Irrecevabilité 16 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 juin 2024, n° 24/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2024
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00476 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFVP ETRANGER :
M. [C] [L] [H]
né le 04 Mai 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2024 à 09h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 13 juillet 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [L] [H] interjeté par courriel du 15 Juin 2024 à 15h07 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [C] [L] [H], M. PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 15 juin 2024 à 17h01, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 15 juin 2024, M. [C] [L] [H] via son conseil, Maître Carole PIERRE, a fait les observations suivantes : je m’en remets à l’appréciation du président de chambre.
Par courriel reçu le 15 juin 2024, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :l’appel est irrecevable faute de motivation.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [C] [L] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [C] [L] [H] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 15 juin 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 juin 2024 à 11h00.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFVP
M. [C] [L] [H] contre M. PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 16 Juin 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [C] [L] [H] et son conseil
— M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Investissement ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie verte ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Cadastre ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Bénéficiaire ·
- Congé pour reprise ·
- Bâtiment agricole ·
- Entreprise agricole ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Salaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Architecture ·
- Connexité ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Authentification ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Service
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Afghanistan ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Public ·
- Ministère ·
- Faux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Accord ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Rémunération ·
- Appel ·
- Contestation sérieuse ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Réponse ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Fictif ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Librairie ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.