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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 22/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 décembre 2021, N° F20/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX ( DMBP ), S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - DMBP, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/00127 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUIY
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – DMBP
C/
[W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00468.
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [H] a été embauché par la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1994, et exerçait, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions d’attaché technico-commercial major, statut agent de maîtrise, niveau V, échelon C, coefficient 350 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Convoqué par lettre remise le 6 octobre 2020 à un entretien préalable, qui s’est tenu le 14 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2020, en ces termes : « Nous vous confirmons les termes de notre entretien du 14 Octobre dernier, au cours duquel nous avons écouté vos explications quant aux faits survenus.
Vous avez choisi d’être assisté, de Madame [P] [U], élue du CSE, et j’étais moi- même assisté, de Madame [C] [F], RRH.
Vous occupez le poste d’Attaché technico-commercial Major, avec une ancienneté groupe au 1er juillet 1994. A ce titre, vous avez pour rôle de développer le chiffre d’affaires et la rentabilité de votre portefeuille client, dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise.
Pour cela, vous devez visiter régulièrement vos clients, en prospecter de nouveaux, identifier leur besoin, mais aussi proposer et vendre les offres promotionnelles en cours.
Nous avons pu constater que vous ne visitiez pas les clients pour lesquels vous déclarez dans C4C, l’outil de CRM, vos rapports d’activités commerciales.
A titre d’illustration :
' Monsieur [R], de la société ICM déclare ne pas vous avoir reçu ou rencontré le 2 septembre 20. Pourtant, en consultant votre activité commerciale vous avez informatiquement déclarer avoir effectuer cette visite, inscrite comme une visite clôturée.
' Monsieur [B], de la société [Adresse 10] déclare ne pas vous avoir vu, le 3 septembre 20, en consultant le CRM vous avez déclaré avoir effectué cette visite à cette date.
' Vous avez déclaré avoir visité le client « BOIS CONCEPT » à 3 reprises en 2019, Monsieur [L] nous a déclaré ne pas vous connaitre, et émit le souhait d’être suivi, et de réactiver son compte client. Ce dernier nous a transmis à ce titre son bilan, et ce dans le but de réactiver son compte client le 9 septembre dernier. Ainsi nous pouvons constater qu’il s’agit d’un client laissé pour compte par vos soins. Ce dernier, à titre indicatif a réalisé sur septembre 20, 1400€ HT de CA
'Vous avez déclaré avoir visité le client « MENUISERA VERA » 3 fois sur l’année 2020, la dernière visite figurant à votre rapport 4C4 est datée du 8 septembre 20, cependant, ce client nous a confirmé ne pas vous avoir rencontré à cette date.
' Vous avez déclaré avoir visité le client « LES FUSTIES » le 9 septembre 20, là encore, Monsieur [J] nous a informé de ne pas vous avoir vu depuis le retour des congés estivaux.
' Le 10 septembre, Monsieur [X], responsable de l’agence de [Localité 9], vous a demandé de prendre contact avec Monsieur [M], un client du département des Bouches du Rhône, pour lui réaliser un devis. Le 16 septembre, Monsieur [X] vous a relancé, car Monsieur [M] l’avait lui-même indiqué qu’il était toujours en attente de notre devis. Vous avez cependant confirmé dans votre CRM avoir visité ce client le 15 et le 17 septembre. Une fois le devis validé, vous avez ordonné la facturation de ce devis pour un montant de 3390,64€ sur le compte client REGION PACA. Alors qu’il ne s’agit pas des mêmes comptes clients.
' Monsieur [Y], de la société JE MEUBLE, déclare ne pas vous avoir reçu ou rencontré le 9 septembre 20, alors que vous avez indiqué l’avoir visité dans vos rapports d’activité à cette date.
' La société [Adresse 8] déclare ne pas vous avoir reçu, ou rencontré alors que cette visite était également inscrite à votre rapport d’activité 4C4 en date du 15 septembre 20.
