Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 oct. 2023, n° 21/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 7 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01407
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYCN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Avril 2021 – RG n° 16/0028
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5], venant aux droits de la société [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
Représentée par Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
Représentées par Me Claude MARAND-GOMBAR, substitué par Me LEANDRI, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 8]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
Société [9]
[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] venant aux droits de la société [7] d’un jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à Mme [U] [G] et Mme [T] [G], à La société [9] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [G] a été mis à la disposition de la société [7] (aux droits de laquelle vient la société [5]) par la société [9], aux termes de plusieurs contrats de prestation de service à compter du 3 mars 2014 et en dernier lieu par contrat du 27 novembre 2014 jusqu’au 19 décembre 2014 inclus.
Le 12 décembre 2014, la société [9] a complété une déclaration d’accident du travail indiquant que le 10 décembre 2014 à 10 heures 15, M. [G] avait été victime d’un accident mortel, renvoyant pour les circonstances de cet accident à la déclaration préalable de l’entreprise utilisatrice qui indique: 'Supposition : En vérifiant les coupes des contrefiches la victime est tombée de l’échelle sans connaître son positionnement sur celle-ci au moment de la chute, sans être témoins de l’accident, étaient présents sur le chantier [W] [F]'. La déclaration préalable de l’entreprise utilisatrice précise que les lésions ont été occasionnées au niveau de la tête et que le salarié a été transporté à la morgue de [Localité 3].
Par décision du 17 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, puis par décision du 2 mars 2015, la caisse a alloué à Mme [U] [G] en sa qualité de conjointe de M. [K] [G], le bénéfice d’une rente annuelle de 8512,42 euros.
Suivant requête du 16 février 2016, Mme [U] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de son époux.
Selon conclusions du 5 octobre 2020, Mme [T] [G] (fille de M. [K] [G]) a sollicité l’indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Coutances auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
— constaté que l’action de Mme [T] [G] était prescrite
— déclaré le recours de Mme [U] [G] recevable
— dit que l’accident dont a été victime M. [K] [G] le 10 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [5] (entreprise utilisatrice) que la société [6] (entreprise de travail temporaire) s’est substituée dans la direction du salarié
en conséquence,
— ordonné la majoration de la rente d’incapacité servie à Mme [U] [G] dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
— fixé le montant de l’indemnité allouée à Mme [U] [G] à la somme de 25000 euros au titre du préjudice moral et d’affection et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la caisse fera l’avance de ces sommes
— déclaré irrecevable la demande au titre des frais funéraires
— fait droit à l’action récursoire de la caisse et dit que la société [6] (entreprise de travail temporaire) devra rembourser à la caisse les sommes allouées à l’ayant-droit de la victime
— condamné la société [5] (entreprise utilisatrice) à garantir la société [6] (entreprise de travail temporaire) de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident survenu le 10 décembre 2014 à M. [K] [G]
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 mai 2021, la société [5] a formé appel de ce jugement.
Suivant conclusions du 15 janvier 2023 soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel diligenté par la société [5]
— réformer la décision attaquée
— juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le décès de M. [G] et son activité professionnelle
— juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute inexcusable à l’égard de la concluante
en conséquence,
— débouter Mme [G] de ses demandes, fins et conclusions
— débouter la société [6] de son recours en garantie celui-ci étant sans objet à défaut de faute inexcusable de la société [5]
— débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision du 7 avril 2021
— condamner toutes parties succombantes à payer la somme de 3000 euros à la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 juin 2023 soutenues oralement à l’audience, Mme [U] [G] et Mme [T] [G] demandent à la cour de :
— constater que le décès de M. [K] [G] est dû à la faute inexcusable de la société [6]
— statuer sur la majoration de la rente due à Mme [U] [G]
— condamner la société [6] à payer à Mme [U] [G] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner la caisse à payer à Mme [U] [G] la somme de 7104,80 euros en indemnisation des frais funéraires
— condamner la société [6] à payer à Mmes [G] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 août 2023 soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
à titre principal,
in limine litis,
— déclarer prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [T] [G] par conclusions du 5 octobre 2020
— débouter Mme [T] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
au fond,
à titre principal,
— réformer le jugement du 7 avril 2021 en toutes ses dispositions
— juger que la relaxe de la société [7] entraîne nécessairement l’absence de faute inexcusable de cette société
