Infirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 mai 2026, n° 24/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N° 26/117
N° RG 24/02811 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNRQ
FCC/CI
Décision déférée du 04 Juin 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ()
[U] [N]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SELAS [1], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [2],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 03/10/24 (DA) + conclusions signifiées à personne habilitée le 04/12/24
AGS-CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 19 février 2014 en qualité de chargé de qualité, statut ETAM, par la SARL [2].
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [M] a été victime d’un accident du travail le 25 août 2020.
Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu plusieurs décisions concernant la SARL [2], et notamment :
— un jugement du 15 mai 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
— un jugement du 18 décembre 2014 arrêtant un plan de redressement judiciaire ;
— un jugement du 15 décembre 2016 modifiant le plan de redressement judiciaire ;
— un jugement du 6 avril 2023 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan.
Le bulletin de paie du mois d’octobre 2022 indiquait une sortie de M. [M] des effectifs au 21 octobre 2022, sortie que le liquidateur la SELAS [1] a confirmée par courrier du 23 août 2023.
Le 23 octobre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d’un rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise des documents de fin de contrat conformes.
Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que les demandes de M. [M] à l’encontre de la SARL [2] sont irrecevables,
— condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 12 août 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant la SARL [2] et la SELAS [1] ès qualités de mandataire liquidateur, et l’AGS-CGEA de [Localité 1].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les prétentions de M. [M],
jugeant à nouveau,
— condamner la société [2] prise en la personne du mandataire judiciaire désigné, la SELAS [1] prise en la personne de Me [X], à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 5.356,85 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* le solde de ses congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 4.853,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,33 € de congés payés y afférents,
* 19.413,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14.559,96 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 10.000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2.426,66 € au titre du salaire impayé du mois d’août 2022,
* 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société [2] représentée par le liquidateur judiciaire désigné SELAS [1] prise en la personne de Me [X] la remise des documents de fin de contrat, dont certificat de travail, attestation employeur pôle emploi, bulletins de salaire rectifiés,
'- intérêt légal et capitalisation des intérêts,
— dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
— constater que la cour n’est pas valablement saisie de prétentions, déclarer que la déclaration d’appel est caduque et que l’appel est irrecevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de M. [M],
Subsidiairement :
— statuer ce que de droit sur le rappel de salaires réclamé, la régularité du licenciement et les indemnités de préavis et de licenciement,
— fixer les éventuels dommages et intérêts au titre du licenciement à hauteur de 3 mois de salaire maximum,
— débouter M. [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
— débouter M. [M] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— débouter M. [M] de sa demande au titre du travail dissimulé,
En tout état de cause
— mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Le 3 octobre 2024, M. [M] a fait signifier par huissier à la SELAS [1] ès qualités, à personne, sa déclaration d’appel, puis lui a fait signifier ses conclusions et pièces le 4 décembre 2024. La SELAS [1] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la saisine de la cour, la caducité de la déclaration d’appel, la recevabilité de l’appel et la recevabilité des demandes :
Le conseil de prud’hommes a jugé les demandes de M. [M] irrecevables car celui-ci demandait la condamnation de la société au paiement de sommes, et non la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire.
Le CGEA expose que M. [M] ne demande que la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes, et n’énumère pas les prétentions qu’il estime devoir présenter devant la cour ; qu’il sollicite toujours la condamnation de la société [2] mais non la fixation au passif des éventuelles créances par le mandataire liquidateur ; qu’il ne soumet pas de prétention en matière d’opposabilité à l’AGS et de garantie par celle-ci des créances éventuellement fixées au passif. Il en déduit à la fois que l’effet dévolutif n’a pas joué, que la cour d’appel n’est pas valablement saisie de prétentions, que la déclaration d’appel est caduque, que l’appel est irrecevable et que les demandes de M. [M] sont irrecevables.
Sur ce, la cour relève que :
— le jugement du 4 juin 2024, frappé d’appel, a été notifié à M. [M] par LRAR reçue le 25 juillet 2024, et M. [M] en a fait appel le 12 août 2024, soit dans le délai d’un mois ;
— dans sa déclaration d’appel, M. [M] a intimé la SARL [2] en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS [1], et le CGEA, et a énoncé les chefs du jugement critiqués ; il a indiqué en effet que l’appel tend à 'la réformation du jugement (…) en ce qu’il a dit que les demandes de M. [M] sont irrecevables et condamné M. [M] aux dépens', et ce, conformément à l’article 562 du code de procédure civile ; il n’était pas nécessaire que, dans cette déclaration d’appel, M. [M] énumère ses demandes dirigées à l’encontre de la SELAS [1] ès qualités et du CGEA ; l’effet dévolutif de la déclaration d’appel a donc joué ;
— M. [M] a déposé ses premières conclusions le 12 novembre 2024, soit dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel du 12 août 2024, conformément à l’article 908 du code de procédure civile ; la déclaration d’appel n’est donc pas caduque ;
— dans ses conclusions, M. [M] énonce bien ses demandes, le fait qu’il demande toujours une condamnation de la SARL [2] et non une fixation au passif de la liquidation judiciaire, et qu’il ne forme pas de demandes contre le CGEA, ne rend pas l’appel irrecevable ;
— ces circonstances ne rendent pas davantage ses demandes irrecevables puisque, si la juridiction retient des créances à l’encontre de l’employeur, elle doit d’office les fixer au passif de la liquidation judiciaire et statuer sur la garantie du CGEA ; le jugement doit donc être infirmé et les demandes de M. [M] sont recevables.
