Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 22/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/77
N° RG 22/05916 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU5L
Jugement (N° 20/00830) rendu le 09 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Arras
APPELANTE
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Y] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
Monsieur [E] [T] représenté par ses enfants [I] et [F] [T] en leur qualité de tuteur
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [I] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 16]
Madame [F] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
désignés en qualité de tuteurs de M. [E] [T] selon jugement du 20 juin 2022 rendu par le juge des tutelles de Béthune déchargeant Mme [L] [S] épouse [T] de ses fonctions de tutrice à compter du 27 juin 2022
Représentés par Me Danièle Scaillierez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [H] épouse [B], son époux aujourd’hui décédé, Mme [Y] [M] épouse [T] et M. [E] [T] se sont associés au sein de la SCI Médicale Sud Artois.
Le 22 décembre 2008, cette dernière a souscrit deux emprunts à hauteur de 302'000 euros et 250'000 euros auprès de la banque CIC nord-ouest, lesquels ont été garantis par des sûretés réelles et par le cautionnement solidaire de chacun des associés à hauteur de 228'800 euros, pour une durée de 168 mois.
À la suite de difficultés financières de la société, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit le 9 mars 2012, mis en demeure la SCI Médical Sud Artois de payer les sommes de 221 500 euros et 53 322 euros, et appelé les cautions en paiement, dont Mme [B] le 16 mai 2012, pour un montant de 228 800 euros, les créance garanties s’élevant à cette date à la somme de 238 253,03 euros.
La SCI Médical Sud Artois a partiellement désintéressé le CIC en cédant son immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 18] au prix de 140 000 euros.
Par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal de grande instance d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de M. [T], cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs le 20 décembre 2018.
Le 2 février 2016, la banque a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [B] pour un solde de créance de 177 406,60 euros, a fait procédé à une saisie attribution de son compte bancaire ouvert à la Caisse d’épargne, puis, le 5 juillet 2018, lui a dénoncé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien lui appartenant sis à [Localité 17], pour un montant de 173 439,15 euros.
Par décision du 22 août 2017, le juge de surendettement du tribunal d’instance d’Arras a déclaré recevable la demande de Mme [M] au bénéfice de la procédure de surendettement. Par jugement du 29 avril 2019, le juge du surendettement a écarté les créances revendiquées par le CIC au titre des contrat de crédit conclus avec la société Médicale Sud Artois, cautionnés par elle.
Par acte sous-seing privé en date du 14 janvier 2019, Mme [B] a signé avec le CIC nord-ouest un protocole d’accord arrêtant la créance résiduelle de la banque à la somme de 100'000 euros, et par laquelle elle s’est engagée à procéder au paiement de ladite somme sous un délai de 4 mois.
Mme [B] a procédé au règlement de la somme de 100'000 euros le 24 avril 2019 et le CIC lui a délivré quittance subrogative pour ce même montant le 17 janvier 2020.
Alléguant avoir versé au total la somme de 148'577,81 euros à la banque, Mme [B] a, par acte d’huissier de justice des 24 et 30 juin 2020, fait assigner Mme [M] et M. [T] en justice aux fins d’obtenir leur condamnation à lui rembourser une partie des sommes dont elle s’est acquittée.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [B] à payer à M. [E] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] à payer à Mme [Y] [M] épouse [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [B] aux dépens d’instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 décembre 2022, Mme [B] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1346, 1857, 2305, 2306, 2310 et suivants du code civil,
vu l’article L.643-11 du code de commerce,
vu l’article L.742-22 du code de la consommation,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— constater que Mme [B] a versé la somme totale de 148'577,81 euros au créancier de la SCI Médicale Sud Artois à savoir la banque CIC en vertu de son engagement de caution solidaire,
— condamner M. [T], représenté par ses tuteurs à payer en sa qualité d’associé de la SCI Médicale Sud Artois la somme de 44'573,34 euros à Mme [B], majorée du taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2019, jour de son paiement au créancier,
— condamner Mme [Y] [T], née [M] à payer en sa qualité d’associé de la SCI Médicale Sud Artois la somme de 44'573,34 euros à Mme [B], majoré du taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2019,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [T] représenté par ses tuteurs à payer en sa qualité de caution solidaire de la SCI Médicale Sud Artois la somme de 37'144,45 euros à Mme [B],
— condamner Mme [Y] [T], née [M] à payer en sa qualité de caution solidaire de la SCI Médicale Sud Artois la somme de 37'144,45 euros à Mme [B],
en tout état de cause,
— condamner les consorts [T] à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien des ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’ayant payé à la banque en sa qualité de caution la somme globale de 148 577 euros aux lieu et place du débiteur principal, elle est en conséquence fondée à se retourner contre la SCI Médicale Sud Artois afin d’exiger l’indemnisation intégrale des sommes acquittées par elle ; au visa des articles 2306 et 1346 du code civil elle précise qu’elle est subrogée dans les droits du créancier et qu’elle peut donc exercer les droits détenus par celui-ci à l’encontre des associés de la SCI Médicale Sud Artois sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, la déclaration de créance faite par la banque au passif de la liquidation judiciaire de la SCI la dispensant d’établir que le patrimoine social était insuffisant pour la désintéresser. Elle soutient qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de M. [T] et à la procédure de surendettement de Mme [M], dans la mesure où la banque, dont elle exerce les droits par l’effet de la subrogation, a dûment accompli cette démarche ; qu’en vertu des articles L.643-11 du code de commerce et L.742-22 du code de la consommation, la clôture des procédures de liquidation judiciaire et de surendettement pour insuffisance d’actifs ne fait pas obstacle à ce que la caution ayant désintéressé un créancier aux lieu et place du débiteur poursuive celui-ci.
