Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 octobre 2023, N° 22/06685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIWK
Décision (N° 22/06685)
rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le 03 janvier 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 mars 2024 à personne
DÉBATS à l’audience publique du 02 février 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
Le 24 octobre 2017, M. [R] [W] a acquis un véhicule de marque Renault, modèle Clio Trophy, immatriculée [Immatriculation 1] auprès de M. [Q] [B] et de Mme [Y] [P] épouse [B] moyennent un prix de 17 000 euros.
Lorsqu’en juillet 2018 il a souhaité revendre le véhicule, il s’est aperçu que la société Compagnie générale de location d’équipement avait inscrit un gage sur le véhicule le 25 octobre 2017, rendant de fait de la cession impossible.
M. [W] a réglé à la société Compagnie générale de location d’équipement la somme de 10 000 euros afin de faire lever le gage.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné M. [B] à payer à M. [W] les sommes de 10 000 euros au titre des frais engagés pour lever le gage et 800 euros au titre du préjudice moral causé par l’éviction;
— condamné M. [B] à payer à M. [W] la somme de 1549 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Soutenant que M. [B] avait organisé son insolvabilité, avec la complicité de sa compagne, Mme [P], M. [W] a, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, assigné cette dernière afin de voir reconnaître que celle-ci a engagé sa responsabilité au titre de la garantie d’éviction en ne l’informant pas de l’existence du gage et de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté toutes les demandes formées par M. [W] ;
— condamné M. [W] à supporter les dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 janvier 2024, M. [W] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [W] demande à la cour de:
— réformer le jugement,
Statuant à nouveau :
— juger que Mme [P] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie d’éviction en ne l’informant pas de l’existence du gage ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à son profit en réparation de son préjudice ;
— la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi,
— la condamner à lui régler la somme de 1 549 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que Mme [P] était également propriétaire du véhicule litigieux puisque le certificat de cession qui lui a été remis comporte deux signatures, celle de M. [B] et celle de Mme [P] ; que le certificat d’immatriculation fait figurer son nom en qualité de propriétaire et que le reçu d’inscription du gage, qui avait été pris en son temps par la banque, fait figurer Mme [P] en qualité d’acheteur ; qu’au surplus, l’article 1402 du code civil pose le principe d’une présomption aux termes de laquelle tout bien acquis pendant le mariage est réputé être un acquêt de communauté,
— que Mme [P] a régularisé la cession du véhicule en qualité de propriétaire et de vendeuse, alors qu’elle savait, avec son conjoint, pertinemment qu’ils avaient régularisé un gage au profit de la société Compagnie générale de location d’équipement sur le véhicule vendu et qu’elle s’est gardé de l’en informer ; que la concomitance entre l’enregistrement du gage et la vente précipitée du véhicule laisse supposer, de la part des vendeurs, une volonté avérée de fraude et de nuisance, tant à son égard qu’à celui du créancier gagiste,
— que les messages échangés démontrent qu’elle n’ignorait ni l’existence du crédit ni celle du gage lors de la vente et que son éviction doit donc être constatée,
— qu’outre le paiement de la somme de 10 000 euros auquel il a du procéder pour lever le gage, il a subi un préjudice moral du fait des multipliers démarches qu’il a du entreprendre.
Mme [P] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions du syndicat des copropriétaires ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 (acte signifié en l’étude du commissaire de justice), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la garantie d’éviction
L’article 1625 du code civil dispose que la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Selon les dispositions de l’article 1626 du code civil, «Quoique lors de la vente, il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente».
Enfin, l’article 1630 dispose que : « Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet,si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 4] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ».
En application de ces dispositions, le vendeur doit garantir à l’acquéreur la possession paisible de ses droits et le garantir de tout trouble de droit émanant des tiers.
La garantie d’éviction du fait d’un tiers est due si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur (1reCiv, 28 octobre 2015, n° 14-15.114).
En l’espèce, M. [W] soutient que Mme [P] était propriétaire du véhicule avec M. [B] et à ce titre, qu’elle est également tenue de la garantie d’éviction.