2 – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
a – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [M] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité car :
— le 25 août 2020, le salarié a été victime d’un accident du travail en chutant de 5 mètres de hauteur alors qu’il n’existait pas de filet de protection sous la toiture ;
— par la suite, il a été exposé, le 15 février 2023, aux poussières d’amiante sur un chantier de l’entreprise [3] à [Localité 3], la SARL [2] ayant établi de faux rapports censés émaner d’un laboratoire spécialisé avec des taux d’amiante erronés.
Sur ce, la cour relève que :
— en vertu des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la juridiction prud’homale ne peut pas allouer à un salarié des dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité à l’origine d’un accident du travail ;
— s’agissant du problème des poussières d’amiante, M. [M] évoque une exposition sur un chantier du 15 février 2023, et produit des rapports du 8 février 2023, soit alors qu’il n’était plus salarié de la SARL [2] puisque la rupture du contrat de travail date du 21 octobre 2022 ; il ne peut donc pas alléguer un non-respect de l’obligation de sécurité de son ancien employeur pour des faits survenus postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Il y a donc lieu de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
b – Sur le travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Jusqu’en janvier 2022, les bulletins de paie émis par la SARL [2] mentionnaient 151,67 heures de travail plus 17,33 heures supplémentaires majorées, soit 169 heures par mois (39 heures par semaine). A partir de février 2022, ils ne mentionnaient plus que 86,67 heures.
M. [M] explique qu’à partir de février 2022, la SARL [2] a fait régler le reste de la rémunération par une autre société, la société [4], et qu’en outre la SARL [2] versait en lieu et place d’une partie du salaire des indemnités de grand déplacement fictives, le tout ayant pour but d’échapper à une partie des cotisations sociales.
Le CGEA réplique que M. [M] a accepté d’être rémunéré de la sorte.
Toutefois le CGEA n’allègue l’existence, ni d’un avenant réduisant la durée de travail de M. [M] au sein de la SARL [2] à 86,67 heures, ni d’un contrat de travail avec la société [4], ni de bulletins de paie émis par cette dernière, et il ne conteste pas que la durée de travail mentionnée sur les bulletins de paie émis par la SARL [2] ne correspondait pas à la durée de travail réellement accomplie pour cette société, ni que les indemnités de grand déplacement mentionnées ne correspondaient pas à des déplacements réels ; l’absence de protestation de M. [M] pendant la relation de travail ne rend pas les agissements de la SARL [2] dépouvus de caractère intentionnel. L’intention de dissimulation doit être retenue.
Compte tenu d’un salaire mensuel normalement dû sur 39 heures hebdomadaires de 2.426,66 € bruts, il sera alloué à M. [M] une indemnité pour travail dissimulé de 14.559,96 €.
c – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral, M. [M] allègue les éléments suivants :
— des insultes, propos dénigrants et menaces proférés par le gérant de la société [2] M. [L] [E] :
Dans ses conclusions, M. [M] ne précise pas quels ont été les propos insultants et dénigrants.
S’agissant des menaces, M. [M] indique que, lorsqu’il s’est plaint de la falsification des taux d’amiante, M. [E] a menacé de le diffamer auprès du journal La Dépêche du Midi ; qu’il l’a également menacé de surveillance, de sanctions disciplinaires, de diminuer son salaire, et de ne pas appliquer la convention collective concernant les congés d’ancienneté.
Il produit des échanges de SMS avec '[L]' (M. [E]) :
* un échange du 22 novembre 2021 où M. [E] réclame à M. [M] un planning journalier ;
* un échange des 30 et 31 mars 2022, M. [M] réclamant divers congés et M. [E] répliquant 'hors de question pour tes jours d’ancienneté sinon je vais tout regarder mais toute l’année’ ;
* un échange des 31 mars et 2 mai 2022, où M. [E] valide des congés payés demandés par M. [M], ajoutant 'pas de soucis par jusqu’au 16 maintenant je vais tiut regarder’ ;
* un échange non daté, M. [M] disant que sa carte bancaire ne fonctionne plus et demandant 'comment je fais pour monter à [Localité 4]', M. [E] répondant que déjà le chantier précédent de [Localité 5] n’a pas été fait et que son salaire 'va beaucoup changer’ ;
* un échange non daté où M. [M] menace M. [E] d’alerter l’inspection du travail, et M. [E] réplique que c’est son droit, mais que 'faire travailler des gens non déclarée à la mosquée vendre de la drogue c’est légal ou pas – je me demande si la dépêche va me croire ou pas'.