' Monsieur [S] de la société ATMS déclare ne pas vous avoir reçu ou rencontré le 16 septembre 20, visite également inscrite à votre rapport d’activité 4C4.
' Monsieur [Z], de la société du même nom, déclare ne pas vous avoir reçu ou rencontré le 17 septembre 20, visite également inscrite à votre rapport d’activité 4C4.
L’outil CRM « C4C » est déployé depuis 2018, toute l’année 2019 nous vous avons demandé à plusieurs reprises de renseigner vos « memos de visites » ce que vous ne faites pas correctement. Nous vous avons pourtant formé à cet outil en date du 12/02/18 et 14/02/20. Face à ce constat, nous avons consulter vos relevés kilométriques, entre le 1er juin 20 et le 4 aout 20. Vous avez réalisé 2886km. En reprenant vos rapports d’activités/visites dans l’outil, nous serions arrivés à 4982km de distance ; soit une différence de plus de 2000km sur cette période.
En consultant également vos notes de frais professionnelles, nous avons pu constater un certain nombre de frais incohérent avec vos rapports d’activité.
A ce titre, sur le mois de juillet vous avez invité des clients à déjeuner qui n’apparaissent pas dans votre CRM
Le 16/07/20 la société AZZOPARDI
Le 22/07/2020 le client [Adresse 4]
Le 29/07 le client [O]
Le 03/09 le client TECK AMENAGEMENT
Le 15/09 le client Monsieur [E] de la société GRAND SUD. Ce Monsieur a quitté les effectifs de cette entreprise dans le courant de l’année 2019.
Le 25 septembre dernier vous m’avez écrit deux email ou la forme n’était absolument pas appropriée.
A 16H57, vous m’avez écrit « Pour répondre à ta demande « d’explications {. … ] si tu m’avais posé la question directement cela aurait été plus approprié ». Il se trouve que nous en avons échangé lors du point hebdomadaire en date du 21 septembre, soit 4 jours auparavant, ce sujet est inscrit à notre compte rendu de point hebdomadaire. A 17H34, vous m’écriviez également ceci : Bonjour [G], Je me permets de t’écrire car cette semaine j’ai reçu de nombreux appels clients de mon portefeuille suite à ton enquête téléphonique où tu demandes systématiquement, si je les visite bien et s’ils sont satisfaits de mes services. Nombreux sont les clients qui me rappellent derrière car ils ne comprennent pas ta motivation et qui se soucient de savoir ce qu’il se passe. La situation m’est très inconfortable pour expliquer la démarche que tu as. Pour bien faire, je réponds que tout va bien par conscience professionnelle, mais je crains qu’à terme cela nuise à notre commerce. Comme tu le sais très bien, ce n’est pas la première fois que tu agis de la sorte. Cette façon d’agir est très déstabilisante et ne me semble pas très constructive mais bien au contraire … J’espère pour ma part que tout cela va cesser. Merci pour ta compréhension.
L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et constitue une faute. Peuvent notamment être considérés comme fautifs :
— le refus de se conformer à un ordre de l’employeur ;
— les erreurs ou les négligences commises dans le travail.
Il ne s’agit pas là de tentative pour vous déstabiliser mais de vérifier que vous vous conformez à vos obligations contractuelles.
Ainsi, tant sur la forme, que sur le fond, vos deux courriels ne nous semblent pas approprié.
Lors de notre entretien vous nous avez expliqué que vous trouviez que j’étais en permanence entrain de vous faire des reproches non constructifs sur votre travail. Vous avez reconnu ne pas avoir réalisé des visites clients, et les avoir cependant inscrits à vos rapports d’activités informatiques, car vous auriez eu des contacts téléphoniques avec ces clients et que vous ne vouliez pas fausser la statistique du nombre de visites, et ne pas perdre le bénéfice de votre prime variable.