— constater qu’aucun manquement à ses obligations d’entreprise de travail temporaire n’a été reproché à la société [9]
— débouter Mmes [G] de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable
— en conséquence, débouter Mmes [G] de leurs demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— limiter l’action de la caisse contre la société [9] aux conséquences de l’accident du travail initial du 10 décembre 2014
— déclarer irrecevable la demande de Mmes [G] sollicitant la condamnation de la société [9] à leur payer la somme de 7104,80 euros au titre des frais funéraires
— condamner la société [5] à garantir en principal, frais, intérêts, accessoires et articles 700 du code de procédure civile la société [9] de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de faute inexcusable en ce compris la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente de Mme [U] [G] et l’indemnisation de leurs préjudices personnels
— condamner la société [5] à garantir intégralement la société [9] du coût de l’accident du travail de M. [G] en date du 10 décembre 2014 au sens des articles L. 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 7 avril 2021 en toutes ses dispositions
en toute hypothèse,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des présentes
— limiter à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles alloués à Mme [G] en cause d’appel
— condamner la société [5] ou Mmes [G] à payer à la société [9] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 11 août 2023 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer l’action de Mme [U] [G] recevable dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— déclarer l’action de Mme [T] [G] prescrite dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
à titre subsidiaire sur la faute inexcusable de l’employeur,
— constater que la caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
à titre infiniment subsidiaire si la faute inexcusable est reconnue,
— dire que la décision de la caisse de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [G] est opposable à son employeur de droit
— dire que la majoration de rente sera avancée par la caisse
— dire que la demande relative aux frais funéraires ne pourra bénéficier d’un complément d’indemnisation
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur de M. [G] dont la faute inexcusable aura été reconnue ou de son assureur l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extrapatrimoniaux et provision)
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extrapatrimoniaux que des préjudices personnels
— délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La disposition du jugement ayant déclaré prescrite l’action de Mme [T] [G] n’est pas contestée par les parties de telle sorte qu’elle sera confirmée.
— Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel du 9 octobre 2018
L’article 4-1 du code de procédure pénale dispose que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Si cet article permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, la société [9] affirme que la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Caen du 9 octobre 2018 fait obstacle à ce que le juge civil puisse retenir une faute inexcusable au titre des manquements aux règles de sécurité pour lesquels la société [7] était poursuivie.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Caen du 9 octobre 2018 que la société [7] était poursuivie pour avoir involontairement causé la mort de M. [G] le 10 décembre 2014 par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en ayant :
— fait réaliser des travaux temporaires sans dispositif de protection collective contre les risques de chute,
— utilisé un équipement de travail inapproprié, plus précisément une échelle mobile comme poste de travail non fixé dans la partie supérieure et la partie inférieure
— omis de délivrer la formation à la sécurité au poste de travail au salarié.
Dans ses motifs, le jugement indique uniquement qu’il 'ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite la société [7]'.
Ces éléments de motivation ne permettent pas de connaître ce qui a conduit le juge à prononcer la relaxe.
En conséquence, nonobstant le jugement du tribunal correctionnel de Caen du 9 octobre 2018, [U] [G] est recevable à invoquer devant la juridiction civile au titre de la faute inexcusable, les manquements aux règles du code du travail susvisés.
— Sur le caractère professionnel de l’accident du 10 décembre 2014
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, le 12 décembre 2014, la société [9] a complété une déclaration d’accident du travail indiquant que le 10 décembre 2014 à 10 heures 15, M. [G] avait été victime d’un accident mortel, renvoyant pour les circonstances de cet accident à la déclaration préalable de l’entreprise utilisatrice qui indique: 'Supposition : En vérifiant les coupes des contrefiches la victime est tombée de l’échelle sans connaître son positionnement sur celle-ci au moment de la chute, sans être témoins de l’accident, étaient présents sur le chantier [W] [F]'. La déclaration préalable de l’entreprise utilisatrice précise que les lésions ont été occasionnées au niveau de la tête et que le salarié a été transporté à la morgue de [Localité 3].
Se fondant sur les conclusions du rapport d’autopsie, la société [5] affirme que l’origine du décès est 'peut-être due à un malaise d’origine indéterminée'. La société [9] prétend elle aussi qu’il existe une incertitude sur l’origine du décès, ce qui 'met à mal le lien de causalité devant être établi entre l’accident et le décès de la victime'.
