Irrecevabilité 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 janv. 2026, n° 25/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 14 novembre 2025, N° 25-72461 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/03943 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZOT
Minute n° :
Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25-72461
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIME
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, magistrat spécialement désigné par le Premier président, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03943 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZOT ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 15 décembre 2025 M. [L] [K] a fait appel d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Aubenas le 14 novembre 2025.
Après avis du 18 décembre 2025 adressé par courrier par le greffe d’avoir à fournir ses observations sur l’irrecevabilité relevée d’office par la cour de son appel à défaut d’avoir été formé par un avocat, M. [L] [K] a répondu que l’aide juridictionnelle lui avait été refusée et que l’avocat contacté avait jugé l’enjeu du litige peu important au regard des frais qu’il devait exposer.
Vu l’article 899 du code de procédure civile qui dispose «Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.»
Vu l’article 901 du même code qui dispose : «La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.»
Il résulte de ce qui précède que l’appel interjeté par M. [L] [K] sans être représenté par un avocat est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de la chambre, statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 15 décembre 2025,
Condamnons M. [L] [K] aux éventuels dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE
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