre, quand bien même elle a été signée par un médecin agissant sous sa responsabilité, de sorte qu’aucune irrégularité n’est retenue de ce chef.
Sur l’information de M. [T] [I] :
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’information systématique de la famille de l’intéressé, il n’apparaît pas, à l’examen des pièces de la procédure, que M. [T] [I] ait identifié une des personnes mentionnées à l’article L. 3222-5-1, ni n’ait permis à l’hôpital de le faire, ni que l’établissement de soins ait accepté ou refusé l’information d’une tierce personne, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Il a été procédé à l’information du patient sur la demande de la prolongation de la mesure d’isolement et des droits y afférents ainsi que mentionné en particulier lors des décisions prises le 16 avril 2026 à 10 heures et 22 heures ; il a pu ainsi connaître ses droits et a pu d’ailleurs être représenté par un avocat tant devant le premier juge que pour la rédaction de la déclaration d’appel de sorte qu’aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée.
Sur le fond :
S’il est exact qu’il a été mentionné sur les deux premiers certificats médicaux que M. [T] [I] restait en attente d’une place 'en UMD’ (unité pour malade difficile) et dans le dernier certificat médical qu’il était 'calme dans le contact’ et 'cohérent dans son discours', les médecins ont également relevé de façon constante, dans chacun des certificats, qu’il 'reste imprévisible dans son comportement avec risque de passage à l’acte hétéro agressif’ ; le certificat du 17 avril 2026 à 22 heures mentionne l’existence de 'plusieurs passages à l’acte dans ses antécédents’ ainsi que l’absence de remise en question, également mentionnée dans le certificat du même jour à 10 heures.
Le fait que des temps d’ouverture de la chambre du patient aient été ménagés ne remet pas en cause les risques précédemment énoncés qui justifient, comme les médecins l’indiquent, 'le maintien des consignes'.
Il est ainsi établi que le comportement du patient emporte un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour autrui, un risque de passage à l’acte étant toujours existant, et que la mesure d’isolement a été prise de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant observé qu’il n’appartient pas au juge de remettre en cause l’appréciation médicale résultant des certificats régulièrement établis.
En conséquence, il convient d’accueillir la requête en prolongation de la mesure d’isolement concernant M. [T] [I].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE le maintien de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [I],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 20 AVRIL 2026 à 14h30 .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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