Par ailleurs, vous nous avez également expliqué que vous ne compreniez pas pour quelles raisons, on vous reprochait de ne pas vous rendre chez les clients, car vous réalisiez votre chiffre d’affaires, ni pourquoi nous vous demandions de remplir des fiches mémo client dans l’outil.
Concernant les invitations déjeuner clients, non-inscrits à vos rapports commerciaux, vous nous avez précisé ne pas les noter, car vous ne parliez pas systématiquement d’affaires pendants ces déjeuners, et que certains clients sont vos amis.
Enfin, concernant l’intonation des emails, vous avez expliqué que vous étiez particulièrement agacé de recevoir une demande d’explication de votre hiérarchie un vendredi, durant l’heure de la pause déjeuner.
La situation décrite ci-dessus dégrade significativement la relation de confiance à votre égard, et par là même, est préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer plus longtemps de tels écarts contraires à vos obligations professionnelles. Nous estimons qu’à ce jour, vous ne remplissez pas les fonctions pour lesquelles vous êtes employé.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de l’entreprise dès la date d’envoi de ce courrier. »
Contestant son licenciement, Monsieur [W] [H] a, par requête reçue le 30 octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 21 décembre 2021, a :
Dit et jugé Monsieur [W] [H] en partie bien fondé en son action,
Dit et jugé le licenciement de Monsieur [W] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que le licenciement est, au surplus, vexatoire,
En conséquence, Condamné la Société DMPB, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
— 36.310,86 € (trente-six-mille-trois-cent-dix euros et quatre-vingt-six cents) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7.317,46 € (sept-mille-trois-cent-dix-sept euros et quarante-six cents) à titre d’indemnité de préavis,
— 731,74 € (sept-cent-trente-et-un euros et soixante-quatorze cents) à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
Rappelé que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail, et Fixé la moyenne des salaires à la somme de 3.658,82 €,
Condamné en outre la Société DMPB, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
— 6 .686 € ( soixante-sept-mille-six-cent-quatre-vingt-six) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € (cinq-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 1.500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Ordonné à la Société DMPB d’établir à Monsieur [W] [H] un bulletin de salaire reprenant les sommes fixées judiciairement ainsi que la rectification de l’attestation destinée à Pole Emploi, et ce sans astreinte,
Débouté Monsieur [W] [H] de sa demande au titre du licenciement économique,
Débouté la Société DMPB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 29 octobre 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231- 7 et 1343-2 du Code Civil,
Condamné la Société DMPB aux entiers dépens, en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 5 janvier 2022, la SAS DMBP a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs, sauf en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre du licenciement économique.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX demande à la cour de :
— JUGER la société DMBP recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
In limine litis,
Vu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile,
— ANNULER le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Martigues pour défaut de motivation, et, en tout état de cause, INFIRMER ce jugement de ce chef,
— DEBOUTER Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— JUGER Monsieur [W] [H] infondé en son appel incident ;
— INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Martigues faisant grief à la Société et en particulier en ce qu’il a :
« DIT et JUGE Monsieur [W] [H] en partie bien fondé en son action,
DIT et JUGE le licenciement de Monsieur [W] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT et JUGE que le licenciement est, au surplus, vexatoire,
En conséquence, CONDAMNE la Société DMPB, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
— 36.310,86 € (trente-six-mille-trois-cent-dix euros et quatre-vingt-six cents) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7.317,46 € (sept-mille-trois-cent-dix-sept euros et quarante-six cents) à titre d’indemnité de préavis,
— 731,74 € (sept-cent-trente-et-un euros et soixante-quatorze cents) à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
RAPPELLE que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail, et FIXE la moyenne des salaires à la somme de 3.658,82 €,
CONDAMNE en outre la Société DMBP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
— 67.686 € (soixante-sept-mille-six-cent-quatre-vingt-six) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5. 000 € (cinq-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 1.500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
ORDONNE à la Société DMBP d’établir à Monsieur [W] [H] un bulletin de salaire reprenant les sommes fixées judiciairement ainsi que la rectification de l’attestation destinée à Pole Emploi, et ce sans astreinte,
