Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP [Adresse 5]
EXPÉDITION TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXSY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 18 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la SARL MP DECO BAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 779 838 366
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 07/05/2025
II – Mme [G] [D] épouse [F]
née le 21 Octobre 1987 à MEXIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— M. [W] [F]
né le 07 Septembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et plaidants par la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Au cours de l’année 2022, M et Mme [F] ont confié à la SARL MP Deco Bat divers travaux de maçonnerie.
Estimant que ces travaux étaient atteints de malfaçons, ils ont fait appel à un conciliateur, sans succès, puis se sont adressés à leur assureur qui a fait diligenter une expertise amiable.
La société MP Deco Bat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 27 août 2024 qui a désigné la SAS Saulnier-Ponroy et associés en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 30 octobre 2024 et 30 novembre 2024, M et Mme [F] ont fait assigner la SAS Saulnier-Ponroy en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MP Deco Bat ainsi que l’assureur de cette dernière, Groupama Rhône Alpes Auvergne aux fins de voir ordonner une expertise et de les voir condamner à leur verser une somme de 5 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice moral, outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a :
— ordonné une mesure d’expertise avec mission habituelle en pareille matière,
— condamné Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la SARL MP Deco Bat à verser à M et Mme [F] 'la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice de jouissance',
— condamné Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la SARL MP Deco Bat à verser à M et Mme [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Suivant déclaration du 7 mai 2025, Groupama Rhône Alpes Auvergne a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M et Mme [F] la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions n°II signifiées le 3 septembre 2025, Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a l’a condamnée à verser à M et Mme [F] la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter à ce stade M et Mme [F] de toute demande au titre d’un préjudice de jouissance comme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M et Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens de première instance comme d’appel.
Dans leurs conclusions signifiées le 7 août 2025, M et Mme [F] présentent les demandes suivantes :
Vu les articles 145 et 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclarer GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE recevable mais mal fondée en son
appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le Président du
tribunal judiciaire de NEVERS en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’elle a
ordonné une mesure d’expertise confiée à M [X] avec mission habituelle en pareille matière, en ce qu’elle a condamné GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à porter et payer aux époux [F] une indemnité provisionnelle de 1.500,00 € à valoir sur leur préjudice de jouissance et une somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Y ajoutant,
Condamner la société d’assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à porter et payer aux époux [F] une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamner la même aux entiers dépens d’appel et allouer à la SCP d’Avocats
soussignée le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut en référé accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le juge des référés a ordonné une expertise, dont le but est de déterminer si les travaux sont l’objet de malfaçons, dans quelles proportions et si l’entrepreneur a engagé sa responsabilité.
A ce stade, le juge des référés, sans que le préjudice matériel soit établi par expertise judiciaire, ne pouvait retenir comme acquis, au seul vu de l’expertise amiable diligentée par l’assureur des époux [F], que 'la situation cause un préjudice non sérieusement contestable pour M et Mme [F] qui ne peuvent plus jouir normalement de la partie désormais carrelée de leur jardin sans s’exposer à l’entrée d’eau dans leur maison, par exemple par temps de pluie, ou encore à la survenue de chutes puisque les désaffleurements peuvent être à l’origine de trébuchements', tous éléments qui doivent être auparavant constatés par l’expert désigné et dont l’appréciation relève du juge qui sera saisi au fond.
C’est donc à tort que le juge des référés a condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer une 'somme’ de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance subi par M et Mme [F], non qualifiée au surplus dans le dispositif de l’ordonnance, de 'provision'.
L’ordonnance sera donc infirmée et la demande de provision formée par M et Mme [F] au titre de leur préjudice de jouissance, rejetée.
De même au stade du référé et sans que la garantie de la société Groupama soit acquise, seule une décision au fond pouvant retenir cette obligation à garantie, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs à l’expertise les frais irrépétibles qu’ils ont exposés. La décision sera également infirmée de ce chef.
Elle sera confirmée en ce qu’elle a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens, sauf à ajouter 'provisoirement'.
Nonobstant l’issue du litige, les situations économiques des parties ne conduisent pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Groupama Auvergne Rhône Alpes.
Les dépens d’appel seront supportés par M et Mme [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société Groupama Auvergne Rhône Alpes à verser à M et Mme [F] la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute M et Mme [F] de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en référé ;
Dit que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens d’instance en référé ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M et Mme [F] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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