Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 26 nov. 2024, n° 23/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 1 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE [ 8 ] c/ CPAM DU CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP [12]
SELARL [10]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SOCIETE [8]
[J] [R] veuve [S]
[Y] [S]
[G] [S]
FIVA
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
Minute n°368/2024
N° RG 23/02215 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3N4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 1er Août 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Madame [J] [R] veuve [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS
FIVA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience du 17 septembre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [S] a été employé du 9 mars 1970 au 31 mars 2006 par la société [8] et affecté à son établissement de [Localité 2] (18) en qualité d’agent de fabrication.
Le 25 juillet 2019, il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher pour un mésothéliome pleural malin primitif.
M. [S] est décédé le 9 août 2019.
Par courrier du 28 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle, considérant que M. [S] n’avait pas été exposé au risque décrit au tableau de maladie professionnelle n° 30D.
Par jugement du 12 février 2021, saisi par les ayants droit de M. [U] [S], le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a reconnu le caractère professionnel de la maladie de ce dernier au titre du tableau 30D relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Après avoir fixé le taux d’incapacité permanente de M. [S] à 100 %, la caisse a attribué une rente d’ayant droit à Mme [R] veuve [S], à compter du 1er septembre 2019.
Les ayants droit de M.[S], à savoir sa veuve Mme [R] et son fils M. [Y] [S], ont accepté une offre d’indemnisation du Fonds d’Indemnisation des victimes de l’Amiante (FIVA) le 15 avril 2019, s’agissant des préjudices causés à M. [U] [S].
Un arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 16 décembre 2021 a par ailleurs fixé l’indemnisation par le FIVA du préjudice moral de Mme [G] [S] (fille) et de Mme [X] [H] [S] (petite-fille).
Le 9 novembre 2021, les ayants droit de M. [S] ont saisi la CPAM du Cher aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [8] ; un procès-verbal de non conciliation a été établi.
Par requête en date du 18 juillet 2022, les ayants droit de M. [S] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], avec toutes les conséquences qui s’en suivent. Le FIVA, intervenant à la procédure, a demandé, en sa qualité de créancier subrogé, le remboursement par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher des sommes qu’il avait payées aux ayant droit de M. [S], soit 161 700 euros.
Par jugement du 1er août 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré recevable la demande des consorts [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— déclaré recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits des ayants droit de [U] [S],
— dit que la maladie professionnelle dont est décédé [U] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— dit que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher à la succession [S], soit une somme de 18 520 euros,
— dit que la rente servie à [J] [R] veuve [S] par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [U] [S] comme suit :
* souffrances morales 57 700 euros,
* souffrances physiques 119 200 euros,
* préjudice d’agrément 5 000 euros,
* préjudice esthétique 500 euros,
Total 82 400 euros,
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
* Mme [J] [S] (veuve) 32600 euros,
* M. [Y] [S] (enfant au foyer) 15 200 euros,
* Mme [G] [S] (enfant) 13 000 euros,
* Mme [X] [H] [S] (petite-fille) 3 300 euros,
Total 64 100 euros,
— dit que la CPAM du Cher devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 146 500 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher pourra recouvrer le montant de ces indemnisations à l’encontre de l’employeur de [U] [S], la société [8],
— condamné la société [8] à verser à la CPAM du Cher la somme de 146 500 euros outre l’indemnité forfaitaire de 18 520 euros et la majoration de la rente,
— condamné la société [8] à payer aux consorts [S] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [8] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux dépens,
— débouté la société [8] de sa demande tendant à voir la CPAM du Cher condamnée aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration formée par voie électronique du 5 septembre 2023, la société [8] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 8 août 2023.
Selon ses dernière conclusions, soutenues à l’audience du 17 septembre 2024, la société [8] demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé la [8] en son appel de la décision rendue le 1er août 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges (n° RG 22/00143),
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 1er août 2023 en ce qu’il a, après avoir dit que la maladie professionnelle dont est décédée M. [S] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la [8], et prononcé les condamnations afférentes à celle-ci :
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher pourra recouvrer le montant de ces indemnisations à l’encontre de l’employeur de [U] [S], la société [8],
* condamné la société [8] à verser à la CPAM du Cher la somme de 146 500 euros outre l’indemnité forfaitaire de 18 520 euros et la majoration de la rente,
* condamné la société [8] aux dépens,
* débouté de sa demande tendant à voir la CPAM du Cher condamnée aux dépens,
Ce faisant, statuant à nouveau,
— constater que la maladie déclarée par M. [U] [S] le 11 juillet 2019 a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge notifiée le 28 novembre 2019 pour absence de caractère professionnel,
En conséquence,
— déclarer qu’en vertu du principe d’indépendance des rapports, cette décision est définitive entre la CPAM du Cher et la [8] qui ne peut dès lors supporter aucune conséquence contraire,
— déclarer impossible l’action récursoire de la CPAM du Cher, qui ne peut donc trouver à s’exercer,
— débouter la CPAM du Cher de sa demande d’action récursoire à l’égard de la [8] pour l’ensemble des sommes correspondantes aux condamnations prononcées du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
— déclarer que privée d’action récursoire, la CPAM du Cher versera les sommes correspondantes à ces condamnations prononcées, sans pouvoir les récupérer auprès de la [8],
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de toute décision attributive d’un taux d’IPP et le cas échéant d’une rente, valablement notifiée et opposable à la [8] concernant la maladie de M. [S],
— déclarer par conséquent que la CPAM ne peut, quoiqu’il advienne, pas récupérer auprès de l’employeur ni la somme de 18 520 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire allouée en vertu de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ni le capital représentatif de la majoration de rente de conjoint survivant servie à Mme [J] [R] veuve [S],
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Cher aux entiers dépens de première instance,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Y ajoutant,
— condamner la CPAM du Cher à payer et porter à la [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher selon ses écritures exposées oralement à l’audience, demande à la Cour de :
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher conservera son action récursoire contre la société [8],
— condamner la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher les conséquences financières de la faute inexcusable,
— confirmer le jugement entrepris.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les consorts [S] et le FIVA, représentés à l’audience, n’ont pas formulé d’observations particulières, considérant qu’ils n’étaient pas concernés par le litige opposant la société [8] à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher.
