Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 nov. 2023, n° 21/15342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 31 mai 2021, N° 20/03318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BABEAU SEGUIN, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15342 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIF4
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2021 – tribunal judiciaire de Melun – RG n° 20/03318
APPELANTE
S.A.S. BABEAU SEGUIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien CARON de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2016, M. [I] et Mme [C] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Babeau Seguin (la société Babeau) portant sur une maison à édifier sur un terrain leur appartenant d’une surface de 874 m² situé à [Localité 4] (77), pour un prix total de 118.500 euros TTC, outre la somme de 23.200 euros au titre des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Quatre avenants ont été signés entre les parties et le dernier a porté le coût définitif de la construction à la charge de la société Babeau à la somme de 121.353 euros TTC.
Le 19 février 2018, la société Babeau a émis une facture n°7 d’un montant de 6.109,80 euros TTC, au titre de la réception du chantier. Cette facture n’a pas été acquittée.
Le 25 avril 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé entre les parties ; les maîtres de l’ouvrage n’étant pas assistés par un professionnel.
Le 30 avril 2018, M. [I] et Mme [C] ont, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressé à la société Babeau une liste de réserves.
Le 5 mars 2020, la société Babeau a mis en demeure M. [I] et Mme [C] de lui payer la somme de 5.656,20 euros, correspondant au solde du chantier.
Le 7 juillet 2020, la société Babeau a assigné M. [I] et Mme [C] en paiement de ladite somme ainsi que de celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le 8 octobre 2020, M. [I] et Mme [C] ont fait dressé, par huissier de justice, un procès-verbal de constat de désordres affectant leur maison.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
Condamne la société Babeau à payer à M. [I] et Mme [C] la somme de 2.346,10 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société Babeau à exécuter les travaux prévus par les réserves émises par M. [I] et Mme [C] le 30 avril 2018, dans le délai d’un mois à compter de la signification de ce jugement, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamne la société Babeau à payer à M. [I] et Mme [C] la somme de 250 euros au titre l’absence de réalisation de la rampe d’accès ;
Rejette la demande en paiement du solde du prix ;
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts ;
Rejette la demande reconventionnelle aux fins d’exécution des travaux de fourniture et pose d’un plancher ;
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la société Babeau à payer à M. [I] et Mme [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Babeau au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la société Babeau aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 août 2021, la société Babeau a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel M. [I] et Mme [C].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Babeau demande à la cour de :
Déclarer la société Babeau recevable et bien fondée en son appel du jugement,
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Dire et juger la société Babeau recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner conjointement et solidairement Mme [C] et M. [I] à payer à la société Babeau la somme de 5.206,20 euros, au titre du solde du contrat de construction du 22 septembre 2016, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner conjointement et solidairement Mme [C] et M. [I] à payer à la société Babeau la somme de 1.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Juger que la société Babeau n’est débitrice d’aucune pénalité de retard autre que celles figurant à l’avoir n° 50,
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, afin qu’il soit statué sur les prétendues réserves posées par les maîtres de l’ouvrage,
Déclarer Mme [C] et M. [I] irrecevables, sinon mal fondés en leur appel incident et demandes,
Les en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner conjointement et solidairement Mme [C] et M. [I] à payer à la société Babeau la somme de 2.500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, Mme [C] et M. [I] demandent à la cour de :
Déclarer, dire et juger les Mme [C] et M. [I] recevables en leurs constitutions d’intimés, en leurs demandes, fins et conclusions.