Ces échanges évoquent certes des conflits entre M. [E] et M. [M], notamment concernant les congés et l’obligation pour M. [M] de justifier de son activité auprès de M. [E] lequel a un pouvoir de direction, mais ils demeurent trop imprécis et éliptiques pour établir des propos menaçants de la part de M. [E]. Par ailleurs aucune injure n’y est proférée.
— des pressions de la part de M. [E] pour le pousser à quitter l’entreprise :
M. [M] produit d’autres SMS :
* un échange non daté, M. [E] disant 'je pense que vous avez pas compris toi et [O] chercher du travail – tu es ou aujourd’hui et demain’ ;
— un échange non daté, M. [E] disant 'maintenant que le camion sais réglé je veux que tu partes de l’entreprises de suite donc ou je te mets un avertissements ou on trouve un arrangement pour que tu touche le chomage a toi de voire', M. [M] répondant 'calme toi [L] je repars à fond’ ;
— un SMS du '9 février', Mme [K], assistante technique, indiquant à M. [E], M. [M] et d’autres 'personne n’a jamais répondu, certains critiques a juste titre mais le personnel doit aussi faire les retour demandés, tous le monde a sa part de responsabilité, des avertissements vont partir, on est ouvert au rupture conventionnelle pour ceux qui voudrait partir'.
Toutefois, tout au plus ces SMS, parfois peu clairs, peuvent traduire l’intention de l’employeur, qui dispose d’un pouvoir disciplinaire, de sanctionner les salariés qui ne respectent pas les règles et de discuter le cas échéant sur des ruptures conventionnelles, sans pression de la part de l’employeur.
Par ailleurs M. [M] ne fournit aucun élément relatif à la dégradation de son état de santé, ni à la saisine éventuelle de l’inspection du travail.
La cour estime que les éléments présentés par M. [M] sont insuffisants pour laisser présumer un harcèlement moral, de sorte que M. [M] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
d – Sur le rappel de salaire :
M. [M] réclame le salaire d’août 2022 pour 2.426,66 € bruts. Toutefois le bulletin de paie d’août 2022 mentionne un salaire de 1.281,85 € bruts sur 86,67 heures ; M. [M] affirmant par ailleurs que c’était la société [4] qui lui réglait le reste du salaire, il ne peut prétendre qu’à la somme de 1.281,85 € bruts.
e – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Outre que M. [M] ne chiffre pas sa demande, il est relevé qu’en la matière, les congés payés ne sont dus que par la caisse de congés payés du bâtiment. Il sera débouté de sa demande.
3 – Sur la rupture du contrat de travail :
La SARL [2] a établi un bulletin de paie mentionnant une sortie des effectifs de M. [M] au 21 octobre 2022, sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement, de sorte que la rupture s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [M] peut prétendre aux sommes suivantes ;
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : compte tenu d’un salaire mensuel normalement dû de 2.426,66 € bruts, il est dû une indemnité compensatrice de préavis de 4.853,32 € bruts, les congés payés étant dus par la caisse de congés payés du bâtiment ;
— au titre de l’indemnité légale de licenciement : compte tenu d’un salaire de 2.426,66 € et d’un préavis de 2 mois, il est dû une indemnité de licenciement de 5.356,85 € ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, et selon le tableau, pour un salarié ayant 8 ans d’ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut ; né le 2 février 1989, M. [M] était âgé de 33 ans ; il ne fournit ni précision ni pièce sur sa situation ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 7.300 €.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois. 4 – Sur le surplus :
Les sommes ci-dessus seront fixées au passif de la SARL [2] et la délivrance des documents sociaux sera ordonnée. Le CGEA devra sa garantie dans les limites et conditions résultant des textes, étant rappelé qu’elle ne couvre pas l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SELAS [1] de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes soit le 6 novembre 2023, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SARL [2] supportera les entiers dépens et les frais irrépétibles exposés par M. [M] soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l’appel formé par M. [M],
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque et qu’elle a produit son effet dévolutif,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par M. [M],
Fixe les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] comme suit :
— 14.559,96 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.281,85 € bruts au titre du salaire d’août 2022,
— 4.853,32 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5.356,85 € d’indemnité de licenciement,
— 7.300 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité, du harcèlement moral et des congés payés,
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours,
Ordonne le remboursement par la SARL [2] à France travail des indemnités chômage versées à M. [M] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Ordonne à la SELAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2] de remettre à M. [M] le certificat de travail, l’attestation France travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 1] qui garantira le paiement des créances de M. [M] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables qui ne peuvent s’étendre aux frais et dépens,
Condamne la SELAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2] aux dépens de première instance et d’appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Omission de statuer ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Irrégularité ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Livraison ·
- Marquage ce ·
- Rupture ·
- Implant ·
- Stock ·
- Client ·
- Cessation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Rature ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Part ·
- Version ·
- Demande ·
- Incident ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Interdiction
- Gage ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie d'éviction ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Préjudice moral
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Acte ·
- Cotisations ·
- Mandat ·
- Assurances ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Instituteur ·
- Vol ·
- Immatriculation ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Acompte ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Route ·
- Employeur ·
- Port ·
- Contrepartie ·
- Vêtement de travail ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Entreprise ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.