Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 30 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J26T
AFFAIRE : [T], [S] C/ [A], [A], [A], [A]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Avril 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 27 Mars 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
PAR :
Monsieur [W] [T]
né le 17 Avril 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [S] épouse [T]
née le 19 Août 1944 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocat au barreau de VALENCE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
né le 09 Mars 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Q] [A]
né le 31 Décembre 1945 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [M] [A]
née le 06 Décembre 1943 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [R] [A]
née le 15 Mars 1920 à [Localité 10]
Maison de retraite protestante [Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 30 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [A] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] sise [Localité 12] [Adresse 6].
Les consorts [T] sont propriétaires d’une parcelle voisine, cadastrée AL [Cadastre 2].
Alléguant un empiètement de constructions sur leur parcelle, Mme [M] [A], M. [Q] [A] et M. [G] [A] ont fait assigner M. [W] [T] et Mme [O] [S], épouse [T] par-devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement du 04 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise aux fins de fixer les limites divisoires.
Par jugement du 09 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Privas a fixé la ligne divisoire entre les parcelles retenant celle proposée par l’expert en partageant par moitié les frais de bornage et les dépens.
Suivant exploit du 15 février 2024, les consorts [A] ont fait assigner les consorts [T] par-devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’obtenir leur condamnation à la destruction d’empiètement.
Par jugement contradictoire du 04 septembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Privas a :
— condamné in solidum les consorts [T] à faire détruire à leurs frais le bardage bois en façade, la sous-face de la toiture et le chéneau entre les points B et C positionnés par M. [J] sur le plan annexé à son rapport ;
— condamné in solidum les consorts [T] à faire réaliser à leurs frais un système de récupération des eaux pluviales de leur toit sur la parcelle ;
— condamné in solidum les consorts [T] à supprimer l’ensemble des ouvertures créées entre les points B et C positionnés par M. [J] sur le plan annexé à son rapport ;
— dit que l’ensemble de ces travaux devront être réalisés sous un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— passé ce délai pour l’exécution de l’ensemble de ces travaux, condamné in solidum les consorts [T] à payer aux consorts [A] une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pendant un délai de six mois, à liquider devant le juge de l’exécution ;
— condamné in solidum les consorts [T] à supprimer le conduit de ramonage créé en façade de leur propriété ;
— dit que ces travaux devront être réalisés sous un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
— passé ce délai, condamné les consorts [T] à payer aux consorts [A] une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pendant un délai de six mois, à liquider devant le juge de l’exécution ;
— condamné in solidum les consorts [T] à payer aux consorts [A] la somme totale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum les consorts [T] aux entiers dépens.
M. [W] [T] et Mme [O] [S], épouse [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2025.
Par exploits en date des 21, 22 et 23 janvier 2026, M. [W] [T] et Mme [O] [S], épouse [T] ont fait assigner Mme [M] [A], M. [Q] [A] et M. [G] [A] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 04 septembre 2025 en ce qu’il a condamné in solidum les époux [T] à procéder à des travaux de destruction d’un bardage en bois, de la sous-face de toiture et le chéneau entre les points B et C du plan annexé au rapport d’expertise [J] ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 04 septembre 2025 en ce qu’il a condamné in solidum les époux [T] à supprimer l’ensemble des ouvertures créées entre les points B et C du plan annexé au rapport d’expertise [J] ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 04 septembre 2025 en ce qu’il a condamné in solidum les époux [T] à supprimer le conduit de ramonage ;
— condamner solidairement les consorts [A] à payer aux époux [T] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir l’existence de moyens sérieux de réformation.
S’agissant du bardage, ils soutiennent que le volume d’empiètement est extrêmement résiduel et que le principe de proportionnalité implique de rejeter la demande de démolition, étant précisé qu’il participe à l’étanchéité du bien. Ils font valoir qu’il n’est pas établi que l’épaisseur du bardage porte atteinte au droit de propriété des consorts [A]. Ils indiquent en outre que ladite demande de suppression est irrecevable dans la mesure où les conditions de la prescription acquisitive sont réunies.
S’agissant de la toiture, ils soutiennent que l’hypothèse d’une démolition implique un risque d’infiltrations d’eau portant atteinte au droit au respect du domicile. Ils indiquent également qu’il n’est pas établi que l’ouvrage de sous-face de toiture et chéneau entre les points B et C ait créé un dépassement nouveau. La demande de démolition apparaît selon eux irrecevable.