Il résulte toutefois des éléments de l’enquête pénale et en particulier des constatations des gendarmes, que M. [G] est décédé le 10 décembre 2014 à 11 h 25 sur un chantier situé à [Localité 4] où il réalisait des travaux en qualité de charpentier, c’est à dire au lieu et au temps du travail de telle sorte que l’accident litigieux bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Pour renverser cette présomption, la société [5] et la société [9] doivent rapporter la preuve que le décès est la conséquence d’une cause totalement étrangère au travail.
Tout d’abord, on relèvera que les deux sociétés se contentent de faire état d’une incertitude et d’un doute sur l’origine du décès.
Par ailleurs, le rapport d’expertise anatomo-pathologique distingue les deux hypothèses suivantes concernant la cause du décès de M. [K] [G] :
— un état de choc hémorragique en rapport avec une plaie du scalp liée à un choc contre un objet contondant survenu en hauteur et responsable d’une chute
— un malaise d’origine indéterminée (cardiaque, toxique) survenu en hauteur et responsable d’une plaie du scalp liée à un choc contre un objet contondant et d’une chute.
En outre, le complément d’expertise sollicité par le ministère public dans le cadre de l’enquête pénale conclut que 'les éléments du dossier ne permettent pas de préciser si la chute de M. [G] est secondaire à un traumatisme crânien ou si elle résulte d’un malaise d’origine cardiaque', précisant toutefois que 'le décès apparaît secondaire à un polytraumatisme associant un traumatisme crâno-facial sans fracture et un traumatisme axial, d’une certaine hauteur, avec chute sur le dos, ayant pu être favorisée par la survenue préalable d’un malaise d’origine cardiaque, lié à l’effort physique.'
Enfin, on relèvera que le procès-verbal de l’inspection du travail précise que ' M. [G] a eu le crâne enfoncé, sa tête ayant heurté au sol, une pierre'.
Il n’est donc pas démontré que le décès de M. [G] est la conséquence d’une cause totalement étrangère au travail.
Au contraire, il ressort notamment des constatations de l’inspection du travail que son décès est en lien avec sa chute de l’échelle sur laquelle il se trouvait au moment de l’accident et que les lésions au niveau du crâne sont liées à cette chute.
En conséquence, il sera dit que l’accident dont M. [G] a été victime le 10 décembre 2014 à l’origine de son décès présente un caractère professionnel.
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.'
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire employeur de la victime qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
En l’espèce, Mme [U] [G] soutient que l’employeur de M. [K] [G] avait conscience du risque de chutes auquel ce dernier était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, invoquant le fait que l’échelle mobile sur laquelle il se trouvait n’était pas fixée, qu’il n’existait aucun dispositif de protection collectif contre les chutes et que la formation à la sécurité n’était pas conforme au code du travail.
En premier lieu, il est établi que la société [5] avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chutes puisque M. [G] a été embauché pour réaliser des travaux en hauteur en sa qualité de charpentier.
En second lieu, il résulte du procès-verbal de l’inspection du travail que M. [G] est tombé alors qu’il se trouvait sur une échelle, ladite échelle ayant été retrouvée sur son corps au niveau du sol. Il est précisé que le salarié a eu le crâne enfoncé, sa tête ayant heurté une pierre.
Il est relevé qu’aucun dispositif de fixation ne maintenait l’échelle mobile sur laquelle se trouvait le salarié au moment de la chute et ce en violation de l’article R. 4323-84 du code du travail qui dispose 'qu’afin qu’elles ne puissent ni glisser, ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenue en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente.'
De même, l’inspection du travail a constaté l’absence de protection collective contre les risques de chute en violation des dispositions de l’article R. 4323-58 du code du travail dont il résulte notamment que 'les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques’ et de l’article R. 4323-59 qui précise que :
'La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.'
Enfin, il ressort de l’enquête de l’inspection du travail que la formation à la sécurité au poste de travail était assurée par la remise d’un livret d’accueil. Il est établi que M. [G] a signé ledit livret le 10 octobre 2014. Toutefois, comme l’a d’ailleurs relevé l’inspection du travail, ce livret ne comporte pas d’éléments de formation spécifique au poste de travail occupé par M. [G].
Il ne répond donc pas aux exigences de l’article L. 4141-2 du code du travail qui impose à l’employeur d’organiser une 'formation pratique et appropriée’ à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires.
Ainsi, il est établi que la société [5] avait conscience du risque de chutes auquel était exposé M. [G] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société [5] prétend que la preuve d’un lien de causalité entre la faute inexcusable alléguée et le décès n’est pas rapportée.
