Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L . FRANCE INVESTISSEMENTS S.A.R.L. FRANCE INVESTISSEMENTS Immatriculée au RCS de, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ANQUE ), S.A.R.L . FRANCE INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00463 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBJ3
[M]
C/
S.A.R.L.. FRANCE INVESTISSEMENTS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ANQUE)
S.C.S. [O] [R]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 09 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 AVRIL 2024 rg n°: 19/00114
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8], REUNION
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEES :
S.A.R.L.. FRANCE INVESTISSEMENTS S.A.R.L. FRANCE INVESTISSEMENTS Immatriculée au RCS de
Saint Denis sous le numéro 508 576 683, prise en la personne de
son gérant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ANQUE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie MARGAIL,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.S. [O] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Clôture: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE.
LA COUR
Par contrat du 24 juillet 2013, M. [M] a acquis une centrale photovoltaïque de 6 kW pour sa résidence principale sis [Adresse 4] à [Localité 8]. Le matériel a été réceptionné et posé le 30 octobre 2013. Un contrat de rachat de l’énergie produite a été conclu avec EDF le 7 mars 2014, outre une assurance maintenance auprès de la SAS France Energie Réunion le 31 mars 2016.
M. [M] a rencontré diverses difficultés liées au fonctionnement de la centrale photovoltaïque, d’abord à raison d’infiltrations constatées sur la toiture puis à raison de problèmes avec les onduleurs.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2018, M. [M] a assigné les assureurs en garantie décennale de la société ayant réalisé l’installation et la SAS France Energie Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer ses entiers préjudices au titre de la perte de revente d’énergie auprès d’EDF, de l’impossibilité de diminuer sa charge d’emprunt, du préjudice moral et de la réparation-remplacement des onduleurs.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise de l’installation avant dire droit.
Par acte d’huissier de justice en date des 18 février 2022, 10 et 18 mars 2022, M. [M] a fait provoquer diverses interventions forcées – ensuite jointes à l’instance en cours – dont celle de la SARL Energie Verte Alternative ayant procédé à un déplacement de l’installation photovoltaïque en 2016 suite aux infiltrations, la SARL France Investissement et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, ayant financé l’installation par un prêt, et le liquidateur de la SAS Solerine.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’action engagée par M. [M] à l’encontre de la SAS France Energie Réunion en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— Déclaré irrecevable l’action engagée par M. [M] à l’encontre de la SARL Energie Verte Alternative en raison de la prescription,
— Rejeté les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’instance se poursuit entre M. [M] d’une part et les autres parties défenderesses,
— Renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 8 mai 2023 pour les conclusions au fond des parties défenderesses,
— Condamné M. [M] aux entiers dépens de l’incident.
Suite à requêtes en omission de statuer sur l’irrecevabilité des actions portées contre elles par M. [M], le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance du 9 avril 2024 a notamment:
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [M] à l’encontre de la SARL France Investissement en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [M] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en raison du remboursement anticipé valant reconnaissance de dette,
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2024 au greffe de la cour, M. [M] a formé appel de cette dernière ordonnance.
Il demande à la cour de:
« – Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevables ses actions contre les intimées;
Statuant à nouveau,
— Déclarer les mises en cause de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SARL France Investissement comme étant parfaitement
recevables et recevables. "
La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite de la cour de:
« – Confirmer l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [M] à son encontre ;
— Infirmer en tant que de besoin l’ordonnance en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par M. [M] à son encontre, ou à défaut procédant par voie d’adjonction, ou le cas échéant substitution de motifs, déclarer également l’action irrecevable sur ce fondement ;
En conséquence :
— Déclarer l’action de M. [M] à son encontre irrecevable comme prescrite;
— Déclarer l’action de M. [M] à son encontre irrecevable sur le fondement de la reconnaissance de dette ;
— Débouter M. [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— Condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner M. [M] aux dépens d’incident de première instance et aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Sophie Margail sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. "
L’appel a été signifié à la SARL France Investissement et à son liquidateur, Me [O] [R], lesquels n’ont pas constitué avocat. Ils sont donc réputés solliciter confirmation de l’ordonnance par adoption de motifs.
