Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 nov. 2024, n° 24/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02279 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XM
N° de Minute : 2250
Ordonnance du vendredi 15 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B]
né le 20 octobre 1997 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise
déclarant à l’audience être né le 20 janvier 1997
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [P] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du à 13 h 08 prolongeant sa rétention administrative de M. [G] [B] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 novembre 2024 à 17 h 36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [B] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 08 novembre 2024 et notifié le même jour à 8h50 pour l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’ Annecy du 04 août 2021.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 novembre 2024 à 13h08 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] [B] , pour une durée de 26 jours et constatant que le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative n’était pas soutenu;
' Vu la déclaration d’appel de M. [G] [B] , en date du 13 novembre 2024 à 17h36, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [G] [B] soulève les moyens suivants:
— le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence de base légale,
— le défaut de diligences de l’ administration.
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Le moyen au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence de base légale est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, par arrêté du 30 mars 2022 le préfet de Haute-Savoie a fixé le pays dont il avait la na nationalité comme pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire national. La contestation du retenu relative au choix du pays de destination relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge admninistratif.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture justifient avoir saisi les autorités consulaires albanaises d’une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 08 novembre 2024 transmis par courriel du 09 novembre 2024 à 09h59 et avoir effectué une demande de routing le 08 novembre 2024 à 17h29 soit le lendemain et le jour même du placement en rétention.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [P]
Le greffier
N° RG 24/02279 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2250 DU 15 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [B] le vendredi 15 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 15 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 15 novembre 2024
N° RG 24/02279 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XM
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