Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 avr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2025, N° 22/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQDC
YRD DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
22 janvier 2025
RG :22/00345
CPAM PYRENEES ORIENTALES
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 16 AVRIL 2026 à :
— CPAM
— Me COURTOIS D’ARCOILLIERES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 22 Janvier 2025, N°22/00345
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. DOUMEISEL (Autre) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [D], qui a été embauché par la SAS [1] à compter du 30 septembre 2002 en qualité de maître compagnon, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 29 juin 2021 ainsi décrit dans la déclaration établie par l’employeur le 07 juillet 2021 ' d’après ses dires, notre salarié aurait ressenti une douleur au bas du dos en déchargeant les platines de guidage de la machine à extruder', laquelle était accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2021 par le Dr [I] [T] mentionne 'lombocruralgie droite tronquée L5-S1 invalidante, hyperalgique permanente'.
Après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales a notifié à la SAS [1] le 04 octobre 2021 une décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident déclaré par M. [I] [D].
Contestant l’opposabilité de cette décision, par courrier du 03 décembre 2021, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Pyrénées-Orientales, laquelle, dans sa séance du 17 février 2022, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet de la CRA, par requête du 27 avril 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 22 janvier 2025, a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours,
— déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [I] [D] survenu le 29 juin 2021,
— condamné la CPAM des Pyrénées-Orientales aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 21 février 2025, la CPAM des Pyrénées-Orientales a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— débouter la société [1] de son recours,
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail,
— rejeter toute autre demande.
L’organisme soutient que :
— M. [I] [D] a expliqué avoir ressenti une douleur lors du déchargement des platines au moment de la rotation du bassin,
— il existe bien un fait soudain qui est la rotation du bassin lors du déchargement des platines,
— la lésion constatée est parfaitement cohérente avec les circonstances de l’accident,
— l’absence de témoin direct et le délai entre l’accident et l’établissement du certificat médical initial ne sont pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, ils ne suffisent pas à détruire la présomption d’imputabilité,
— la matérialité du fait accidentel est rapportée et établie,
— la SAS [1] ne démontre pas que les lésions constatées ont une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025 ;
En conséquence,
— lui déclarer la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 29 juin 2021 invoqué par M. [I] [D] inopposable, la matérialité de l’accident n’étant pas établie.
La SAS [1] fait valoir que :
— la matérialité de l’accident invoqué par M. [I] [D] n’est pas établie,
— aucun témoin n’a assisté à la survenance d’un quelconque fait accidentel,
— il n’est fait état d’aucun fait accidentel précis et soudain survenue le 29 juin 2021,
— l’accident a été déclaré très tardivement, soit 6 jours après sa survenue,
— le certificat médical initial a été établi très tardivement, deux jours après le prétendu fait accidentel,
— la lésion constatée est manifestement constitutive d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
— les affirmations de M. [I] [D] ne sont corroborées par aucun élément objectif,
— la CPAM n’apporte pas la preuve qui lui incombe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 07 juillet 2021, qui mentionne un accident survenu le 29 juin 2021 à 11h30 à '[Localité 4][Adresse 4]correspondant au lieu de travail habituel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 ; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident 'déchargement des platines de guidage', de la nature de l’accident 'd’après ses dires, notre salarié aurait ressenti une douleur au bas du dos en déchargeant les platines de guidage de la machine à extruder', du siège des lésions 'région lombaire', de la nature des lésions 'douleur’ ; la déclaration cite comme première personne avisée 'M. [R] [K]' et précise que l’accident a été 'connu le 05 juillet 2021 à 11h15" et décrit par la victime,
— le certificat médical initial établi le 1er juillet 2021 faisant état d’une 'lombocruralgie droite tronquée L5-S1 invalidante, hyperalgique permanente’ et mentionnant à la rubrique 'date de l’accident’ : '1er juillet 2021",
— le courrier de réserves de l’employeur du 07 juillet 2021 : 'La matérialité du fait accidentel n’est pas établie. En effet, cette déclaration est rédigée sur les seuls dires de notre salarié et après enquête, aucun témoin visuel direct ne peut nous apporter des précisions sur ce soi-disant fait accidentel.
Absence de fait violent et soudain. De plus, aucun fait violent et soudain ne nous a été signalé par notre salarié ni par ses collègues de travail le jour du soi-disant fait accidentel. Il a travaillé normalement les 30/06 et 01/07/21, sans se plaindre d’une quelconque douleur et sans préciser de fait accidentel. Ce n’est que le 05/07/2021, que notre salarié nous a informé être en arrêt pour accident de travail suite à ce soi-disant fait accidentel.',
— le questionnaire salarié renseigné par M. [I] [D] le 15 août 2021 qui répond à la question :
* 'quel fait précis alors que vous étiez en train de décharger les platines de guidage de la machine à extruder, a engendré votre lombocruralgie '' : 'lors du déchargement des platines au moment de la rotation du bassin',
* 'préciser les raisons expliquant le fait que vous n’ayez pas prévenu votre employeur ou l’un de ses préposés le jour de l’accident’ : 'douleur supportable sur le moment mais s’amplifiant de jour en jour',
* 'expliquer l’absence de témoin à l’heure de votre accident’ : ' mes collègues étaient un peu plus loin, autour de la machine, j’étais seul pour décharger les platines',
* 'avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance’ : 'non aucun élément de plus car tout est déjà expliqué très précisément',
— le questionnaire employeur renseigné par la SAS [1] le 16 août 2021, qui indique que 'selon les dires de notre salarié, il aurait ressenti une douleur lors de manutention des platines de guidage de la machine à coffrage glissant. Il n’y a aucun témoin et il n’a prévenu personne de cette douleur sur le moment (mardi 29 juin) ou même dans les jours suivants. Il a travaillé normalement pendant 2 jours, après le prétendu accident, sans faire de référence à l’accident ou une éventuelle douleur que cela soit auprès de ces collègues ou des responsables du chantier présents sur place. Le vendredi 2 juillet, il était absent du chantier comme cela était prévu de longue date, car il devait passer des examens médicaux. L’entreprise n’a été informée de son arrêt en raison d’un accident du travail que le lundi 5 juillet par la victime via un appel auprès du service des ressources humaines'.
Force est de constater que :
— les déclarations de M. [I] [D] ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque,
— M. [I] [D] n’a averti son employeur de son accident du 29 juin 2021 que le 05 juillet 2021, soit 6 jours plus tard alors qu’aux termes de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, l’information de l’employeur doit être faite dans la journée du sinistre ou au plus tard dans les 24 heures de sa survenance,
— aucun témoin n’a assisté au fait accidentel allégué,
— le certificat médical initial fait état d’un accident du travail en date du 1er juillet 2021 et non du 29 juin 2021,
— les lésions ont été constatées tardivement, près de deux jours après le fait accidentel invoqué, et rien ne permet d’établir que les lésions décrites sont la conséquence d’un accident qui se serait produit le 29 juin 2021 au temps et au lieu du travail.
Il s’ensuit que la CPAM des Pyrénées-Orientales ne démontre pas, autrement que par les affirmations de M. [I] [D], que ce dernier a été victime d’un accident de travail le 29 juin 2021.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [I] [D], au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la SAS [1].
Le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute la CPAM des Pyrénées-Orientales de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la CPAM des Pyrénées-Orientales aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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