I.- Sur les demandes de l’appelant
Sur la demande de paiement de la facture n° 7
Confirmer sur ce point le jugement attaqué,
Débouter la société Babeau de ses demandes à ce titre, outre celles relatives aux prétendus intérêts conventionnels à compter du 17 janvier 2020,
Sur les prétendus résistance abusive, injustifiée et dommages et intérêts
Constater, dire et juger que le précédent juge a justement observé que la « résistance abusive et injustifiée » n’est pas être caractérisé compte tenu des circonstances de l’espèce,
Confirmer par conséquent le jugement du 31 mai 2021 et débouter la société Babeau de l’ensemble de ses demandes,
Sur la demande d’expertise faite par le constructeur
Accueillir favorablement la demande d’expertise du constructeur,
Y faisant droit :
Désigner « tel expert qu’il lui plaira de nommer » pour « statuer sur les prétendues réserves posées par les maîtres d’ouvrage » ;
Étendre cette expertise à l’exécution du contrat de construction dans son ensemble ;
Dire que les frais de cette expertise seront avancés par l’appelant qui a fait la demande ;
Dire que cette désignation couvre les missions habituelles de l’expert judiciaire ;
Et notamment
Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, accueillir les doléances des parties ;
Se faire communiquer les documents nécessaires à sa mission ;
Examiner au regard des règles de l’art et donner son avis sur l’état des locaux litigieux, la qualité des travaux et installations, et sur les désordres constatés ;
Déterminer leur imputabilité, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier ;
Fournir tout élément technique ou de fait et procéder à toutes constatations permettant à la cour d’apprécier la nature et l’étendu des différents préjudices subis et les responsabilités encourues ;
II.- Sur les demandes reconventionnelles des intimés
Sur les pénalités de retard
Confirmer le jugement litigieux,
Condamner par conséquent la société Babeau à 6.027,05 euros à titre de pénalités de retard;
Sur les retards et mauvaise exécution du contrat et dommageables et intérêts afférents
Ordonner l’exécution par le constructeur des travaux de fourniture et pose du plancher, ainsi des travaux de la toiture à quatre pantes convenus contractuellement ;
Le condamner à prendre en charge les frais des travaux de la rampe ;
Le tout dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Sous astreinte de 500 euros par jour de retard et obligation, passé ce délai ;
En tout état de cause
Condamner le constructeur à titre de dommageables et intérêts à 100 euros par membre de famille (5 personnes) et par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu’à la décision à intervenir ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le condamner à 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement du solde des travaux
Moyens des parties
La société Babeau soutient que M. [I] et Mme [C] n’ont procédé ni au règlement de la facture n° 7 ni à la consignation des fonds ; ce dernier défaut établissant qu’ils avaient ainsi acté qu’elle avait procédé à la levée des réserves mentionnées dans la lettre du 30 avril 2018.
Elle ajoute toutefois que, n’ayant pu accéder auparavant à la maison, ce n’est que le 28 octobre 2021 qu’elle a pu réaliser les interventions ayant permis de lever les réserves.
Elle souligne que le montant réclamé tient compte de moins-values pour non-réalisation d’une rampe d’accès et l’absence de nettoyage du chantier ainsi que des indemnités de retard de livraison et de paiement dus de part et d’autre.
En réponse, M. [I] et Mme [C] font valoir que ce n’est que le 28 octobre 2021 que les réserves ont été levées ; étant observé toutefois que l’avoir de 250 euros n’a jamais été versé.
Ils ajoutent que le défaut de consignation ne saurait valoir acquiescement à la levée des réserves.
Ils soulignent que la facture n° 7, qui fonde la demande de la société Babeau ne leur a jamais été adressée et que son montant ne correspond pas à 5 % du prix convenu.
Réponse de la cour
Aux termes du premier aliéna de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Selon le II de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8 du même code, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Au cas d’espèce, l’article 3.3 du contrat de construction conclu entre les parties reprenant ces dispositions, le paiement du solde de ce contrat est soumis à la levée des réserves formulées, en l’occurrence, le 30 avril 2018, soit dans le délai de huit jours de la réception.
Ensuite de sa condamnation par le premier juge à procéder à la levée des réserves, des travaux ont été effectués par la société Babeau et un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 28 octobre 2021.
La cour retiendra donc cette date ; étant observé que le défaut de consignation de la retenue de garantie par les maîtres de l’ouvrage n’a pu avoir pour effet d’établir leur acquiescement à une levée des réserves à une date antérieure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la société Babeau à réaliser les travaux permettant de lever des réserves ; la cour y ajoutant constatera que celles-ci ont été levées au 28 octobre 2021.
Peu important la réalité de l’émission de la facture n° 7, ni de son envoi à M. [I] et Mme [C], ni le montant y figurant, le solde du prix est, par application de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation auquel renvoient les stipulations du marché, payable à cette date.
Ce solde, correspondant à 5 % du prix du marché (121.353 euros TTC), s’élève à la somme de 6.067,65 euros TTC (5 % x 121.353 euros TTC).