Par message RPVA du 25 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur la demande formée sur le fond à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SARL France Investissement, aucune demande au fond ne paraissant résulter de l’assignation du 10 mars 2022 ou des écritures ultérieures: en l’absence de demande, la cour sollicite les parties de l’éclairer sur la portée de la fin de non-recevoir soulevées.
Par observations du 4 avril 2025, la SA BNP Paribas expose qu’il résulte des motifs de l’assignation lui ayant été délivrée évoquant des manquements qu’est formée contre elle une action en responsabilité et que l’absence de demande de dommages intérêts ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit déclarée irrecevable comme prescrite.
Par observations du 8 avril 2025, M. [M] a indiqué que son assignation contre la BNP Paribas en date du 18 avril 2022 contient bien des prétentions de fond et que c’est sur le fondement de l’expertise en cours qu’il sera en mesure de déterminer l’étendue de la responsabilité de la SARL France Investissement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [M] du 27 juin 2024 et celles de la SA BNP Paribas Personal Finance du 22 juillet 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024;
Vu les observations des 8 et 18 avril 2025;
Sur les fins de non-recevoir soulevées
Vu l’article 2224 du code civil;
Vu l’article L.622-21 du code de commerce;
Aux termes des assignations délivrées par M. [M] à la SARL France Investissement et à la SA BNP Paribas Personal Finance les 10 et 18 février 2022, M. [M] a demandé au tribunal de:
— "Voir intervenir les défenderesses à l’instance afin de prendre toutes conclusions que de droit sur l’assignation et les conclusions des parties en défense signifiées ce jour;
— Lui dire que ce dossier est enrôlé sous le numéro RG n° 19/00114 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion".
Par la suite, aucune demande au fond n’a été élevée, par ces assignations, contre la SARL France Investissement et la SA BNP Paribas Personal Finance.
Alors que la juridiction de première instance a été saisie pour statuer au fond et qu’une expertise a été diligentée sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, la cour constate qu’au jour où elle statue, aucune demande au fond n’a été formée par M. [M] à l’encontre de la SARL France Investissement – la demande tendant à déclarer des opérations communes à une partie n’étant pas en soi constitutif d’une action contentieuse.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de ce dernier à l’encontre de la SARL France Investissement est donc sans objet.
S’agissant de l’action contre la SA BNP Paribas Personal Finance, tant M. [M] que la SA BNP Paribas Personal Finance évoquent dans leurs observations des demandes au fond qui auraient été formées par l’appelant contre cette intimée. M. [M] produit d’ailleurs à l’appui de ces observations une assignation délivrée le 18 mars 2022 comportant dans son dispositif des demandes en nullité du contrat de prêt, restitution des sommes et condamnation au versement de dommages intérêts dirigées envers la SA BNP Paribas Personal Finance.
Il s’avère toutefois que l’assignation du 18 mars 2022 produite par M. [M] au soutien de sa note en délibéré a été délivrée à la SAS Solerine, non à la SA BNP Paribas Personal Finance ; la seule assignation déposée au greffe du tribunal contre la SA BNP Paribas Personal Finance est une assignation du même jour, 18 mars 2022, dont les termes du dispositif ont été reproduits supra.
Il s’ensuit qu’aucun acte déposé au greffe de la juridiction n’apparait saisir cette dernière de demandes au fond adressées à la SA BNP Paribas Personal Finance.
Il convient dès lors d’interroger les parties sur les suites devant être réserver en conséquence à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de l’extinction de l’action de M. [M] contre la SA BNP Paribas Personal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [M], qui succombe, supportera les dépens.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les actions engagées par M. [M] à l’encontre de la SARL France Investissement et la SA BNP Paribas Personal Finance, respectivement à raison de l’ouverture d’une procédure judiciaire et à raison du remboursement anticipé de la dette;
Statuant à nouveau,
— Déclare la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une procédure collective en cours à l’encontre de la SARL France Investissement sans objet;
Pour le surplus, avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à présenter leurs observations avant le 30 mai 2025 sur les conséquences de l’absence de dépôt au greffe du tribunal d’une assignation de M. [M] contre la SA BNP Paribas Personal Finance comportant des demandes au fond sur les fins de non-recevoir soulevées tirées de la prescription ou de l’extinction de l’action ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de circuit court du mardi 17 juin 2025 à 10 heures 30 ;
Réserve toutes les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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