Cependant, l’inspection du travail a notamment relevé que le crâne de M. [G] avait heurté une pierre située sur le sol à l’issue de sa chute, constatations qui renvoient au traumatisme crânien mentionné par les médecins légistes dans leurs rapports d’expertise et aux conclusions du complément d’expertise : 'le décès apparaît secondaire à un polytraumatisme associant un traumatisme crâno-facial sans fracture et un traumatisme axial, d’une certaine hauteur, avec chute sur le dos, ayant pu être favorisée par la survenue préalable d’un malaise d’origine cardiaque, lié à l’effort physique'.
Contrairement à ce qu’affirme la société [5], il est donc établi que la faute inexcusable de la société [5] est la cause nécessaire de l’accident du travail à l’origine du décès de M. [G] survenu le 10 décembre 2014.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 10 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [5] (entreprise utilisatrice) que la société [6] (entreprise de travail temporaire) s’était substituée dans la direction du salarié, sauf à rectifier le jugement en ce sens que la société [6] est en réalité la société [9].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
— sur la majoration de la rente de Mme [U] [G]
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable est retenue, les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement ayant ordonné la majoration de la rente dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette disposition du jugement sera donc confirmée.
— sur les préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
En l’espèce, la caisse demande la réduction du montant des préjudices alloués sans avancer d’arguments pour contester la somme allouée à la veuve de M. [G] au titre de son préjudice moral et d’affection.
Les autres parties ne contestent pas l’évaluation de ce préjudice en première instance.
C’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 25 000 euros après avoir notamment rappelé la souffrance morale de Mme [G] et les bouleversements que le décès de son époux avait entraîné.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité allouée à Mme [U] [G] à la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral et d’affection
Par ailleurs, Mme [U] [G] reprend en cause d’appel sa demande d’indemnisation au titre des frais funéraires, demande déclarée irrecevable en première instance.
Ce poste de préjudice ne fait pas partie des préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale susceptibles d’être indemnisés au titre de la faute inexcusable.
En outre, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8, QPC 18 juin 2010, les autres préjudices ne peuvent être indemnisés au titre de la faute inexcusable devant les juridictions de sécurité sociale, qu’à la condition qu’il s’agisse de dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or, l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en 'cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse dépasser un maximum fixé par arrêté interministériel.'
Les frais funéraires sont donc couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent être indemnisés devant les juridictions de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation des frais funéraires.
— sur l’avance des sommes allouées à la victime et l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
De même, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indique que la réparation des préjudices susceptibles d’être indemnisés devant la juridiction de sécurité sociale, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.'
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire employeur de la victime qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la caisse et dit que la société [6] (entreprise de travail temporaire) devra rembourser à la caisse les sommes allouées à Mme [G], sauf à rectifier le jugement en ce sens que la société [6] est en réalité la société [9].
— sur l’action en garantie de la société [9]
En l’absence de faute de l’employeur dans la survenance de l’accident imputable entièrement à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, cette dernière doit relever et garantir l’employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime ou ses ayants-droit que le coût de l’accident du travail.
En l’espèce, aucune faute n’est alléguée à l’encontre de la société [9]. L’accident du travail dont M. [G] a été victime le 10 décembre 2014 est donc entièrement imputable à la faute inexcusable de la société [5].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] à garantir la société [6] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident survenu le 10 décembre 2014 à M. [K] [G] sauf à rectifier le jugement en ce sens que la société [6] est en réalité la société [9].
Y ajoutant, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, il sera précisé que le recours en garantie de la société [9] recouvre la réparation complémentaire versée à Mme [U] [G] ainsi que le coût de l’accident du travail et l’ensemble des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles (la société [9] visant expressément ces postes dans sa demande de garantie).
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement déféré sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, la société [9], sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [G] qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société [9] à payer à Mme [U] [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société [5] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Rectifie le jugement déféré en ce sens que les termes 'société [6]' doivent être remplacés par les termes 'société [9]';
Y ajoutant,
Dit que l’accident dont M. [K] [G] a été victime le 10 décembre 2014 à l’origine de son décès présente un caractère professionnel ;
Précise que le recours en garantie de la société [9] à l’encontre de la société [5] recouvre la réparation complémentaire versée à Mme [U] [G] au titre de la faute inexcusable ainsi que le coût de l’accident du travail de M. [K] [G] et l’ensemble des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [9] à payer à Mme [U] [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [T] [G] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5] et la société [9] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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