DÉBOUTE la Société DMBP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 29 octobre 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la Société DMBP aux entiers dépens, en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile. »
— CONFIRMER les dispositions du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions applicables en matière de licenciement pour motif économique,
En tout état de cause, statuant à nouveau :
— JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [H] fondé et justifié,
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [W] [H] à verser à la société DMBP la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juin 2022 , Monsieur [W] [H] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a : «
DIT et JUGE Monsieur [W] [H] en partie bien fondé en son action,
DIT et JUGE le licenciement de Monsieur [W] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT et JUGE que le licenciement est, au surplus, vexatoire,
En conséquence, CONDAMNE la Société DMBP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
-36.310,86 € (trente-six-mille-trois-cent-dix euros et quatre-vingt-six cents) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-7.317,46 € (sept-mille-trois-cent-dix-sept euros et quarante-six cents) à titre d’indemnité de préavis,
-731,74 € (sept-cent-trente-et-un euros et soixante-quatorze cents) à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
RAPPELLE que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail, et FIXE la moyenne des salaires à la somme de 3.658,82 €,
CONDAMNE en outre la Société DMBP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
-67.686 € (soixante-sept-mille-six-cent-quatre-vingt-six) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
ORDONNE à la Société DMBP d’établir à Monsieur [W] [H] un bulletin de salaire reprenant les sommes fixées judiciairement ainsi que la rectification de l’attestation destinée à Pole Emploi, et ce sans astreinte,
DÉBOUTE la Société DMBP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 29 octobre 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la Société DMBP aux entiers dépens, en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile».
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de 30.000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions applicables en matière de licenciement économique et en ce qu’il a alloué seulement 5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
En conséquence l’entendre CONDAMNER la société DMBP au paiement des sommes de :
-30.000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions applicables en matière de licenciement économique
-15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Condamner la défenderesse au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine, aux entiers dépens, ainsi qu’à une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 2 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la nullité du jugement
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond doivent procéder à une analyse même sommaire des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.
En l’espèce, la décision de la formation prud’homale est indiquée comme débutant page 4 du jugement. Après un rappel des fondements juridiques d’un licenciement et de la faute grave, le conseil de prud’hommes a cité, sans aucune analyse à ce stade, les pièces versées par l’employeur à l’appui des griefs invoqués et a récapitulé les contestations du salarié « Monsieur [H] fait valoir’ » « Il ajoute que’ » « Pour Monsieur [H], ' ». Le conseil de prud’hommes a poursuivi sa rédaction en ces termes : « Après analyse des pièces versées aux débats, le Conseil relève que l’employeur ne démontre nullement une faute grave qu’aurait commis Monsieur [H] et bien plus encore aucun manquement pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le Conseil considère en outre que le caractère expéditif de la rupture du contrat de travail de Monsieur [H], après avoir 'uvré de longues années au sein de la société en cause, dénote un comportement incontestablement vexatoire à l’égard de Monsieur [H]. Par ailleurs, l'« état de santé » du demandeur, ainsi rappelé à l’audience (cancer), ne souscrivait pas à ce que l’employeur opte pour ce type de licenciement, eu égard à l’analyse qu’en tire le conseil.
Dès lors, au vu de l’analyse ci-dessus et de la lecture des pièces et du contenu de la lettre de licenciement, au demeurant subjective, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ['] »
En statuant ainsi, par voie de simples affirmations, sans analyser même sommairement les pièces qui lui étaient soumises, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
La cour annule en conséquence le jugement déféré et est ainsi tenue de statuer sur l’entier litige, en application de l’article 562 du code de procédure civile.
II-Sur le licenciement
A-Sur son bien-fondé
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La SAS DMPB reproche à Monsieur [W] [H] :
— la déclaration dans ses rapports d’activité commerciale de visites à des clients, non réalisées (1)
— des incohérences entre ses notes de frais professionnels et ses rapports d’activité (2)
— des courriels inappropriés adressés à son supérieur hiérarchique (3).
