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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 févr. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYLJ
AFFAIRE : [Z], [U] C/ [D]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Janvier 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [J] [Z] épouse [U]
née le 18 Juin 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I], [Y] [U]
né le 28 Avril 1966 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Madame [H] [A] [D] veuve [T]
née le 25 Mai 1938 à [Localité 5]
EHPAD [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [D] veuve [T] était propriétaire d’un tènement immobilier sur la commune d'[Localité 7], qu’elle a partagé en créant, le 26 juillet 2001, les parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi qu’une servitude de passage pour l’accès à la parcelle n° [Cadastre 1] au travers de sa propriété.
Suivant acte authentique en date du 26 juillet 2001, Mme [H] [D] veuve [T] a vendu aux consorts [F] la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 1]. L’existence de la servitude susvisée était stipulée dans l’acte notarié et la largeur visée est de 6 mètres 20 dans le sens sud-nord et de 4 mètres 29 dans le sens est-ouest. Le plan établi par le géomètre ayant effectué la division parcellaire et ayant dessiné le tracé de la servitude conventionnelle était annexé à l’acte.
Suivant acte authentique du 1er août 2008, les consorts [F] ont vendu à Mme [J] [Z] épouse [U] et M. [I] [U] la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] (désormais n° [Cadastre 4]).
Invoquant le non-respect par Mme [H] [D] veuve [T] des servitudes conventionnelles, Mme [J] [Z] épouse [U] et M. [I] [U] l’ont faite assigner par-devant le tribunal d’instance d’Uzès par exploit du 26 avril 2018
Par jugement du 29 août 2018, le tribunal d’instance d’Uzès s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par ordonnance du 06 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Mme [W] [R] pour y procéder. Le rapport définitif a été remis le 06 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 05 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— constaté l’obligation pour Mme [H] [D] de participer à hauteur de moitié aux frais d’entretien de la servitude de passage stipulée dans l’acte notarié par Me [O] [P] du 1er août 2008 et portant vente [B]/[U] ;
— condamné solidairement Mme [J] [Z] épouse [U] et M. [I] [U] à démolir le portail qu’ils ont construit sur l’assiette de servitude de passage
— condamné solidairement Mme [J] [Z] épouse [U] et M. [I] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— condamné solidairement Mme [J] [Z] épouse [U] et M. [I] [U] à payer à Mme [H] [D] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
— condamné solidairement Mme [J] [Z] épouse [U] et M. [I] [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 juillet 2025.
Par exploit en date du 06 novembre 2025, Mme [J] [Z] épouse [U] et M. [I] [U] ont fait assigner Mme [H] [D] veuve [T] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 05 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, RG 18/05886 ;
— condamner Mme [D] veuve [T] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] veuve [T] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 05 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
A ce titre, ils indiquent, s’agissant de l’entretien du chemin de servitude, que celui-ci doit être pris en charge par moitié par chaque partie, soit 2 688 €. Ils soutiennent que le premier juge a dénaturé l’obligation pesant sur Mme [D] veuve [T] puisque l’acte authentique n’impose pas le paiement par le fonds dominant des frais pour ensuite en demander le remboursement.
Ils soutiennent en outre, s’agissant du respect de l’emprise et de l’assiette du droit de passage prévu à l’acte authentique du 08 août 2025, que ce dernier est parfaitement clair et qu’il a été de la volonté des parties de prévoir une largeur de 6 mètres 20. Qu’ainsi, ces énonciations font foi jusqu’à l’inscription de faux et l’établissement d’un acte rectificatif, de sorte que ces termes ne sauraient être modifiés par les annexes.
S’agissant des épures de giration, ils indiquent que l’experte judiciaire a commis une erreur et expliquent démontrer leur impossibilité d’utiliser le rayon de giration avec leur camping car. Ils soutiennent que cette insuffisance résulte du non-respect de l’assiette de la servitude.
Ils soutiennent par ailleurs subir un préjudice de jouissance résultant de l’opposition de Mme [D] veuve [T] à l’entretien de la servitude de passage, au rétablissement de l’assiette de l’emprise de la servitude conformément à l’acte authentique et au rétablissement des épures de giration.
Ils concluent également au débouté de la demande de Mme [D] veuve [T] s’agissant de sa demande suppression du portail de clôture. Ils expliquent en ce sens que lors de l’acquisition de leur immeuble en 2008, ledit portail était déjà présent et qu’il ne saurait en aucun cas leur être reproché de maintenir une clôture de leur propriété, le droit de se clore étant imprescriptible.
