Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 août 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1085
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFA2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 août à 10h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 à 17H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [CT] [Y] né le 09/02/1992 à [Localité 2]
reconnu par les autorités algériennes comme étant
[K] [CT]
né le 09 Février 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 août 2025 à 19 h 27 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 août 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [R] [V], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
[K] [CT] se disant à l’audience [CT] [D] comparant assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M][Z] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 août 2025 qui a joint les procédures, écarté les moyens d’irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône enregistrée le 26 août 2025 et de celle de l’étranger du même jour;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [CT], se disant [D] [CT] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 août 2025 à 19 h 27 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de l’interpellation sur réquisition dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale qui ne respecte par la réserve d’interprétation émise par le conseil constitutionnel le 24 janvier 2017, le périmètre spacial fixé: Métro Jules GEZE étant imprécis ;
— consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier national des étrangers, VISABIO, FAED et FNE, sans mention de l’habilitation et de désignation de la personne qui les consulte ;
— recours à l’interprétariat téléphonique pour le placement en rétention administrative/GAV, puis lors de la notification des droits en matière d’asile lors de l’arrivée au CRA, sans nécessité justifiée ;
— irrecevabilité de la requête pour défaut de production des réquisitions écrites du procureur de la république prises sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, de l’habilitation spéciale pour la consultation du FAED, du procès-verbal de transport de [Localité 7] à [Localité 8] et de la décision d’éloignement pour [C] ;
— défaut de compétence du signataire de la requête ;
— erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé qui a subi plusieurs opérations en France et a conclu un pacs avec Mme [MK] [N] disposant d’une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, qui indique qu’il est titulaire de l’AME et a subi une intervention le 13 août 2025, de sorte que son état de santé n’est pas compatible avec la rétention, sans qu’il ait, pour autant, bénéficié d’un examen médical pendant son audition ;
— défaut de diligences, seule une lettre insuffisante à justifier de la saisine des autorités consulaires étant produite ainsi que la copie d’un mail à l’ambassade algérienne ne concernant pas ledit dossier, et aucune demande de routing n’ayant été faite ;
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 28 août 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches-du-Rhône qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation;
Entendu l’intéressé qui a eu la parole en dernier et dit ne pas comprendre les raisons de son placement en rétention ; qu’il s’appelle [D] [CT] et non [K] [CT], qui est son cousin, et avance comme explication le fait que leurs empreintes digitales auraient été, peut-être, confondues, lors d’une garde-à-vue commune ; qu’il précise être pacsé mais avoir perdu ses papiers d’identité ; qu’il dit vendre des légumes sur le marché et s’occuper de la fille de sa compagne lorsqu’elle travaille. Il précise avoir été opéré de la main avec pose de broches nécessitant une rééducation avec un kinésithérapeute, qu’il n’a pu reprendre au centre de rétention administrative où il n’a vu qu’un médecin.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
* sur le contrôle d’identité
C’est à bon droit par des motifs que la juridiction d’appel adopte, en l’absence d’éléments d’appréciation nouveaux, que le premier juge a écarté le moyen pris de l’absence de réquisitions écrites du procureur délimitant la zone de vérification des documents d’identité. En effet, les fonctionnaires de police ont réalisé cette vérification dans le cadre des contrôles d’identité dits Schengen prévus par l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, au vu des mentions du procès-verbal établi par le brigadier-chef [F] [A] le 22 août 2025, de sorte que contrôle ne nécessitait pas de réquisition du ministère public en application de ce texte.
Ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
* sur le défaut d’habilitation des agents ayant consulté les fichiers
Il résulte du procès-verbal de consultation des fichiers biométriques établi le 22 août 2025 à 16 h 30 par l’agent de police judiciaire [L] [FZ] que les consultations des fichiers FAED et SBNA ont été réalisées par [H] [G], adjoint de sécurité expressément habilité dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le procès-verbal du 22 août 2025 à 13h55 établi par le brigadier chef [F] [A] mentionne in fine 'en qualité d’agent expressément habilité disons effectuer les recherches administratives du sus-nommé et qu’il est inconnu du FPR, de l’AGDREF et précisons que le fichier VISABIO est indisponible'.
Ces mentions dont il résulte que les fonctionnaires de police, dont l’identification est donnée, sont habilités à consulter lesdits fichiers font foi jusqu’à preuve du contraire.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté les moyens d’irrégularité de la procédure précédant la rétention administrative.
* sur le recours à l’interprétariat téléphonique
Conformément à l’article L 141-3 du CESEDA, en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, le procès-verbal du 22 août 2025 à 14 h 25 de notification de ses droits dans le cadre de la retenue de l’intéressé établi par le brigadier-chef [W] [X] mentionne qu’il a été pris attache avec l’interprète Mme [J] [P], seule disponible pour la langue parlée par l’individu, et inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L.141-4 du CESEDA, laquelle l’a informée être dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement, de sorte qu’il a été recouru à son interprétariat téléphonique.
La notification du placement en rétention et des droits y afférents a été réalisée à 13 h 45 le 23 août 2025 et les actes sont signés de l’interprète alors présent [E] [I].
Enfin, la nouvelle notification des droits en matière de demande d’asile, intervenue au centre de rétention administrative a été faite par le truchement d’un interprétariat par voie téléphonique par le biais des services ISM interprétariat, après qu’un procès-verbal de carence ait été dressé le 23 août 2025 à 18 heures, actant que les trois interprètes en langue arabe assermentés auprès de la cour d’appel de Toulouse n’étaient pas disponibles.