Au visa de l’article 2310 du code civil, Mme [B] fait valoir à titre subsidiaire qu’elle est parfaitement fondée en son action en contribution à l’encontre de ses cofidéjusseurs, la transaction signée avec la banque ne la privant pas de son recours.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, M. [T] demande à la cour de :
Vu les articles 4, 5, 954, 910 -4 du code de procédure civile, vu les articles 2305 et 2306, 1857, 2309 et 2310 du code civil,
vu l’article L.643-11 I du code de commerce,
vu l’absence de déclaration de créance,
vu l’inopposabilité de la quittance subrogative conventionnelle,
vu l’absence de respect des informations aux cautions par la banque,
vu l’inopposabilité de la transaction,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes tendant à 'constater’ en tant qu’elles ne sont pas des prétentions et ne saisissent à la cour,
— prononcer l’irrecevabilité de toutes prétentions qui seraient émises postérieurement à ce titre visa de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— débouter Mme [B] de sa demande tendant à constater le paiement de la somme totale de 148'577,81 euros au créancier de la SCI Médicale Sud Artois en vertu son engagement de caution solidaire,
— confirmer le jugement ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes et la condamner à payer la somme de 1000 euros au visa l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la créance de Mme [B] éteinte,
— débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir condamner M. [T] représenté par ses tuteurs à payer en sa qualité d’associé de la SCI Médicale Sud Artois la somme de 44'573,34 euros à Mme [B], majoré du taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2019, jour de son paiement créancier,
— débouter Mme [B] de sa demande de voir condamner M. [T] à payer la somme de 5 000 euros,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [B] de ses demandes formées à titre subsidiaire,
— débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir condamner M. [T] représenté par ses tuteurs à payer en sa qualité de caution solidaire de la SCI Médicale Sud Artois la somme de 37'144,45 euros à Mme [B],
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner Mme [B] à payer à M. [T] représenté par ses tuteurs la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la créance de Mme [B] et compte tenu de l’insolvabilité de M. [T], condamner Mme [B] à supporter la part de caution de M. [T] devenu insolvable en proportion du montant de son engagement,
— le cas échéant réduire le montant l’engagement de M. [T].
A titre liminaire, M. [T] fait valoir que la demande de Mme [B] tendant à voir constater qu’elle a versé la somme totale de 148 577,81 euros est irrecevable, en ce qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le fond, l’intimé soutient essentiellement que n’étant pas débiteur principal, les actions fondées sur les article 2305 et 2306 du code civil sont irrecevables et mal fondées à son encontre ; que dans la mesure où l’associé qui paie un créancier social en application de l’article 1857 paie une dette de la société, il n’a pas vocation à en supporter la charge définitive et ne peut dès lors se prévaloir d’une subrogation dans les droits du créancier désintéressé pour agir contre ses
coassociés ; que l’associé créancier n’est pas un tiers et ne peut donc agir sur le fondement de l’article 1857 du code civil . M.[T] ajoute que Mme [B] n’a pas déclaré sa créance dans le cadre de sa liquidation judiciaire, en sorte que cette créance est éteinte ; que le protocole signé entre Mme [B] et la banque lui est inopposable ; que la quittance subrogative conventionnelle n’est pas valide et ne lui est pas opposable ; que la banque a manqué à son obligation annuelle d’information des cautions, dont la sanction est la déchéance du droit aux intérêts ; que Mme [B] a réglé la banque sans évoquer le moindre moyen de défense, et ne peut réclamer des sommes qui n’étaient pas dues ; qu’aucun décompte précis quant à la créance de la banque, avec ventilation entre les prêts, n’est produit.