(1) Il résulte des pièces 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 27 et 49 communiquées par l’employeur que Monsieur [W] [H] a déclaré, dans le logiciel de suivi des clients dit « C4C », avoir rendu visite aux clients suivants :
— le 2 septembre 2020 à 8 heures : ICM
— le 3 septembre 2020 à 11 heures : BOIS PIERRES CREATION
— les 18 février 2019 à 18 heures, 27 mars 2019 à 11 heures et 28 mai 2019 à 9 heures : BOIS CONCEPT
— le 8 septembre 2020 à 9 heures : MENUISERIE VERA
— le 9 septembre 2020 à 15 heures : LES FUSTIES DE LA STE VICTOIRE
— le 9 septembre 2020 à 11 heures : JE MEUBLES
— le 15 septembre 2020 à 15 heures : MD ESCALIERS
— le 16 septembre 2020 à 9 heures : ATMS
— le 15 septembre 2020 à 16 heures et le 17 septembre 2020 à 16 heures : REGION PACA
— le 17 septembre 2020 à 10 heures : [Z].
La SAS DMPB ne communique aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle les clients ICM, MENUISERIE VERA, JE MEUBLES, [Z] ont infirmé avoir reçu la visite de Monsieur [W] [H] aux temps précités.
Concernant la société BOIS PIERRES CREATION, Monsieur [W] [H] communique un mail et une attestation de Monsieur [N], gérant, lequel a d’abord indiqué que le premier lui rendait visite « occasionnellement » (pièce 13) puis fait état « du déjeuner pris ensemble le 3 septembre 2020 » (pièce 14). Cette dernière affirmation entre en contradiction avec les propres déclarations du salarié qui, dans une note de frais accompagné de justificatif, a sollicité le remboursement d’un déjeuner pris ce même jour pour deux personnes avec Monsieur [D] de la société TECK AMENAGEMENT, lequel en atteste d’ailleurs dans la pièce 7 produite par Monsieur [W] [H].
Celui-ci, après avoir fait état d’un déjeuner ce jour-là avec Monsieur [N] dans ses écritures de première instance, indique désormais avoir partagé un simple café avec lui.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [H] a indument fait état dans son rapport d’activité d’une visite réalisée le 3 septembre 2020 à 11 heures auprès de la société BOIS PIERRES CREATION.
L’échange de mails entre l’employeur et Monsieur [L], de la société BOIS CONCEPT, ce dernier demandant à prendre contact avec le commercial itinérant « DI MEO » pour réactiver son compte désactivé, date de septembre 2020, et l’employeur n’explicite pas en quoi il établirait que Monsieur [W] [H] n’a pas pu réaliser les visites qu’il a mentionnées dans son rapport d’activité en février, mars et mai 2019, soit plus d’un an auparavant.
La cour retient de l’attestation de Monsieur [J], gérant de la société LES FUSTIES DE LA STE VICTOIRE, que le contact entre lui et Monsieur [W] [H] le 9 septembre 2020 ne s’est pas concrétisé par une visite physique de ce dernier, contrairement à ce que celui-ci a mentionné dans son rapport d’activité, mais a eu lieu téléphoniquement. Il en est de même de l’attestation de Madame [I], s’agissant de la société ATMS pour le 16 septembre 2020. Le salarié, qui renvoie au contexte sanitaire de l’époque, ne justifie pas sa mention « contact visité » laissant supposer à l’employeur qu’une visite en présentiel avait été réalisée.
Monsieur [W] [H] produit en pièce 10 une attestation de Monsieur [T], salarié de la société MD Escaliers située à [Localité 7], qui déclare avoir bien reçu le premier le 15 septembre 2020. La cour retient toutefois une incohérence entre l’horaire déclaré pour sa visite par Monsieur [W] [H] dans l’outil C4C (15 heures), sa déclaration quant à son précédent client ( la Ville de [Localité 7] à l’Hôtel de Ville de 14 heures à 15 heures) et le relevé produit par l’employeur en pièce 57 montrant qu’il se trouvait au Péage de [Localité 5] à 14h51 puis à 15h26.
