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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 mai 2026, n° 25/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2025, N° 24/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR5S
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
09 avril 2025
RG :24/00491
[V]
C/
Groupement [1]
Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à :
— Me [V]
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 09 Avril 2025, N°24/00491
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l’audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le 06 Novembre 2004 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
INTIMÉE :
Groupement [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS
Attendu qu’à l’audience du 11mars 2026 à 14h00, à laquelle les parties étaient valablement convoquées, l’appelante était absente et n’était pas représentée.
Attendu dès lors qu’il y a lieu de faire application de l’ article 381 du Code de Procédure Civile et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 381 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la Cour,
Disons qu’elle pourra être réinscrite à l’initiative d’une des parties.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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