M.[T] ajoute qu’étant libéré de l’intégralité de ses dettes de part l’effet de la procédure de liquidation judiciaire, il appartient aux autres cautions de supporter sa part en proportion du montant de leurs engagements.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Mme [M] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1857 du code civil, 2305, 2306, 2309 et 2310 anciens du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 9 novembre 2022,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Mme [M] fait essentiellement valoir que les demandes fondées sur les articles 2305 et 2306 du code civil doivent être rejetées au motifs que les recours personnel et subrogatoire supposent d’agir contre le débiteur principal, ce qu’elle n’est pas ; que les recours lui sont inopposables au motif qu’aucune déclaration de créance n’a été effectuée par Mme [B] au passif de la procédure de surendettement ; que cette dernière ne peut davantage invoquer les dispositions de l’article L.722-5 du code de la consommation, la créance de la banque étant antérieure au surendettement. L’intimé soutient que Mme [B] a signé fautivement le protocole d’accord avec la banque CIC, et ne peut solliciter le remboursement des sommes qu’elle a réglées à tort, alors que la créance était contestable et a été écartée par le juge du surendettement par jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée du 29 avril 2019 ; que le protocole lui est en tout état de cause inopposable en vertu de l’effet relatif des contrats, et qu’il n’entre pas dans les hypothèses visées par l’article 2309 du code civil, en sorte que Mme [B] doit être déboutée de son action en contribution à l’encontre de ses cofidéjusseurs fondée sur l’article 2310 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS
Les textes du code civil relatifs au cautionnement cité dans l’arrêt sont ceux antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables à la date de conclusions des actes de caution.
Sur la demande d’irrecevabilité formée par M. [T]
Il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
La demande de Mme [B] tendant à voir constater qu’elle a payé la somme de 148 577,81 euros n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et il n’y a donc pas lieu de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de Mme [B] fondée sur la qualité d’associé de Mme [M] et M. [T]
A titre principal, Mme [B] engage son recours contre ses coassociés de la SCI Médicale Sud Artois sur le fondement des articles 2305 et 2306, 1857 et 1858 du code civil, et produit la quittance subrogative qui lui a été établie par le CIC à hauteur de 100 000 euros.
La caution qui a payé dispose à l’encontre du débiteur principal d’un recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil lequel dispose :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu '.
La caution dispose également d’un recours subrogatoire prévu par l’article 2306 selon lequel 'La caution qui a payé la dette est subrogée a tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur'.
Par ailleurs, l’article 1857 du code civil dispose que 'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.'
La caution peut engager son action sur le fondement des deux recours prévus par les article 2305 et 2306, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
D’une part, dès lors que Mme [B] agit non à l’encontre de la débitrice principale, la SCI Médical Sud Artois, mais à l’encontre de ses coassociés, pour obtenir leur condamnation par application des article 1857 et 1858 du code civil, ce qui nécessite que s’opère à son profit la subrogation aux droits qu’avait le créancier sur le débiteur, elle agit nécessairement sur le fondement de son recours subrogatoire de l’article 2306, et plus généralement sur le fondement de la subrogation prévue l’articles 1251, 3° du code civil devenu 1346, cité au dispositif de ses conclusions.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que si l’obligation à la dette posée par l’article 1857 du code civil est exclusivement instituée au profit des tiers à la société, Mme [B], qui agit en vertu d’une quittance subrogative, exerce contre ses coassociés, par l’effet de la subrogation, les droits que la banque, tiers à la société, avaient contre eux.
M. [T] fait valoir une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle n’étant tenu des dettes sociales qu’à proportion de sa part dans le capital social et n’étant dès lors pas tenu avec d’autres, l’associé d’une société civile qui s’acquitte seul de l’intégralité d’une dette sociale n’est pas légalement subrogé dans les droits du créancier désintéressé. (Cass 1ère civ 18 février 2015, n° 13-25.536). Toutefois, cette jurisprudence n’est pas applicable au cas d’espèce, Mme [B] exerçant son recours en qualité de caution ayant payé la dette au lieu et place du débiteur principal en vertu d’en engagement de caution et étant tenue avec d’autre, et non en qualité d’associé ayant payé une dette sociale en application de l’article 1857 du code civil.