Ils font par ailleurs valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Ils soutiennent à cet égard que la suppression du portail porterait atteinte aux dispositions de l’article 544 du code de procédure civile dans la mesure où leur propriété ne serait plus protégée.
Ils ajoutent que les conséquences sont également caractérisées par l’impossibilité d’accès à leur propriété avec leur camping-car mais également par les véhicules techniques tels que camions de pompiers ou ambulances. Ils précisent qu’il s’agit d’ailleurs d’un trouble anormal du voisinage dont la solution réside dans la suppression d’un rebord maçonné.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [H] [D] veuve [T] sollicite du premier président de :
— débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées, injustifiées et abusives à l’encontre de Mme [T] ;
— débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, surprenante de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement qui les a quasiment déboutés de la totalité de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. et Mme [U] à verser à Mme [T] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. Elle soutient à ce titre que les premiers juges ont simplement rejeté la demande de condamnation des travaux sur la base d’un devis non-contradictoire, sans consultation d’entreprise et sans descriptif de travaux en relation avec l’état actuel du chemin. Elle indique qu’au surplus, ce rejet de demande de provision n’engendre aucune conséquence manifestement excessive.
Elle soutient également que l’acte notarié contient une erreur matérielle. Également, que les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision sur ce point. Elle explique en outre que les demandes des consorts [U] sont abusives puisque le portail qu’ils ont édifié sans son accord a réduit le passage actuel de 5 mètres 20 à 2 mètres 40.
Elle soutient par ailleurs qu’une procédure d’inscription de faux ne doit pas être engagée contre un acte notarié dès lors qu’il est entaché d’erreur matérielle et que cette position est adoptée de manière constante par la Cour de cassation. Qu’en l’espèce, l’acte notarié est entaché d’une erreur matérielle évidente qui a été confirmée par l’experte qui relevait une erreur sur le plan annexé à l’acte établi et une autre concernant les distances transcrites dans l’acte notarié. Ces erreurs sont selon elle confirmées par le fait que la clôture existante, bordant au nord la servitude de passage, a toujours existé, comme le rappelle l’experte.
Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives. A ce titre, elle entend rappeler, à titre liminaire, qu’un jugement de débouté n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives qui pourraient être modifiées par la suspension de l’exécution provisoire qui a débouté les appelants.
Elle soutient à cet égard que le portail litigieux a été construit sur l’assiette du droit de passage, soit sur sa propriété alors que le droit de se clore n’existe pas à l’entrée du chemin, propriété du fonds dominant, mais commence à compter de la propriété des demandeurs, soit à l’extrémité de la servitude de passage. Elle explique qu’ainsi, l’enlèvement du portail qui constitue un ouvrage sur sa propriété ainsi qu’une atteinte au droit de propriété n’est pas de nature à porter atteinte au droit de clore des époux [U], puisqu’ils peuvent se clore en limite de propriété, à l’extrémité de la servitude de passage.
S’agissant des épures de giration, elle soutient que les affirmations des demandeurs sont démenties par les constatations réalisées par le géomètre-expert au contradictoire des parties. Elle indique que la desserte de passage est parfaitement dimensionnée et suffisante pour l’accès à une maison d’habitation. Elle explique enfin que les photographies correspondant à un véhicule camping-car ne lui sont pas opposables puisqu’il n’est pas possible de connaitre les côtes du véhicule, qu’aucun calcul de giration n’a été communiqué aux débats
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
En l’espèce, il ressort que des observations ont été effectuées sur la question de l’exécution provisoire en première instance. Le recours est donc recevable.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, Madame [Z] épouse [U] et Monsieur [U] font valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, ayant notamment trait à la supériorité de la valeur de l’acte authentique au détriment de celle de son annexe prise en compte par le juge de première instance, à l’expertise sur laquelle s’appuie la décision alors qu’ils estiment qu’elle comprend une erreur sur les épures de giration ou encore sur l’entretien de la servitude de passage, cependant les conclusions adverses ainsi que la décision déférée longuement motivée, viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 05 mai 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifie de condamner Madame [Z] épouse [U] et Monsieur [U] à payer à Madame [D] veuve [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Madame [Z] épouse [U] et Monsieur [U] qui succombent supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel Serre, Vice-président placé auprès du Premier Président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [Z] épouse [U] et Monsieur [U] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de NIMES en date du 5 mai 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Z] épouse [U] et Monsieur [U] à payer à Madame [D] veuve [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Z] épouse [U] et Monsieur [U] aux dépens de la présente procédure
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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