Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 mars 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 mars 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°270
N° RG 26/00285
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4TN
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
29 mars 2026
[C]
C/
[S] [L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2026, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [Q] [C]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mars 2026 à 11h39, enregistrée sous le N°RG 26/01541 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 13h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[Q] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [C] le 30 Mars 2026 à 14h57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [I] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [Q] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [Q] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] a reçu notification le 24 octobre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [C] a reçu notification le 11 décembre 2025 d’un arrêté préfectoral du 27 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de 30 jours.
Par arrêté de la préfecture de la Gironde en date du 20 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même, à sa levée d’écrou, M. [C] a été assigné à résidence avec une obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de [Localité 3] et une interdiction de sortir du département de la Gironde.
M. [C] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 28 janvier 2026 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 1er février 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 février 2026, confirmée par la cour d’appel le 5 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 28 mars 2026 à 11h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 29 mars 2026 à 13h08, notifiée à M. [C] 18h12.
Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 14h47. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la réitération de plusieurs rétentions sur le fondement de la même mesure d’éloignement conformément à la jurisprudence du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 et, au visa de la décision rendue par la CJUE le 5 mars 2026, l’interdiction d’excéder la durée légale de la rétention, fixée à 90h, lorsque la mesure de rétention a pour fondement la même mesure d’éloignement. M. [C] fait valoir qu’il a été placé en rétention à deux reprises sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français. Il produit l’ordonnance en date du 30 octobre 2025 autorisant une troisième prolongation sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire du 24 octobre 2023.
Par message adressé par le centre de rétention le 31 mars 2026 à 9h16, il est indiqué que M. [C] a refusé de se présenter à l’audience car il est souffrant.
A l’audience, M. [C] est non comparant.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d’appel et fait valoir que M. [C] a déjà été placé en rétention en 2025.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’illégalité du placement en rétention à plusieurs reprises sur le fondement de la même mesure d’éloignement':
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) :''Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau’placement en rétention’en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de’placement en rétention’qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [C] a fait valoir qu’il avait déjà été placé en rétention le 1er septembre 2025 sans avoir jamais rencontré les autorités consulaires algériennes après que les autorités tunisiennes et marocaines ne l’ont pas reconnu.
Or, dans le cas où une personne soutient qu’il fait l’objet d’un nouveau’placement en rétention’en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, et qu’il allègue que le second placement a la même’base légale’que le premier, il appartient à l’administration de produire les éléments permettant d’établir que cette rétention correspondait à une privation de liberté n’excédant pas en l’espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
La préfecture fait valoir que M. [C] a été condamné le 22 novembre 2025 pour des faits d’agression sexuelle en état d’ivresse, outrage, rébellion et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [C] est donc caractérisé.
Sur l’illégalité du placement en rétention à plusieurs reprises sur le fondement de la même mesure d’éloignement':
Dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, M. [A] soutient au visa d’un arrêt rendu le'5 mars 2026'par la’CJUE’qu’il n’est pas possible qu’il soit placé à nouveau en rétention administrative, car il a déjà été placé en rétention le 7 juin 2024 et le 27 juin 2025 sur le fondement de l’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 24 novembre 2023, la décision de la’CJUE’ne permettant pas de prévoir une nouvelle rétention administrative dès lors que la durée maximale de 90 jours a été atteinte.
Il ressort des termes mêmes de cet arrêt du'5 mars 2026':
«'71 Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
D’autre part, cette directive ne s’oppose pas à ce que des sanctions, le cas échéant de caractère pénal, soient infligées, suivant les règles nationales, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par ladite directive a été menée à son terme et qui continuent à séjourner irrégulièrement sur le territoire d’un État membre sans qu’existe un motif justifié de non-retour [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, [Localité 4]:C:2011:807, points 46 et 48, ainsi que du 17 septembre 2020, JZ (Peine d’emprisonnement en cas d’interdiction d’entrée), C-806/ 18, [Localité 4]:C:2020:724, points 28 et 29].'»
En outre, le communiqué de presse publié par cette cour précise :
«'Toutefois, la Cour souligne que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive « retour » aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant leur retour. La directive n’empêche pas non plus les États membres d’infliger des sanctions, y compris pénales, aux personnes dont la procédure de retour est terminée et qui restent néanmoins en séjour irrégulier sans un motif justifié'.»
En l’espèce, le droit français ne prévoit aucune disposition relative à la durée maximale de plusieurs rétentions administratives fondées sur la même base légale et M. [C] n’établit pas avoir déjà accompli 90 jours de rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Un laissez-passer consulaire a été délivré, un vol a été réservé le 27 mars 2026, à bord duquel M. [C] a refusé d’embarquer, caractérisant une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Une nouvelle demande de réservation aérienne a été formée.
Sur la menace à l’ordre public':
M. [C] a été condamné le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une interdiction du territoire français pendant 3 ans. M. [C] a été condamné le 22 novembre 2025 pour des faits d’agression sexuelle en état d’ivresse, outrage, rébellion et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées le 23 octobre 2019, le 3 septembre 2020 et le 18 septembre 2022. Il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 20 janvier 2026.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [C] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Q] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Q] [C], pour notification par le CRA,
Me Florian MATHIEU, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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