SUR CE, LA COUR :
La société [8] rappelle le principe de l’indépendance des rapports salarié/employeur/caisse en droit de la sécurité sociale et se prévaut de la décision initiale de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher refusant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] : cette décision, prise pour des raisons de fond, tenant à l’exposition du salarié au risque, et non en raison d’une inobservation de la procédure, est définitivement acquise à son égard et les décisions contraires prises ensuite doivent faire échec, sinon à la recevabilité de l’action du salarié en reconnaissance de faute inexcusable, du moins à l’inscription des conséquences de la maladie sur le compte employeur comme à l’action récursoire de la caisse à l’égard de l’employeur.
La société [8] rappelle notamment que l’action récursoire de la caisse ne peut pas s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (Civ., 2ème 15 février 2018 pourvoi n° 17-12.567).
La caisse primaire d’assurance maladie réplique, au visa de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, que l’action en inopposabilité engagée par l’employeur à l’encontre de la caisse de sécurité sociale est indépendante de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par le salarié, l’inopposabilité de l’employeur de la décision de prise en charge ne faisant pas obstacle à l’exercice par la caisse de son action récursoire. Elle ajoute que la décision initiale de refus de prise en charge fait échec à l’imputation de cette maladie professionnelle, finalement reconnue au bénéfice du salarié, sur le compte de l’employeur, mais aucunement aux conséquences d’une reconnaissance de sa faute inexcusable. Une telle reconnaissance suffit à justifier l’action récursoire de la caisse.
La Cour relève qu’il est constant que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher avait initialement refusé de prendre en charge l’accident du travail dont M. [U] [S] avait été victime.
Cependant, si le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a, dans un jugement du 12 février 2021, jugé du contraire, sans que l’employeur soit appelé à la procédure, aucune décision de justice passée en force de chose jugée n’a pour autant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que la maladie de M. [S], n’avait pas de caractère professionnel, la seule circonstance de ce que la caisse avait initialement refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle étant insuffisante, à elle seule, à écarter l’action récursoire de la caisse contre l’employeur (en ce sens : Civ., 2ème 9 mai 2019 ; n° 18-14.515 ; Civ., 2ème 29 février 20244 ; n° 22-13.228).
L’arrêt de la Cour de cassation cité par la société [8] n’a donc pas lieu de s’appliquer dans le cas présent.
Dès lors, il doit être jugé que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8], tel que prévue par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, la société [8] demande qu’il soit jugé que l’action récursoire de la caisse soit tout au moins empêchée s’agissant de l’indemnité forfaitaire prévue en cas d’incapacité permanente partielle de 100 % par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et de la majoration de la rente servie au conjoint survivant, au motif que compte tenu du refus de prise en charge initial opposé par la caisse, le taux d’incapacité permanente partielle de 100 % ne lui a pas été notifié et ne lui est pas opposable.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher réplique que le taux d’incapacité permanente partielle de 100 % reconnu au bénéfice de M.[S] a été notifié à l’employeur et lui est opposable.
La caisse produit en effet la copie du courrier, daté du 20 août 2021, de notification d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % de M. [S] à la société [8], à effet au 21 août 2018, avec la mention des modalités et du délai de recours, que la société [8] ne conteste pas avoir reçu.
Cette dernière ne peut légitimement soutenir que cette notification ne lui est pas opposable, pas plus que la décision de prise en charge décidée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, en raison de l’existence d’une décision initiale de refus de prise en charge par la caisse, dans la mesure où cette circonstance ne fait pas obstacle à l’action récursoire de cette dernière s’agissant des conséquences attachées au taux retenu par la caisse, s’agissant de l’indemnité spéciale prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et du calcul de la majoration de la rente prévue par l’article L. 452-2 du même code.
Ce moyen subsidiaire sera ainsi rejeté.
Le jugement entrepris, qui a reçu l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher à l’encontre de la société [8] et en a tiré les conséquences financières, sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de débouter la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er août 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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