La cour retient des explications de chacune des parties et notamment des échanges de mails entre Monsieur [W] [H] et son directeur (sa pièce 26) qu’il a en réalité rencontré les 15 et 17 septembre 2020 Monsieur [M], client « DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE » et non « REGION PACA », erreur qui a entraîné l’établissement d’un devis erroné.
La cour retient en conséquence comme établi le grief selon lequel, pour le seul mois de septembre 2020, le salarié a faussement déclaré dans ses rapports de suivi des visites auprès de 4 clients, avec lesquels il a eu au plus un contact téléphonique.
L’employeur produit au débat des relevés de trajets Mappy, établis en reprenant les plannings de visites tels que déclarés par Monsieur [W] [H] et avec le point de départ (domicile ou agence) résultant de ces mêmes plannings, dont la cour déduit que s’il avait réellement exécuté les visites qu’il revendique, il aurait dû effectuer près de 5 000 kilomètres entre le 1er juin et le 4 août 2020 alors qu’il en a réalisés 2 886. Il résulte de l’attestation de Madame [K], qui l’a assisté lors de l’entretien préalable, que face à ces incohérences de kilométrage, il a admis « avoir qualifié de visites physiques des entretiens téléphoniques » et souhaité s’en expliquer ultérieurement.
Monsieur [W] [H] soutient qu’il est courant que les visites n’aient pas lieu au siège social du client, mais sur des chantiers en cours, dans des entrepôts situés à une autre adresse, voire que les clients se déplacent à l’agence et il produit en ce sens les attestations de deux entrepreneurs, sans que le lien puisse être établi entre ces personnes et les visites litigieuses déclarées entre le 1er juin et le 4 août 2020.
La cour retient donc que le grief de fausses déclarations de visites à des clients par l’intéressé entre le 1er juin et le 4 août 2020 est également établi.
(2) Il est constant que les déjeuners avec les clients sont assimilés à des visites clients et doivent donc figurer dans les rapports d’activité déclarés sur l’outil C4C.
Il résulte de la correspondance entre les plannings remplis par Monsieur [W] [H] et la note de frais (pièce 34 de l’employeur) qu’il n’a pas déclaré les déjeuners dont il a sollicité le remboursement suivants : le 16 juillet 2020 : société Azzopardi ; 22 juillet 2020 : Espace Industrie, 29 juillet : Semiaire ; 3 septembre 2020 : Teck Aménagement ; 15 septembre 2020 : Monsieur [A] de la société Grand Sud.
Ce grief, objectif et qui n’est pas contesté par le salarié, est donc établi.
La cour considère que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites des débats, l’employeur ne reproche pas au salarié la demande de remboursement de frais indus, s’agissant des 4 premières dates, mais uniquement des incohérences entre les plannings et la note de frais.
S’agissant du déjeuner du 15 septembre 2020 avec Monsieur [A], la lettre de licenciement indique que ce dernier ne faisait plus partie des effectifs de la société Grand Sud depuis 2019, contestant ainsi le caractère professionnel de ce déjeuner, et donc la demande de remboursement.
Monsieur [W] [H] produit au débat une attestation de Monsieur [A], lequel indique que, bien qu’à la retraite, il effectuait des missions de menuisier pour le compte de la société Grand Sud, qu’il avait à ce titre le droit de consulter des fournisseurs et passer des commandes et qu’il avait bien été invité professionnellement par Monsieur [W] [H] le 15 septembre 2020. La cour, qui retient le caractère probant de cette attestation bien qu’elle ne mentionne pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales, écarte donc le caractère indu de la demande de remboursement.
La lettre de licenciement fixant les limites des débats, la cour n’examine pas le grief développé dans les écritures de la société relatif à la demande de remboursement d’un ticket de caisse auprès du magasin [Adresse 3][Localité 2] le 24 septembre 2020 à 11h56.
