Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 juil. 2025, n° 24/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
LB/CS
Numéro 25/2273
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/02060 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5AJ
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[D] [K]
[T] [K]
C/
[J], [P] [Y]
[C], [A], [B] [U]
[M] [R] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18] (64)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 19] (64)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [J], [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] (93)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [C], [A], [B] [U]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Déborah DARMON, avocat au barreau de PAU
Monsieur [M] [R] [G]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15] (77)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 19]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 mars 2014, M. [T] [K] et Mme [D] [K] ont donné à bail à M. [M] [G] et Mme [J] [Y] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 13] (64).
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mars 2014 entre M. et Mme [K] d’une part, M. [G] et Mme [Y] d’autre part, étaient réunies à la date du 19 décembre 2022,
Ordonné l’expulsion de M. [G] et Mme [Y],
Condamné M. [G] et Mme [Y] à payer à M. et Mme [K] une indemnité mensuelle d’occupation de 1000 euros à compter du 19 décembre et ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu’il aura mandatée,
Condamné M. [G] et Mme [Y] à payer à M. et Mme [K] à titre provisionnel la somme de 8323,84 euros au titre des loyers, charges impayés arrêtés au jour de la délivrance de l’assignation,
Condamné M. [G] et Mme [Y] à payer à M. et Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporté les dépens de l’instance,
— rejeté tous les autres chefs de demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [Z] [G] et à Mme [J] [Y] par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, remis à personne s’agissant de M.[W], à domicile pour Mme [Y], l’huissier indiquant avoir rencontré M.[G] [Z], « ex-compagnon ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie. »
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 28 novembre 2023 au Préfet du département a été dénoncé à Mme [J] [Y].
Le 16 janvier 2024, un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 10 janvier 2024 entre les mains du Crédit Agricole a été dénoncé à M. [U] et Mme [Y].
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2024, Mme [J] [Y] et M. [C] [U] ont attrait M. [T] [K] et Mme [D] [K], en présence de M. [M] [G], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir :
A titre principal,
Prononcer la mainlevée de la saisie attribution et de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation,
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,
Suspendre toutes les mesures d’exécution forcée en cours dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,
En tout état de cause,
Condamné M. [T] [K] et Mme [D] [K] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [T] [K] et Mme [D] [K] aux dépens.
A l’audience devant le juge de l’exécution les parties ont comparu à l’exception de M.[W].
Mme [Y] et M. [U] ont maintenu leurs demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
M. et Mme [K] ont conclu au débouté de Mme [Y] de ses demandes et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
Ordonné la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquée à l’encontre de Mme [J] [Y] par procès-verbal du 28 novembre 2023,
Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [J] [Y] par procès-verbal du 10 janvier 2024,
Condamné M. [T] [K] et Mme [D] [K] aux dépens,
Débouté Mme [J] [Y] et M. [C] [U] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [T] [K] et Mme [D] [K] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 15 juillet 2024, Mme [D] [K] et M. [T] [K] ont interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel n’a pas été signifiée à M. [G] étant précisé qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [K] et M. [T] [K] notifiées le 7 février 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
A titre principal,
Dire qu’il a mal jugé, bien appelé,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclarer la contestation irrecevable faute pour le commissaire de justice ayant signifié la contestation d’avoir dénoncé l’acte de contestation de la saisie au commissaire de justice ayant réalisé les saisies contestées,
A titre subsidiaire,
Voir débouter Mme [Y] et M. [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Dire et juger que la signification de l’ordonnance critiquée est régulière,
Valider les actes de saisie,
Rejeter toute demande éventuelle de cantonnement,
Dans tous les cas,
Voir condamner les intimés à régler une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les voir condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2025 par Mme [J] [Y] et M.[C] [U] qui demandent à la cour de :
Juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par les époux [K],
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Juger recevable et bien fondée leur contestation,
Déclarer irrecevable la demande des époux [K] tendant à voir déclarer irrecevable leur contestation pour la première fois en cause d’appel, cette demande constituant une prétention nouvelle,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne retenait pas l’irrecevabilité de la demande des époux [K] :
Débouter les époux [K] de leur demande de voir « déclarer la contestation irrecevable faute pour le commissaire de justice ayant signifié la contestation d’avoir dénoncé l’acte de contestation de la saisie au commissaire de justice ayant réalisé les saisies contestées »,
Débouter les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
Condamner les époux [K] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [K] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Me Déborah Darmon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il est constaté que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à M. [M] [R] [G] et qu’aucune demande n’est formulée à son égard dans le cadre de la présente instance d’appel. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Sur les fins de non-recevoir
M. et Mme [K] soulèvent en cause d’appel l’irrecevabilité de l’action en contestation des mesures de saisie pratiquée faute pour la demanderesse de justifier de la notification visée par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [Y] et M. [U] répondent qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que cette demande n’est pas fondée ni en droit ni en fait alors que les appelants visent en page 3 de leurs conclusions les dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et page 12 dans le dispositif de celles-ci celles de l’article L211-1 du même code, alors qu’en réalité ce sont les dispositions de l’article R211-11 qui doivent être visées. Ils soutiennent qu’en l’espèce l’huissier instrumentaire, l’étude AAP, a reçu copie de l’assignation délivrée à M et Mme [K] selon lettres recommandées avec accusé de réception distinctes du 15 février 2024, soit du même jour que la signification de l’assignation de sorte que les dispositions légales ont été respectées.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [K] tend à faire écarter les prétentions adverses de sorte qu’elle est recevable même si elle est soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Cette demande est fondée en droit en ce qu’elle vise une formalité précise prévue par le code des procédures civiles d’exécution quand bien même les conclusions des appelants comportent une erreur dans le texte visé, laquelle est aisée à rectifier ainsi que les intimés l’ont fait dans leurs écritures en visant à juste titre les dispositions de l’article R211-11 de ce code.