Il produit aux débats le certificat de cession du véhicule en date du 24 octobre 2017 (pièce n°1), établi au seul nom de M. [Q] [B], mais qui comporte deux signatures, sans qu’il soit toutefois possible d’établir avec certitude que la seconde serait bien celle de Mme [P].
Il est également produit le certificat d’immatriculation du véhicule (pièce n°2) sur lequel Mme [P] figure, avec M. [B], en tant que propriétaire. Si ce certificat, qui prouve l’autorisation de circuler et l’identité du titulaire, est insuffisant à lui seul à établir que la personne mentionnée sur ce certificat est de manière certaine le propriétaire du véhicule, celle-ci est toutefois du fait de cette mention, présumée en être le propriétaire.
Cette présomption est en l’espèce corroborée par le reçu d’inscription de gage sur le véhicule par la société CGL (pièce n°11), qui mentionne en qualité d’acheteurs et donc de copropriétaires du véhicule, les noms de M. [B] et de Mme [P] épouse [B].
Elle est également corroborée par les différents mails échangés entre M. [W] et Mme [P] épouse [B] au sujet du véhicule et du gage (pièce n°5), dans lesquels celle-ci s’est toujours comportée comme la copropriétaire du véhicule, sans jamais remettre en cause cette qualité, et par le mail du 19 octobre 2023 (pièce n°12), par lequel Mme [P] épouse [B] a transmis à M. [W] le certificat de cession du véhicule.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] épouse [B] est copropriétaire du véhicule avec son époux, M. [Q] [B] .
Le certificat de situation administrative du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°4) montre qu’un gage a été inscrit au profit de la société CGL en garantie d’un crédit le 25 octobre 2017, soit le lendemain de la vente de ce véhicule à M. [W]. Aucune des pièces produites aux débats ne permettent d’établir que M. [W] aurait été informé avant la vente de l’inscription de ce gage, lui même indiquant en avoir eu connaissance un an après la vente, lorsqu’il a souhaité revendre le véhicule. Par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 septembre 2021, M. [Q] [B] a été condamné à payer à ce dernier, au titre de la garantie d’éviction, la somme de 10 000 euros au titre des frais qu’il a dû engager pour lever le gage, outre 800 euros en réparation de son préjudice moral. Mme [P] épouse [B], en sa qualité de copropriétaire du véhicule vendu la veille de l’inscription d’un gage accordé antérieurement à la vente et sans qu’il soit justifié que ce gage ait été porté à la connaissance de l’acquéreur, est également tenue de la garantie d’éviction à l’égard de M. [W].
Le jugement qui a rejeté toutes les demandes de M. [W] sera infirmé.
M. [W] justifiant avoir conclu avec la société CGLE un accord permettant la levée du gage en contrepartie du paiement par ses soins de la somme de 10 000 euros, Mme [P] sera condamnée à lui payer cette somme.
En outre, M. [W] justifie avoir été privé de la possibilité de revendre son véhicule en juillet 2018 du fait de l’inscription du gage. Il a en outre été contraint d’entreprendre des démarches pour obtenir la levée du gage puis d’assigner successivement M. [B], puis, du fait de son insolvabilité, Mme [P]. Il en résulte un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 800 euros.
Il sera précisé que les condamnations à l’encontre de Mme [P] sont prononcées solidairement avec celles qui l’ont été à l’encontre de M. [B] par jugement du 30 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille.
En outre, il convient, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Mme [P], partie perdante, supportera les dépens de la procédure de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt.
Il serait inéquitable de laisser à M. [W] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [P] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [Y] [P] épouse [B] à verser à M. [R] [W] la somme de 10 000 euros au titre des frais de levée de gage ;
Condamne Mme [Y] [P] épouse [B] à verser à M. [R] [W] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Précise que les condamnations à l’encontre de Mme [Y] [P] sont prononcées solidairement avec celles à l’encontre de M. [Q] [B] résultant du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 septembre 2021 ;
Condamne Mme [Y] [P] épouse [B] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt ;
Condamne Mme [Y] [P] épouse [B] à payer à M. [R] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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