De cette somme, il y a lieu de déduire l’avoir de 250 euros, correspondant à la non-réalisation d’une rampe d’accès, ainsi que la somme de 450 euros, correspondant à la non-réalisation du nettoyage au terme du chantier, soit un solde de 5.367,65 euros TTC (6.067,65 – 250 – 450).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il rejette la demande en paiement du solde du prix et en ce qu’il condamne la société Babeau au paiement de la somme de 250 euros, désormais déduite du solde exigible du chantier.
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société Babeau soutient qu’il y a lieu d’ordonner une expertise afin de vérifier la bonne exécution des travaux, notamment les prétendues réserves posées par les maîtres de l’ouvrage.
En réponse, M. [I] et Mme [C] s’associent à cette demande en faisant valoir que le constat d’huissier de justice dressé le 8 octobre 2020 démontre que de nombreux désordres, qui ne relèvent pas tous de la garantie biennale ou de parfait achèvement, se révèlent au fur et à mesure et s’aggravent dans le temps.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Au cas d’espèce, les parties ayant, ensuite du jugement, établi un procès-verbal de levée des réserves le 28 octobre 2021, la demande d’expertise de la société Babeau, formée pour la première fois à hauteur d’appel, en vue de la détermination de l’existence de celles-ci est sans objet.
M. [I] et Mme [C] n’ayant pas formé d’appel incident, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’expertise.
Au surplus, la cour observe que, comme l’a analysé le premier juge, les désordres relevés par l’huissier de justice ressortissant à la garantie de parfait achèvement ou à la garantie biennale, M. [I] et Mme [C] n’ayant pas agi dans les délais, une expertise sur ceux-ci serait sans objet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’exécution de travaux supplémentaires
Moyens des parties
M. [I] et Mme [C] soutiennent que, comme l’établit le constat dressé par l’huissier de justice, la toiture de la maison est à deux pans alors qu’il résulte du plan de construction que le constructeur s’était engagé à réaliser une toiture à quatre pans.
En réponse, la société Babeau fait valoir que, conformément aux plans signés et à la notice descriptive, il était bien prévu une toiture à deux pans
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, le plan de construction (pièce n° 7 de la société Babeau) sur lequel s’appuient M. [I] et Mme [C] est au stade de projet non signé tandis qu’il ressort de l’examen des plans signés (pièce n° 36 de la société Babeau) et de la notice descriptive (pièce n° 2 de la société Babeau) que la société Babeau s’était engagée à construire une maison avec une toiture à deux pans.
Par suite, la demande, présentée pour la première fois à hauteur d’appel, de réalisation de travaux permettant la réalisation d’une toiture à quatre pans sera rejetée.
Quant à la demande de fourniture et de pose du plancher, un appel incident n’ayant pas été formé par les intimés, la cour ne peut que constater que, n’étant pas saisie de ce chef de dispositif, celui-ci est devenu définitif.
Sur les pénalités pour achèvement tardif du chantier
Moyens des parties
La société Babeau soutient que le tribunal s’est livré à une interprétation particulièrement extensive des échanges entre les parties ainsi que des stipulations contractuelles.
Elle souligne, à cet égard, que le bornage et l’alimentation en eau conditionnaient le démarrage des travaux.
Elle ajoute, qu’en tout état de cause, il ne pourra être fait droit à la demande M. [I] et Mme [C] en paiement d’une somme supplémentaire à ce titre dès lors qu’ils n’ont pas formé d’appel incident de ce chef.
En réponse, M. [I] et Mme [C] font valoir que, le 20 janvier 2017, la société Babeau les a informés de la levée des conditions suspensives, de sorte que le chantier a démarré, conformément aux stipulations contractuelles, deux mois après, soit le 19 mars 2017 ; aucune suspension ne pouvant intervenir postérieurement pour défaut d’alimentation en eau et de bornage.
Réponse de la cour
La cour se réfère expressément aux motifs du premier juge, ayant justement apprécié le montant des pénalités de retard pour achèvement tardif du chantier à la somme de 2.346,10 euros, que la société Babeau ne critique pas utilement.
Cette somme sera donc déduite du solde du marché pour être ramené à 3.021,55 euros (5.367,65-2.346,10).