S’agissant des ouvertures, ils soutiennent que les vues peuvent s’exercer sur un terrain libre de toute occupation, ce qui est le cas du terrain des consorts [A]. Si cet argument était écarté, la démolition pourrait être rejetée au profit d’autres mesures.
Ils soutiennent par ailleurs que l’action en suppression du conduit de ramonage est irrecevable, l’ouvrage ayant plus de trente ans. Enfin, ils expliquent que le remplacement du chéneau débordant nécessite des travaux dont la nature est dépendante de la décision dont appel, de sorte qu’ils doivent également être soumis à l’arrêt de l’exécution provisoire même s’ils sont acceptés par les demandeurs.
Par ailleurs, s’agissant des conséquences manifestement excessives, ils font valoir que la réalisation des travaux implique d’exposer des frais conséquents mais également de détruire pour éventuellement reconstruire en cas de réformation du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [A], M. [Q] [A] et M. [G] [A] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— juger irrecevables car mal fondés M. et Mme [T] en ce qu’ils fondent leur demande sur l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile alors qu’elle doit être fondée sur l’alinéa 2 ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. et Mme [T] à leur payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens.
Les défendeurs font valoir l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Ils soutiennent en ce sens que les demandeurs n’ont pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance de sorte que leur demande ne peut être fondée que sur le 2ème alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile. Qu’en l’espèce, la condition y étant édictée à peine d’irrecevabilité, à savoir la démonstration d’un risque « de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance » n’est pas remplie.
Subsidiairement, ils soutiennent que les conditions tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas remplies.
Ils font d’abord valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance.
En ce sens, ils soutiennent que l’empiètement de la construction édifiée par les époux [T] sur leur propriété est manifeste et démontré, de sorte que la démolition partielle peut être ordonnée. Ils précisent que la seule vocation du bardage est esthétique et que les demandeurs échouent à démontrer qu’il avait une fonction d’étanchéité, étant précisé qu’en tout état de cause cela n’empêche pas sa démolition. Ils indiquent que la motivation du premier jugement est claire et ne souffre d’aucune contestation.
En outre, ils soutiennent que les travaux réalisés par M. et Mme [T] ont eu pour effet de créer des vues des murs dans lesquels ils ne pouvaient pratiquer que des jours, et ce sous certaines conditions. Dès lors, leur suppression est justifiée. Ils précisent une nouvelle fois que la motivation du jugement est conforme à la jurisprudence.
Enfin, ils expliquent que M. et Mme [T] ont fait réaliser un conduit de ramonage dont la sortie se trouve dans un mur joignant leur fonds et ce, sans autorisation.
Ils font ensuite valoir l’absence de risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
A cet égard, ils soutiennent les arguments soulevés destinés à démontrer que l’exécution du jugement de première instance risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives sont irrecevables en ce qu’ils consistent seulement à soutenir que la destruction des travaux réalisés en exécution du jugement de première instance ne serait pas sans conséquence en cas de réformation du jugement, puisqu’il faudrait alors reconstruire les éléments démolis. Or, ce risque ne s’est pas révélé postérieurement à la décision de première instance puisqu’il possible d’identifier et d’anticiper ce risque en première instance et de formuler des observations en ce sens afin de demander que l’exécution provisoire soit écartée.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Dans leurs écritures les consorts [A] ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par les consorts [T] en l’état de l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et de l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du ou des demandeurs et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu d’observation sur l’exécution provisoire formulée en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont il est fait état ne sont que celles liées à l’exécution de la décision et donc à l’accueil par la juridiction des demandes qui ont été formées devant elle.
La preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision n’est donc pas rapportée.
En conséquence de quoi la demande doit être déclarée irrecevable faute pour les consorts [T] d’avoir apporté la preuve de l’existence de ces conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] à payer à Messieurs [G] et [Q] [A] et Madame [M] [A] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] seront déboutés des demandes formulées à ce titre.
Sur la charge des dépens
Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] qui succombent supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 4 septembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] à payer à Messieurs [G] et [Q] [A] et Madame [M] [A] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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