(3) La cour retient de la lecture des mails reprochés au salarié que, si celui-ci a fait part de son incompréhension face à une demande d’explications et à l’interrogation de clients par son supérieur hiérarchique, démarche qu’il qualifie de déstabilisante et non constructive, le ton et les termes employés reste dans la limite acceptable d’échanges professionnels, et écarte comme non établi le grief de courriels dont la forme n’était pas appropriée.
La cour considère que le fait pour un salarié exerçant depuis de nombreuses années les fonctions d’attaché technico-commercial major, statut agent de maîtrise, donc présentant un niveau élevé d’expérience et de responsabilités, de déclarer faussement et à de multiples reprises des visites clients en réalité non effectuées, trompant ainsi son employeur sur son emploi du temps et le type de relations et leur fréquence entretenues avec les clients dont il avait la charge, constitue un manquement répété à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail qui revêt un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée, et dont le degré de gravité rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’absence de mise à pied conservatoire ne constitue pas une obligation légale préalable à une procédure de licenciement pour faute grave et n’ôte pas en soi le critère de gravité de la faute, ci-dessus apprécié par la cour.
Monsieur [W] [H] soutient que son licenciement a en réalité un motif économique déguisé, du fait du contexte difficile lié à la crise sanitaire. Il expose d’une part qu’en ayant refusé de communiquer les bulletins de paie du salarié qui l’a remplacé, sous couvert de la protection de la vie privée, la société a empêché le conseil de prud’hommes de vérifier ses soupçons d’une économie sur le salaire résultant de son licenciement ; d’autre part, que son licenciement coïncide avec le rachat par Saint-Gobain de son plus gros concurrent Panofrance, de sorte qu’en l’absence de concurrence, la société pouvait se permettre de limiter ses frais de commercialisation.
Monsieur [W] [H] ne communique aucune pièce à l’appui de son argumentation, à l’exception d’un article du journal Le Figaro publié le 11 mai 2021, soit plus de 6 mois après son licenciement, faisant état d’une ouverture de négociations entre le groupe de matériaux Saint-Gobain et la société Panofrance, spécialisée dans la distribution de panneaux de bois, en vue du rachat par la première de la seconde. La cour retient donc une absence de lien entre cet évènement et le licenciement antérieur de plus de 6 mois de Monsieur [W] [H].
La cour considère que la faute grave ci-dessus retenue constitue bien la véritable cause du licenciement de Monsieur [W] [H].
La cour déboute en conséquence Monsieur [W] [H] de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en dommages et intérêts pour violation des dispositions applicables en matière de licenciement économique.
B- Sur son caractère vexatoire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le licenciement, y compris fondé sur une cause réelle et sérieuse, peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d’un préjudice en résultant pour lui, distinct de la perte de son emploi.
Le salarié invoque que l’employeur lui a reproché des faits totalement fallacieux, le privant d’indemnité de licenciement en l’absence totale de raison valable, et a tenté de le discréditer auprès de clients.
La cour rappelle qu’elle a retenu comme établie la majeure partie des faits reprochés par l’employeur à son salarié et qu’elle a écarté les autres sur des motifs ne caractérisant pas une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
Il ne peut être reproché à un employeur soupçonnant, au vu de certaines incohérences, son salarié de faire de fausses déclarations quant à son emploi du temps, de vérifier auprès de clients, en nombre limité, la réalité des contacts entre eux et le commercial.
La cour écarte donc toute faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement. Elle ajoute que le salarié ne qualifie ni ne justifie du préjudice au titre duquel il sollicite des dommages et intérêts.
La cour déboute en conséquence Monsieur [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Monsieur [W] [H], succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux dépens, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SAS DMBP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Annule le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 21 décembre 2021 ;
Statuant par dévolution,
Déboute Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [H] à payer à la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [H] aux dépens.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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