Le jugement ne sera donc infirmé qu’en ce qu’il condamne la société Babeau au paiement des pénalités de retard sans les déduire du solde du marché restant dû.
Sur les pénalités pour retard de paiement
Moyens des parties
La société Babeau soutient que M. [I] et Mme [C] ont acquitté avec retard les factures présentées à eux et produit en ce sens des extraits de comptes les faisant apparaître pour chacune des six premières factures.
En réponse, M. [I] et Mme [C] n’ont pas fait valoir d’élément.
Réponse de la cour
Aux termes du second alinéa de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
Au cas d’espèce, l’article 3.5 du contrat de construction prévoit que le règlement des appels de fonds devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant leur réception et, qu’en cas de retard de paiement, les sommes non réglées produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois.
Néanmoins, faute de produire les appels de fonds correspondant aux six factures en cause, la société Babeau ne justifie pas du retard de leur paiement par M. [I] et Mme [C]. Sa demande en paiement formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la condamnation au paiement du solde des travaux
Après examen de toutes les demandes s’y rapportant, la cour fixe le solde du chantier à la somme de 3.021,55 euros TTC.
Si la société Babeau sollicite la condamnation solidaire de M. [I] et Mme [C], elle ne justifie toutefois pas de l’existence d’une clause contractuelle de solidarité.
Par suite, M. [I] et Mme [C] seront, sans solidarité, condamnés à lui payer la somme de 3.021,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ayant fixé la créance due au titre du solde du marché.
Sur la demandes de dommages-intérêts de la société Babeau
Moyens des parties
La société Babeau soutient que M. [I] et Mme [C] ont résisté à sa demande en paiement de manière abusive et injustifiée.
En réponse, M. [I] et Mme [C] relèvent qu’une telle résistance abusive et injustifiée n’est pas établie compte tenu des circonstances de l’espèce.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas d’espèce, M. [I] et Mme [C] ayant obtenu gain de cause en première instance et le présent arrêt confirmant la condamnation de la société Babeau à lever les réserves, aucune résistance abusive n’est établie, de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [I] et Mme [C]
Moyens des parties
M. [I] et Mme [C] soutiennent que le trouble de jouissance et autres préjudices subis par eux et leurs enfants depuis 2018 en raison des désordres, retards et mauvaise exécution du contrat de construction sont d’importance et perdurent en s’aggravant depuis avril 2018, date de réception des travaux avec des réserves.
Ils en concluent que leur famille, composée de cinq personnes dont trois enfants mineurs, souffre individuellement et collectivement, de sorte que le constructeur doit être condamné au paiement d’une somme correspondant à 100 euros par personne et par mois à compter du mois de mai 2018 et ce jusqu’au présent arrêt.
En réponse, la société Babeau fait valoir que cette demande est singulièrement abusive dès lors qu’elle a tenté à de multiples reprises d’entrer en contact avec M. [I] et Mme [C] pour parvenir à la levée des réserves.
Elle ajoute qu’ils ne rapportent pas la preuve du trouble qu’ils invoquent.
Réponse de la cour
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
M. [I] et Mme [C] n’ayant pas formé d’appel incident, la cour, non saisie de ce chef de dispositif, ne peut que constater que le jugement est devenu définitif en ce qu’il rejette leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Les travaux de levée des réserves ordonnés par le premier juge ayant rendu exigible le solde du chantier, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles supporteront la charge de leurs propres dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le jugement est devenu définitif en ce qu’il :
Rejette la demande reconventionnelle aux fins d’exécution des travaux de fourniture et pose d’un plancher ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement en ce qu’il :
— condamne la société Babeau Seguin à payer à M. [I] et Mme [C] la somme de 2.346,10 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamne la société Babeau Seguin à payer à M. [I] et Mme [C] la somme de 250 euros au titre l’absence de réalisation de la rampe d’accès ;
— rejette Ia demande en paiement du solde du prix.
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau,
Condamne M. [I] et Mme [C] à payer à la société Babeau Seguin la somme de 3.021,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du solde du marché ;
Y ajoutant,
Constate que les réserves ont été levées le 28 octobre 2021 ;
Rejette la demande d’expertise présentée par la société Babeau Seguin ;
Rejette la demande de construction d’une toiture à quatre pans présentée par M. [I] et Mme [C] ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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