Dès lors, étant subrogée dans les droits de la banque créancière laquelle dispose d’un recours contre les associés de la SCI Médicale Sud Artois en cas de vaines poursuites contre ladite société, Mme [B] dispose de ces mêmes droits. Corrélativement, M. [T] et Mme [M] peuvent lui opposer en sa qualité de créancier subrogé les exceptions et moyens de défense dont ils auraient pu disposer contre leur créancier originaire.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 1858 du code civil,'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
Il est de principe que la déclaration de créance dispense le créancier d’établir la preuve de la vanité des poursuites lorsque la société est en liquidation judiciaire (Cass.Ch.mixte 18 mi 2007, n° 05-10.413), et par ailleurs que la clôture de la liquidation dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéressé.
Cependant, en l’espèce, force est de constater qu’aucune des parties n’invoque l’existence d’une procédure collective concernant la SCI Médicale Sud Artois, seule la liquidation judiciaire de M. [T] prononcée par jugement du 14 novembre 2012 et clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 20 décembre 2018 est invoquée et documentée. En outre, aucun élément n’est produit par les parties justifiant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire la SCI Médicale Sud Artois, de la clôture d’une telle procédure ou de la dissolution de la société. Il n’est d’ailleurs nullement justifié d’une déclaration de créance du CIC au passif de la SCI Médical Sur Artois, contrairement à ce qu’allègue Mme [B].
Il n’est donc pas justifié de l’existence de vaines poursuites préalables à l’encontre de la société permettant la poursuite des associés.
Dès lors, Mme [B] sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de Mme [M] et M. [T] en leur qualité d’associés.
Sur la demande fondée sur la qualité de cofidéjusseurs de Mme [M] et M. [T]
A titre subsidiaire, Mme [B] agit en contribution à l’encontre de ses cofidéjusseurs sur le fondement de l’article 2310 du code civil.
Il est rappelé que l’article 2310 du code civil dispose que 'lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions chacun pour sa part et
portion ;
Mais, ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.'
Selon l’article 2309 du même code 'La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée:
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Il n’est pas contesté que la déchéance du terme des contrats de crédit a été prononcée par le CIC le 9 mars 2012, que les caution ont été mises en demeure le 16 mai 2012, la déchéance du terme leur étant parfaitement opposable, et que Mme [B] a été poursuivie par la banque, laquelle lui a signifié un commandement aux fins de saisie-vente le 2 février 2016, une saisie attribution sur ses comptes bancaires le 25 janvier 2018, puis la dénonce d’un dépôt d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 29 juin 2018 sur un bien immobilier lui appartenant, en sorte que nonobstant l’existence d’une transaction, Mme [B] a bien payé la banque dans l’un des cas prévus par l’article 2309 du code civil.
L’article 2310 du code civil institue un recours personnel propre au rapport entre cofidéjusseurs, analogue à celui de l’article 2305 du code civil. Ce recours est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui à payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
Il s’en suit que Mme [M] et M. [T] ne sont pas fondés à opposer à la caution le moyen tiré d’un éventuel manquement du créancier à son obligation d’information annuelle des cautions posée à l’article L. 341-6 du code de la consommation.
Toutefois, seule une caution valablement obligée et dont l’engagement n’est pas privé d’effet peut être poursuivie en contribution et le recours contre le cofidéjusseur peut être tenu en échec s’il peut opposer une exception de nullité ou d’extinction pour une cause quelconque de son obligation, (notamment le cofidéjusseur peut opposer à la caution qui a payé la disproportion manifeste de son engagement qui prive d’effet le cautionnement tant à l’égard du créancier que du cofidéjusseur).
En outre, si la transaction intervenue entre le créancier et l’une des cautions n’est pas opposable aux autres cautions, elle n’interdit pas au cofidéjusseur concerné d’agir contre les autres cautions en contribution.
Sur la demande formée contre M. [T]
M. [T] fait valoir que la créance de Mme [B] serait éteinte au motif qu’elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire dont il a bénéficié.
Il est rappelé que ce dernier a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2012, la liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 20 décembre 2018.
Il est de principe que la créance de la caution à l’encontre de son cofidéjusseur prend naissance à la date de l’engagement de caution. (Cass 16 juin 2004, n°01.17-199)
En l’espèce, les actes de caution ayant été souscrits en décembre 2008, la créance de Mme [B] à l’encontre de M. [T] en sa qualité de cofidéjusseur est donc née antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 14 novembre 2012, et devait donc être déclarée au passif de la procédure collective de ce dernier conformément à l’article L.622-24 du code du commerce. Mme [B] ne justifie nullement d’une déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de M. [T].