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son alinéa 1er qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les intimés justifient du respect de cette formalité, en produisant le courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2024 de la SCP Cavalier Jove à l’étude de commissaire de justice AAP de la copie de l’assignation délivrée à Mme [K] [D].
Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [K] concernant l’action en contestation de la mesure de saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2024.
Sur les demandes de mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de la saisie attribution
Mme [Y] et M. [U] demandent au visa des articles L211-1 et L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation et la saisie attribution pratiquées à la requête de M. et Mme [K]. Au soutien de cette demande ils font valoir l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé en ce que M. [G] a donné à l’huissier ayant procédé à la signification à domicile de cette ordonnance une information inexacte car il savait que Mme [Y] ne résidait plus dans les lieux, qu’elle n’avait ni son domicile, ni sa résidence fixé au [Adresse 4] à [Localité 14].
Ils ajoutent que les époux [K] contestent en réalité l’assignation qui leur a été délivrée devant le juge de l’exécution et non le jugement rendu par le juge de l’exécution dont ils ne sollicitent pas la réformation.
M. et Mme [K] répondent que la signification à domicile de l’ordonnance de référé est valable, qu’il existe une notification qui rend l’acte opposable à Mme [Y] sauf à ce que cette notification soit annulée. Qu’ainsi en constatant au visa de l’article 503 du code de procédure civile l’absence d’opposabilité sans pour autant remettre en cause la validité de la signification le premier juge a commis une erreur de droit qui justifie la réformation. Ils ajoutent que la remise de l’ordonnance à l’adresse mentionnée dans la décision à une personne présente au seul domicile connu de Mme [Y], qui déclare qu’elle habite bien à cette adresse et qu’il accepte l’acte est valable, le commissaire de justice instrumentaire n’étant pas tenu de faire des vérifications complémentaires.
*
Tout d’abord, contrairement à ce que les intimés soutiennent, les appelants sollicitent la réformation du jugement déféré.
Ensuite l’article 503 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’ordonnance de référé qui sert de fondement aux poursuites diligentées par M. et Mme [K] a été signifiée à M. [G] et à Mme [Y] par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, remis à personne concernant Monsieur et à domicile concernant Mme.
Cette ordonnance a donc été notifiée, plus précisément signifiée par acte de commissaire de justice aux personnes auxquelles elle est opposée conformément à l’article 503 du code de procédure civile, sauf à voir cet acte de signification annulé.
Ainsi en faisant valoir au soutien de leurs demandes de mainlevée des mesures d’exécution, l’irrégularité de l’acte de signification de la décision servant de fondement aux poursuites sans en solliciter l’annulation, Mme [Y] et M. [U] soulèvent un moyen inopérant.
Par conséquent, la cour ne peut que constater l’existence des actes de signification de l’ordonnance de référé du 19 septembre 2023, en date du 23 octobre 2023 dont il n’est pas sollicité l’annulation.
Le premier juge qui n’a pas prononcé l’annulation de ces actes car elle ne lui était pas demandée ne pouvait en conséquence prononcer la mainlevée des mesures d’exécution critiquées au visa de l’article 503 du code de procédure civile.
Les conditions visées par ces dispositions étant réunies M. et Mme [K] se prévalent d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire ayant été signifiée aux personnes auxquelles elle est opposée, qui a force exécutoire.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de la saisie attribution pratiquées à la requête de M. et Mme [K].
En l’absence d’autre moyen de contestation, ces mesures d’exécution seront validées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme [K] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [Y] et M. [C] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme [J] [Y] et M. [C] [U] à payer à M. [T] [K] et à Mme [D] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter en revanche la demande formulée par Mme [J] [Y] et M.[C] [U] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [K] concernant l’action en contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2024 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [K] concernant l’action en contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2024 ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de Mme [J] [Y] et M. [C] [U] tendant à la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquée à l’encontre de Mme [Y] le 28 novembre 2023 et de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de Mme [Y] par procès-verbal du 10 janvier 2024 ;
Valide les mesures d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquée à l’encontre de Mme [Y] le 28 novembre 2023 et de saisie attribution pratiquée à l’encontre de Mme [Y] par procès-verbal du 10 janvier 2024 ;
Condamne Mme [J] [Y] et M. [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [J] [Y] et M. [C] [U] à payer à Mme [D] [K] et M. [T] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par Mme [J] [Y] et M. [C] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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