Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/933
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD3K
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 juillet à 14h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 18H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [Z]
né le 21 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 juillet 2025 à 10 h 48 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[T] [Z]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [N] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [T] [Z], né le 21 mai 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 28 novembre 2024 pour acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiants, en comparution immédiate, à une peine d’un an d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Il a fait l’objet le 27 mai 2025 d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 28 mai 2025 à 10 h 19, à sa levée d’écrou.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 1er juin 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 2 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 26 juin 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] pour une durée de 30 jours.
Par requête du 25 juillet 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [Z] pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 26 juillet 2025 à 18 h 35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [Z] pour une durée de 15 jours.
M. [T] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juillet 2025 à 10 h 48.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [T] [Z] a principalement soutenu que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée.
À l’audience, Maître Régis CAPDEVIELLE a repris oralement les termes de son recours et souligné que les faits pour lesquels M. [Z] a été condamné sont anciens, de novembre 2024.
Le préfet des Bouches du Rhône, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que M. [Z] a été condamné pour des faits du 26 novembre 2024 ; qu’il a été incarcéré jusqu’au 28 mai 2025 et ensuite a été mis en rétention, donc il ne pouvait pas réitérer. Il a été condamné plusieurs fois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, et notamment deux fois à 10 jours d’écart en novembre 2024.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [T] [Z] qui demandé à comparaître indique : « Je demande pardon auprès de la justice. Je veux repartir chez mes grands-parents en Belgique. Je ne veux pas rester ici. Je suis fatigué d’être au centre de rétention. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Vu l’article L 742-5 du CESEDA.
S’agissant d’une requête pour une troisième prolongation de la rétention administrative, aux termes de ce texte, le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, M. [T] [Z] a été condamné le 1er juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il a été condamné le 29 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de transport, cession ou offre, détention et acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes 1 et 2 ou classée comme psychotrope. Il a été condamné les 18 novembre et 28 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisé de stupéfiants.
Les faits les plus récents pour lesquels il a été condamné ont été commis le 26 novembre 2024. Il a été écroué le 28 novembre 2024 et placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 28 mai 2025.
La menace à l’ordre public est actuelle et réelle, et se déduit de son incarcération, de la réitération des faits en lien avec les stupéfiants de façon très rapprochée, ce qui démontre une absence de remise en cause de son comportement.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juillet 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [T] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. LECLERCQ.
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