Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2025, N° R24/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/20
Rôle N° RG 25/01753 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL2L
S.A.S. [9]
C/
[U] [N] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :30 Janvier 2026
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° R 24/00129.
APPELANTE
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AVIGNON,
INTIMEE
Madame [U] [N] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Dépôts.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [N] épouse [Z], après un contrat à durée déterminée, a été engagée à compter du 3 mars 2002 par la société [6] en qualité d’opératrice de production niveau 1, échelon 1, indice 140, statut non cadre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ([7] 2098).
Elle a été affectée au centre d’appels situé sur le site d'[Localité 3].
Le 1er novembre 2008, la société [8] a acquis l’activité du centre d’appel d'[Localité 3] de la société [6] et le contrat de travail de Mme [Z] lui a été transféré.
A compter du 1er juillet 2017, la société [8] a décidé de réorganiser l’activité de son centre d’appels en transférant à sa filiale, la société [9], chargée de traiter les appels téléphoniques (entrants et sortants) pour le compte de ses clients exerçant dans les domaines de la banque et de l’assurance, les contrats de travail des salariés affectés à ce centre dont celui de Mme [Z].
Depuis le 1er avril 2011, Mme [Z] exerce les fonctions de superviseur.
Reprochant à son employeur une inégalité de traitement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 12 janvier 2021 afin d’obtenir le paiement de divers rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 26 juin 2023, ce conseil a :
— dit qu’il y a lieu à prescription sur la demande en rappel de salaire du mois de décembre 2017 de Mme [Z] ;
— constaté pour les années 2018, 2019 et 2020 la différence de salaire entre Mme [Z] et M. [R] ;
— condamné la société [9] à payer à ce titre à Mme [Z] les sommes suivantes :
> 23 255,42 euros de rappel de salaire sur le principe à travail égal, salaire égal,
> 2 325,54 euros de congés payés y afférents,
> 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoint à la société [9] de délivrer à Mme [Z] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de la notification du présent jugement, limité à 3 mois ;
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté Mme [Z] du surplus de toutes les autres demandes et prétention ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R.1454-15 et R.1454-28 du code du travail uniquement ;
— débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle ;
— laissé la totalité des dépens à charge de la société [9].
La société [9] a relevé appel de ce jugement et cette instance est toujours pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Reprochant à l’employeur de ne toujours pas lui verser une rémunération égale à celle de son collègue, M. [R], Mme [Z] a saisi, par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence statuant en référé pour voir condamner l’employeur à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025, ce conseil a :
— fixé le salaire de base de Mme [U] [Z], hors majoration d’équipe et prime d’ancienneté, à la somme de 1.814,37 euros pour 112,71 heures travaillées ;
— condamné la société [9] à verser à Mme [Z] les sommes provisionnelles suivantes :
> 10.533,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2022 à novembre 2024 outre la somme de 1.053,33 euros brut à valoir sur les congés payés y afférents,
> 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [9] aux dépens.
Le 13 février 2025, la société [9] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant accueilli en tout ou partie des prétentions de Mme [Z] et rejeté ses propres demandes.
Vu les conclusions de la société [9] remises au greffe et notifiées le 27 mai 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [Z] remises au greffe et notifiées le 10 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
MOTIFS :
Sur l’inégalité de traitement et la demande de provision :
L’article R.1455-6 du code du travail prévoit que : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il suppose l’existence d’une atteinte dommageable et actuelle constituant la violation d’une règle.
Par ailleurs, l’article R.1455-7 dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En vertu du principe 'à travail égal, salaire égal', l’employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les salariés de l’un ou l’autre sexes placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. L’égalité doit être assurée pour chacun des éléments de la rémunération.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [Z], la demande de la société [9] qui vise à invoquer une contestation sérieuse en demandant à ce que la salariée soit renvoyée à mieux se pourvoir au fond n’est pas une exception d’incompétence au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile qui, comme telle, aurait dû être soulevée in limine litis en application de l’article 74 du même code, mais un moyen de défense relatif à l’étendue des pouvoirs de la formation des référés qui peut être opposé en tout état de cause.
Par conséquent, la demande de Mme [Z] visant à voir déclarer l’appel irrecevable de ce chef est rejetée.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par Mme [Z] que, bien que justifiant d’une ancienneté et d’un niveau de qualification et de responsabilité équivalents à celui de son binôme, M. [R], sa rémunération de base est inférieure à celle de ce dernier depuis juillet 2017, ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
Ces éléments de fait étant susceptibles de caractériser une inégalité de traitement prohibée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
La société [9] fait valoir que la différence de rémunération est justifiée par l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2015 devenu définitif qui l’a condamnée à ajouter une certaine somme à la rémunération de base de M. [R] correspondant à un supplément de rémunération fixé par un accord d’entreprise du 28 février 2008 repris par l’accord d’adaptation [8] du 10 mars 2009.
Ainsi que le soutient justement l’appelante, ces accords n’étaient pas applicables à Mme [Z].
En effet, l’article 6-3 de l’accord du 28 février 2008 relatif à l’intégration des collaborateurs de la société [5] au sein de la société [6] prévoyait, au bénéfice de tous les superviseurs des centres d’appel monétiques du site d'[Localité 3], qu’ils proviennent du transfert d’Europay ou non, une augmentation minimale de la rémunération de 400 euros brut en équivalent temps plein appliquée comme suit :
— 200 euros minimum au 1er avril 2008,
— 200 euros minimum au 1er avril 2009.
Cet accord a été repris par l’accord d’adaptation [8] du 10 mars 2009, conclu après le transfert de l’activité [4] de la société [6] à la société [8] à effet du 1er novembre 2008, qui prévoyait que :
— l’accord du 28 février 2008 est reconduit à l’identique pour les salariés transférés au 1er novembre 2008,
— les salariés non issus de ce transfert mais embauchés à compter du 1er novembre 2008 bénéficient des seuls articles 6-2, 6-3 (augmentation de 400 euros des superviseurs du centre d’appel d'[Localité 3] précitée) et 7-3 de l’accord du 28 février 2008.
Mme [Z] n’étant devenue superviseur qu’à compter du 1er avril 2011, elle ne pouvait bénéficier des dispositions d’harmonisation précitées applicables aux seuls salariés occupant les fonctions de superviseur à la date d’entrée en vigueur de l’accord (article 6-3).
La société [9] justifiant l’inégalité de traitement entre Mme [Z] et M. [R] par des éléments objectifs pertinents et le jugement du 26 juin 2023, assorti de la seule exécution provisoire de droit, étant frappé d’appel, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et les demandes provisionnelles de Mme [Z] se heurtent à une contestation sérieuse.
Les conditions du référé n’étant pas réunies, la cour dit n’y avoir lieu à référé, l’ordonnance déférée étant infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Mme [Z] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [9] les frais irrépétibles engagés en première instance comme en cause d’appel et elle est déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel formée par Mme [Z] ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée et que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel et rejette les demandes de la société [9] de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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