En application de l’article L.643-11-I du code de commerce, le jugement de clôture pour insuffisance d’actifs ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs action contre le débiteurs, qu’ils aient ou non déclaré leurs créances.
Mme [B] invoque la règle de l’article L.643-11 II qui prévoit que 'les coobligés et les personnes ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.'.
Toutefois, l’article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, s’ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d’exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l’article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (Cour Cass 5 mai 2021 ; n°20-14.672).
Dès lors, Mme [B] n’est pas fondée à poursuivre M. [T] en contribution à la dette.
Sur la demande formée contre Mme [M]
Mme [M] fait valoir que le recours en contribution à son encontre est mal fondé au motif qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement, dans laquelle Mme [B] n’a pas déclaré sa créance, et que dans le cadre de la vérification des créances, celle de la banque au titre des deux crédits cautionnés a été écartée par jugement définitif du juge du surendettement, au motif que la banque n’avait pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions.
D’une part, il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.
Dès lors, le fait que dans le cadre de la vérification des créances, les créances du CIC ait été écartées par jugement du 29 avril 2019 par le juge du surendettement n’a pas autorité de la chose jugé au principal et n’a pas donc pas d’incidence sur le recours de la caution à l’encontre du cofidéjusseur.
Par ailleurs, Mme [M] qui se borne à produire le jugement du 29 avril 2019 ne justifie nullement de l’orientation de sa demande de surendettement ni de ses suites, ni si elle a bénéficié d’un plan de surendettement, ni si elle a bénéficié d’un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, ni si cette procédure, à supposer qu’elle ait mise en place, ait été clôturée. Elle ne peut donc utilement faire grief à Mme [B] de ne pas avoir déclaré sa créance, et ne démontre pas que la créance serait éteinte ou effacée.
Dès lors, l’appelante peut poursuive Mme [M] en contribution à la dette.
Pour rejeter la demande de Mme [B], le premier juge a relevé que le contenu de la transaction n’étant pas opposable aux défendeurs et Mme [B] ne produisant aucun élément de nature à établir la réalité de la créance dont la banque disposait sur elle en qualité de caution, elle n’établissait pas avoir désintéressé la banque au delà de la part et portion auxquels elle était tenue.
Mme [B] produit pourtant aux débats deux décomptes de créance du CIC en date du 9 juin 2015, non contestés, arrêtant à cette date sa créance au titre du prêt n°300271722300020054102 à 132 914,48 euros, et celle au titre du prêt n° 300271722300020054103 à 36 642,56 euros, soit au total la somme de 169 557,04 euros, la part et portion de chaque caution à la dette étant dès lors de 42 389,26 euros (169 557,04 euros /4).
Mme [B] rapporte la preuve qu’elle a partiellement désintéressé le créancier puisqu’elle a réglé postérieurement au 9 juin 2015, la somme de 148 577,81 euros par divers règlements dont la somme de 100 000 euros au titre de la transaction conclue avec le CIC le 16 avril 2019.
Il est par ailleurs rappelé que M. [T] étant insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs et celui qui en a fait le paiement conformément à l’article 1214 alinéa 2 du code civil. La part de M. [T] doit donc être divisée en trois, soit 14 129,75 euros (soit
42 389,26 / 3) et répartie entre ses cofidéjusseurs.
La part de Mme [B] est donc de 56 519,01 euros (42 389,26 euros + 14 129,75 euros), comme celle de Mme [M].
Il est donc incontestable que Mme [B] a réglé au delà de sa part la somme de 92 058,80 euros (soit 148 577,81 euros – 56 519,01 euros).
Dès lors, elle est droit de réclamer à Mme [M] la somme 56 519,01 euros.
Le juge ne pouvant statuer ultra petita, et Mme [B] ne demandant que le paiement de la somme de 37 144,45 euros, il conviendra de condamner Mme [M] à payer à Mme [B] la somme en principal de 37 144,45 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en sa disposition relative aux dépens et en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [M] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme [M], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [B] de ses demandes à l’encontre de M. [E] [T] représenté par ses tuteurs et a condamné Mme [W] [B] à payer à M. [E] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne Mme [Y] [M] à payer à Mme [W] [B] la somme en principal de 37 144,45 euros ;
Condamne Mme [Y] [M] à payer à Mme [W] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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