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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2ZL
AFFAIRE : [J] [Y] C/ [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Mars 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Février 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [N] [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien SEVIN, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 13 Mars 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Février 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [O] et Mme [N] [J] [Y] ont vécu en union libre entre les années 2006 et 2019.
Durant cette union, et suivant acte notarié en date du 08 juillet 2014, Mme [N] [J] [Y] a acquis un immeuble situé à [Localité 6] au prix de 132 000 €.
Une reconnaissance de dette pour un montant de 70 000 € envers M. [Q] [O] aurait été signée par elle dans le cadre de cette acquisition et dans laquelle il serait indiqué « Je soussigné Mme [J] [N] demeurant [Adresse 3], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1],
Devoir la somme 70 000 € soixante dix mille euro somme apporter pour l’achat de la maison je reconnais devoir la somme à M. [O] [Q] la maison situé [Adresse 3]
A aujourd’hui la somme apportée de 70 000 € pour l’achat de cette maison dont la valeur et de 134 000 € la différence du crédit a été partagé M. [O] [Q] a apporté 50 % de la valeur du remboursement du prêt de 470 € pendant 15 ans
En cas de vente je m’engage à rembourser la somme de 70 000 € apport et la différence diviser par deux de la plus value ».
M. [Q] [O] a quitté le bien le 05 mai 2023 et Mme [N] [J] [Y] a par la suite procédé à la vente de la maison.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, M. [Q] [O] a fait assigner Mme [N] [J] [Y] par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme 105 000 €, dont 70 000 € au titre du prêt et 35 000 € pour la moitié de la plus-value.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— condamné Mme [N] [J] [Y] à payer à M. [Q] [O] la somme de 97 792,50 € ;
— condamné Mme [N] [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Mme [N] [J] [Y] à payer à M. [Q] [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [J] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 décembre 2025.
Par exploit en date du 21 janvier 2026, Mme [N] [J] [Y] a fait assigner M. [Q] [O] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] [J] [Y] fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Elle soutient à ce titre que le premier juge a retenu la validité de la reconnaissance de dette sans vérifier si la somme a réellement été apportée dans l’acquisition du bien. Elle indique également que cette absence de versement confirme que cette reconnaissance a été obtenue par la force.
Elle soutient en outre qu’en retenant le bénéfice de la plus-value, le premier juge n’a pas pris en compte le règlement du prix d’achat, de divers frais, ainsi que de l’indemnité d’occupation.
La demanderesse fait par ailleurs valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives lié à l’exécution de la décision dont appel. Elle soutient à cet égard bénéficier de l’ARE pour un montant mensuel de 589,31 € et d’allocations versées par la CAF. Qu’en outre, M. [O] ne sera pas en capacité de rembourser les sommes versées dans la mesure où il ne travaille pas et ne dispose ni de revenus, ni d’économies.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Q] [O] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [N] [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Mme [N] [J] [Y] au paiement de la somme de de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses écritures, M. [O] soutient que la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que les fonds n’auraient pas été remis. Il ajoute que celle-ci ne démontre pas que la reconnaissance de dette aurait été signée sous la contrainte.
En outre, il indique que Mme [N] [J] [Y] n’établit pas dans ses dernières conclusions d’appelant les sommes non prises en compte dans le calcul de la plus-value, étant précisé que la reconnaissance de dette ne prévoit pas que cette plus-value soit amputée de quelconques frais. Il explique enfin que la preuve du paiement de sa dette par la demanderesse n’est pas rapportée, cette argumentation étant en tout état de cause inutile dans la mesure où aucune reconnaissance de dette n’est produite.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, M. [O] expose que Mme [N] [J] [Y] n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte qu’elle doit démontrer que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il indique ainsi que sa situation n’a pas évolué depuis la date de la décision du 15 décembre 2025 et que la situation de chômage de la demanderesse est antérieure à cette même date.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
En l’espèce, il ressort que des observations ont été effectuées sur la question de l’exécution provisoire en première instance. Le recours est donc recevable.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, l’appelante évoque que le juge de première instance a retenu la validité de la reconnaissance de dette présentée par l’intimé sans tenir compte de ses explications et du déroulé de la séparation du couple. En effet, Madame [J] [Y] estime que le tribunal a retenu la validité de la reconnaissance de dettes à hauteur de 70.000 euros sans vérifier si Monsieur [O] avait réellement apporté cette somme dans l’acquisition du bien appartenant à Madame [J] [Y]. Elle soutient que cette reconnaissance de dette a été obtenue par la force et la somme d’argent n’a jamais été versée. Elle soutient en outre qu’en retenant le bénéfice de la plus-value, le premier juge n’a pas pris en compte le règlement du prix d’achat, de divers frais, ainsi que de l’indemnité d’occupation.
Cependant, l’appelante renvoie le développement de son argumentation à ses conclusions d’appelant dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre de la décision litigieuse, sans pour autant joindre lesdites conclusions au bordereau des pièces fournies avec son assignation.
Il apparait également que la décision déférée fait état que Madame [J] [Y] mentionne contester la reconnaissance de dette sans pour autant évoquer le moindre fondement ni même en expliquer les raisons. En outre, le juge de première instance relève qu’il n’est versé aux débats aucun élément permettant de soupçonner que la reconnaissance de dette manuscrite du 15 janvier 2017 ait été obtenue par Monsieur [O] sous la contrainte.
Le tribunal judiciaire met également en avant que Madame [J] [Y] n’a apporté aucun élément au soutien de son mode de calcul de sa plus-value qui n’a reposé que sur sa propre interprétation de la notion. Madame [J] [Y] n’a pas plus démontré la certitude que Monsieur [O] lui devait une quelconque indemnité d’occupation.
En l’état, il convient de constater que Madame [J] [Y] se contente, en guise de justification des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement litigieux évoqués, de renvoyer à ses conclusions d’appelante qu’elle ne fournit, en outre, que sur l’audience et non à son assignation, qui plus est sans l’étayer de ses pièces empêchant dès lors, d’apprécier tout élément probant permettant de venir apprécier lesdits moyens sérieux et leur pertinence. La juridiction ne pouvant pas se baser que sur les seules affirmations de Madame [J] [Y].
Dès lors, en l’absence de justification, Madame [J] [Y] ne démontre en rien l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les conséquences manifestement excessives du fait de l’effet cumulatif des conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il convient de débouter Madame [J] [Y] de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel Serre, Vice-président placé auprès du Premier Président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [J] [Y] [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de NIMES en date du 15 décembre 2025
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Vice-Président placé, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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