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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 21 mai 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HETU
[U] [O]
S.A.S. [9]
c/
S.E.L.A.R.L. [S] – [13]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Expéditions le : 21 mai 2025
SELARL DELSOL AVOCATS
SELARL [S] – [13]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Amaury DUMAS de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Amaury DUMAS de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Demandeurs, suivant exploits de :
— La SELARL [14], commissaire de justice à [Localité 15] en date du 25 janvier 2025,
— La SCP Stéphane BRUDY, commissaire de justice à TOURS en date du 20 janvier 2025
d’une part
II – S.E.L.A.R.L. [S] – [13]
prise en la personne de Maître [I] [S], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], SAS, dont le siège social est [Adresse 12] et immatriculée au RCS de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Madame TEIXIDO, avocate générale à la Cour d’appel d’Orléans
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 avril 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
* * * * *
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Blois a :
— Jugé bien fondée l’action menée par le liquidateur de la société [11] à l’encontre de la société [9] et Monsieur [O] ;
A titre liminaire,
— Dit que la date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 31 août 2019 et ne peut être remise en cause dans le cadre de la présente instance ;
— Dit parfaitement valables les rapports établis par Monsieur [X], expert judiciaire, dans le cadre de la présente instance et produit par la liquidatrice judiciaire de la société [11] ;
— Débouté la société [9] et Monsieur [O] de leur demande de désigner un nouvel expert pour établir un contre-rapport contradictoire entre les parties ;
— Débouté la société [9] et Monsieur [O] de la demande de réalisation d’un contre rapport qui devra être produit avant les plaidoiries ;
A titre principal,
— Condamné solidairement la société [9] et Monsieur [O] à verser à la SELARL [S] [13], prise en la personne de Me [S], es qualité de liquidateur de la société [11], la somme de 22 448 472,66 ' correspondant à l’insuffisance d’actif de la société [11], à parfaire du montant des créances contestées qui pourraient se voir admises avant clôture de la procédure ;
— Prononcé à l’encontre de Monsieur [O] une faillite personnelle emportant interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
— Fixé la durée de la mesure à 15 ans ;
— Débouté la société [9] et Monsieur [O] de leurs autres demandes ;
— Condamné solidairement la société [9] et Monsieur [O] à payer à la SELARL [S] [13], prise en la personne de Me [S], es qualité de liquidateur de la société [11], la somme de 10 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2024.
Par exploits en date du 20 janvier 2025, la société [9] et Monsieur [U] [O] ont fait assigner la SELARL [S] [13], prise en la personne de Maître [I] [S], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur et Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Blois.
Ils s’appuient sur les dispositions de l’article R. 661-1 du Code de commerce et relève la possibilité de d’arrêter l’exécution provisoire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Ils affirment que le jugement du tribunal de commerce de Blois a été rendu en violation du principe du contradictoire dans la mesure où les réquisitions du ministère public n’ont pas été portées à la connaissance des défendeurs en 1ère instance avant l’audience, mais seulement lors des réquisitions orales.
Ils soutiennent que le tribunal de commerce de Blois n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient à lui s’agissant de la date de cessation des paiements de la société [11] définitivement fixée au 31 août 2019. La date de la cessation des paiements ne peut être fixée que par le tribunal de la procédure collective, dans le jugement d’ouverture, lequel a autorité de la chose jugée sur ce point.
Les fautes de gestion retenues par le tribunal de commerce de Blois dans son jugement du 18 novembre 2024 ne sont pas caractérisées, les éléments présentés en défense ayant été totalement passés sous silence, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, aucun lien de causalité entre les fautes de gestion alléguées et l’insuffisance d’actif retenue n’est caractérisé par le tribunal de commerce de Blois ce qui constitue également un moyen sérieux de réformation.
Ils affirment que l’insuffisance d’actif retenue par les premiers juges est erronée.
Enfin, les sanctions prononcées sont disproportionnées au regard des facultés contributives des concluants, les sanctions professionnelles prononcées étant également sans aucun fondement.
Le procureur général a rendu un avis le 2 avril 2025 requérant le débouté de la demande aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Par un courrier du 20 mars 2025, Maître [I] [S] de la SELARL [S] [13] indique 'l’impossibilité pour la liquidation judiciaire de la SAS [11] d’assurer sa représentation devant la Cour d’appel d’Orléans […]'.
SUR QUOI :
L’article R. 661-1 du Code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il appartient au premier président d’apprécier le sérieux des moyens présentés à l’appui de l’appel.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 425 et 443 du Code de procédure civile que dans les procédures devant le tribunal de commerce dans les affaires relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l’article L. 653-8 du Code de commerce, le ministère public est partie jointe et a la parole en dernier. Le ministère public n’étant pas alors à l’initiative des poursuites engagées devant le tribunal de commerce peut émettre un simple avis oral à l’audience. La lecture du jugement du tribunal de commerce de Blois entrepris montre qu’en l’espèce, le ministère public s’est oralement associé à la demande du mandataire et n’a émis aucune écriture ou conclusion écrite.
L’argument selon lequel le tribunal de commerce a rendu sa décision en violation du principe du contradictoire n’apparaît pas suffisamment sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du Code de commerce.
La lecture de la décision rendue par le tribunal de commerce montre en outre que l’argumentation relative à la date de la cessation des paiements, l’absence de caractérisation des fautes de gestion, l’absence de lien de causalité caractérisé entre les fautes de gestion retenues et l’insuffisance d’actif, l’importance de l’insuffisance d’actif, la proportionnalité des sanctions au regard des facultés contributives de Monsieur [O] et de la société [9], le fondement des sanctions professionnelles demandées ont fait l’objet d’échanges d’analyses en première instance.
La défense de Monsieur [O] et de la société [9] a en effet développé dans l’ensemble de ces points dans les moyens soulevés à l’appui de son argumentions en première instance.
C’est au terme d’une analyse juridique des arguments présentés par le liquidateur et par la défense de Monsieur [O] et de la société [9] que le tribunal de commerce de Blois a rendu la décision attaquée.
Monsieur [O] et de la société [9] développent au soutien de leur demande visant au l’arrêt de l’exécution de la décision du tribunal de commerce une argumentation juridique ayant déjà fait l’objet d’une discussion en première instance dont l’issue ne leur convient pas. Ils sollicitent ainsi du premier président un « préjugement » du fond de l’affaire et n’apportent la preuve d’aucun élément pouvant constituer des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du Code de commerce.
Leur demande aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Blois sera rejetée.
Monsieur [O] et de la société [9] garderont la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS Monsieur [O] et de la société [9] de leur demande aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 18 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [O] et de la société [9].
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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