Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 25/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03656 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4CU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité rendu le 18 février 2025 par le pôle 4-chambre 4, n°RG 24/18726
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A D’HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du mercredi 08 janvier 2025, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la 4-3
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré initialement prévu le 24 juin 2025 puis prorogé au 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2009 prenant effet le même jour, la société d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à M. [Z] [K] et M. [U] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] ([Adresse 6]), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 468,90 euros outre la provision sur charges et un dépôt de garantie. Par avenants audit contrat en date du 31 août 2009 et du 1er mars 2022, la société Immobilière 3F a donné à bail aux locataires deux emplacements de stationnement n° 2647P-014 et n°2647P-0143, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 23,06 euros et 25,54 euros.
En outre, M. [U] [R] a valablement délivré congé qui a été accepté par le bailleur le 22 décembre 2011. Ainsi, selon avenant au contrat de bail en date du 22 octobre 2012, M. [Z] [K] est demeuré seul titulaire du bail depuis le 23 mars 2012.
Saisi par la société Immobilière 3F par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a rendu la décision suivante :
— constate la résiliation du contrat de bail relatif au local à usage d’habitation ainsi qu’aux emplacements de stationnement n°2647 P0144 et n°2647 P0143 situés [Adresse 3], au [Localité 9] conclu entre la société Immobilière 3F d’une part et M. [Z] [K], d’autre part, à compter du 6 juin 2023 ;
— condamne M. [Z] [K] à libérer les lieux situés [Adresse 3], au [Localité 9] en satisfaisant aux obligations du locataire ;
— à défaut :
— dit que la société Immobilière 3F pourra faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [K] et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelle s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [Z] [K] à payer à la société Immobilière 3F une somme de 28 515,18 euros en principal, au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2024 inclus ;
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 720 euros, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu’au mois de juin 2024 inclus ;
— condamne M. [Z] [K] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du terme du mois de juillet 2024 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— condamne M. [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejette la demande de la société Immobilière 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société Immobilière 3F du surplus de ses demandes ;
— rappelle l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, la société Immobilière 3F a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance sur incident du 18 février 2025 le conseiller de la mise en état a statué :
— prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Dans la requête en déféré déposée le 28 février 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
— la recevoir en son déféré à l’encontre de l’ordonnance de caducité du 18 février 2025 du conseiller de la mise en état et, y faisant droit :
— ce faisant infirmer l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état en date du 18 février 2025 ;
— statuant à nouveau :
— relever la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 24/18726.
M. [Z] [K] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 8 janvier 2025 à l’étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de la société Immobilière 3 F a été enregistré devant le Pôle 4 ' Chambre 4 de la Cour d’Appel de Paris sous le n° RG 24/18726.
La cour a rendu un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé défaillant le 20 décembre 2024.
La déclaration d’appel, ainsi que les conclusions et pièces de l’appelant, ont été signifiés à l’intimé défaillant par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025.
La copie de cet acte a été transmise à la cour par message RPVA du 15 janvier 2025.
Suite à la demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel, faite au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, en date du 24 janvier 2025, une copie du message RPVA du 15 janvier 2025 et de l’acte de signification du 08 janvier 2025, a été de nouveau transmise à la cour par message RPVA du 27 janvier 2025.
L’appelante justifie ainsi avoir signifié sa déclaration d’appel à l’intimé dans le délai requis par l’article 902 du code de procédure civile et en avoir justifié à deux reprises à la cour.
En conséquence, l’ordonnance de caducité du 18 février 2025 du Conseiller de la mise en état du Pôle 4- Chambre 4 de la cour d’appel de Paris sera infirmée et la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 24/18726 ne sera pas prononcée.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Renvoie le présent dossier à la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE A LA CHAMBRE,
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