Ces mentions établissent la régularité du recours à l’interprétariat téléphonique pour la notification des droits dans le cadre de la retenue ainsi qu’à l’arrivée au CRA, comme l’a retenu, à bon droit, le premier juge.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
* sur la délégation de signature:
Conformément à l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention est signée par [S] [ML], adjointe à la cheffe de bureau, qui a reçu délégation du Préfet pour les demandes de prolongation de rétention selon arrêté n° 13-2025-07-17-00001 du 17 juillet 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 13-2025-212.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a écarté le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation.
* Sur les pièces jointes à la requête:
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas présent, c’est par de justes motifs, adoptés par la juridiction d’appel, en l’absence d’éléments d’appréciation nouveaux, que le premier juge a retenu que la requête n’avait pas à être accompagnée des réquisitions écrites du procureur de la république autorisant le contrôle d’identité, celui-ci ayant été pratiqué en vertu de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, ni de l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers, les procès-verbaux mentionnant cette habilitation faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
L’absence de production du procès-verbal de transport de l’intéressé de [Localité 7] à [Localité 8] ne fait pas grief dans la mesure où les éléments du dossier permettaient de procéder à la vérification du délai de transport et qu’il n’est pas justifié qu’il résulterait de l’absence de cette pièce une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu la régularité de la requête.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il est soutenu que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne tient pas compte de la situation personnelle de l’intéressé qui a subi plusieurs opérations en France, est titulaire de l’aide médicale d’urgence et est pacsé avec une adresse au [Adresse 1] à [Localité 7] avec Mme [MK] [N].
L’arrêté de placement en rétention relève l’absence de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif, s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 17 juillet 2023, est très défavorablement connu des services de police sous de multiples identités, notamment pour des faits répétés de violences sur les personnes, trafic de stupéfiants et s’est soustrait à l’exécution de plusieurs obligations de quitter le territoire français datées des 01/02/2020, 11/07/2021 et 30/07/2022. Il est précisé qu’il n’allègue pas un état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention et que compte-tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l’intéressé qui est sans enfant et ne justifie ni de l’effectivité ni de l’ancienneté de la relation de concubinage alléguée.
L’intéressé, dit ne pas être [K] [CT] visé par l’obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2023 notifié le même jour, mais [D] [CT]. Cependant, il résulte du procès-verbal du 22 août 2025 à 16 h 30, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que M. [H] [G], agent habilité, a procédé à la prise de photographies et d’empreintes digitales pour consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et du fichier des étrangers. Il résulte de cette consultation du FAED qu’il est connu sous plusieurs identités notamment celle de [CT] [K] né le 15 janvier 1985 à [Localité 4] en Algérie, [O] [ID], né le 9 février 1992, [B] [KH] né le 9 septembre 1995 et a fait l’objet de signalements pour des vols, recel de vol, détention et usage de stupéfiants, violences aggravées suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, violences sur personne dépositaire de l’autorité public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vente frauduleuse de tabac, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Si [K] [CT], se disant [D] [CT] produit un certificat de Pacs en date du 2 avril 2025 de [D] [CT] avec Mme [MK] [N], il n’est pas en capacité de fournir une pièce d’identité ou un document de voyage valide, affirmant à l’audience, de manière peu crédible, avoir perdu ses pièces d’identité après l’enregistrement de son PACS. Si [K] [CT], se disant [D] [CT] établit par les éléments qu’il produit (attestation d’hébergement, facture d’électricité aux deux noms, attestation de Mme [MK] [N]) avoir une résidence, l’utilisation de plusieurs identités ne permet pas d’en déduire une relation stable, étant rappelé que l’atteinte invoquée à sa vie familiale résulte de la mesure d’éloignement et non de son placement en rétention.
Deux précédentes obligation de quitter le territoire français avaient été notifiées le 11 juillet 2021 pour la première mentionnant l’identité de [O] [DV], alias [CT] [K], [CT] [Y] et [U] [ID] et pour la seconde celle de [K] [CT] le 1er février 2020.
Compte tenu de ce qui précède, M. [K] [CT], se disant [Y] [CT] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
M. [K] [CT], se disant [Y] [CT], qui n’a pas fait état lors de son entretien du 22 août 2025 à 15h5 de problèmes particuliers de santé, ne fournit aucun élément établissant qu’il présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative. Le certificat médical en date du 13 août 2025 qu’il produit préconise seulement une radiographie de la main gauche pour contrôle de la fracture métacarpien et une ordonnance du même jour pour la réalisation de pansement.
L’intéressé indique à l’audience avoir vu un médecin depuis son placement en rétention. Le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [K] [CT], se disant [Y] [CT] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la Préfecture produit à l’appui de sa requête en prolongation un courrier du consulat général d’Algérie à [Localité 6] en date du 27 janvier 2024 mentionnant, parmi les personnes pour lesquelles le consulat général est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire 'M. [CT] [K], connu sous l’identité de [CT] [T], né le 15.01.1985 à [Localité 5]', ainsi qu’un mail adressé le 25 août 2025 au consulat d’Algérie demandant un laissez passer pour l’intéressé 'se disant [CT] [K] né le 15.01- 1985 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne', ledit courriel se bornant à viser en pièce jointe un document de 30 octets nommé 'TGI DZ'.
A l’appui de sa requête en prolongation, elle indique avoir besoin de maintenir l’intéressé en centre de rétention jusqu’à ce qu’il 'soit possible de lui trouver un moyen de transport au plus tard le 21/09/2025)'.
Ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de diligences effectives et utiles au sens de ce texte.
Il convient en conséquence, infirmant l’ordonnance entreprise, d’ordonner la remise en liberté de [K] [CT], se disant [D] [CT].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[K] [CT], se disant [Y] [CT] à l’encontre de l’ordonnance du vice président du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 août 2025,
Infirmons ladite ordonnance ;
Ordonnons que M.[K] [CT], se disant [Y] [CT] soit remis en liberté;
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [K] [CT], se disant [Y] [CT] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
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