Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 avr. 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 décembre 2024, N° 24/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
OUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00481
N° Portalis DBV3-V-B7J-XAVU
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
C/
[D] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 24/00704
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CIPAV
[D] [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27 – substituté par Me Aurélia NADO avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [G]
né le 19 janvier 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
M.[D] [G] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV), sous le statut d’auto-entrepreneur pour une activité de programmeur depuis le 1er octobre 2010.
Par courrier en date du 26 février 2024, la CIPAV a transmis à M.[D] [G] un relevé de situation individuelle.
Par courrier daté du 1er mars 2024, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire acquis pour les années 2020 à 2022.
Par courrier daté du 30 avril, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté le recours de M.[D] [G].
Par conclusions valant saisine transmises au greffe par lettre recommandée expédiée 13 mai 2024, M.[D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA de la CIPAV.
Par jugement rendu le 2 décembre 2024, notifié le 21 janvier 2025 (pour la CIPAV), le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par M.[D] [G] pour les années 2020 à 2022 en les fixant de la façon suivante :
— 36 points en 2020
— 36 points en 2021
— 36 points en 2022
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par M.[D] [G] sur la période 2020 à 2022 selon le détail suivant :
— 87,2 points en 2020
— 5,93 points en 2021
— 72,5 points en 2022
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de transmettre à M.[D] [G] et mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M.[D] [G] la somme de mille euros (1 000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 février 2025, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la CIPAV demande à la cour de :
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M.[D] [G]
Attribuer à M.[D] [G] les points de retraite de base suivants :
58,6 points de retraite de base en 2020
4 points de retraite de base en 2021
48,9 points de retraite de base en 2022
Attribuer à M.[D] [G] les points de retraite complémentaire suivants :
8 points de retraite complémentaire en 2020
1 point de retraite complémentaire en 2021
6 points de retraite complémentaire en 2022
Débouter M.[D] [G] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M.[D] [G] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[D] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 2 décembre 2024, sauf en ce qu’il a débouté M.[D] [G] de sa demande en réparation du préjudice moral
Statuant à nouveau, condamner la CIPAV à verser à M.[D] [G] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral
Y ajoutant, condamner la CIPAV à verser à M.[D] [G] la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif
Condamner la CIPAV à verser à M.[D] [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code du procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la retraite complémentaire
La CIPAV fait valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l’affilié prévu à l’article 3.12 bis de ses statuts, et se prévaut, pour le surplus, des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 en évoquant l’article 3.12 de ses statuts stipulant une possibilité de réduction des cotisations, pour calculer le nombre de points en proportion de la cotisation forfaitaire appliquée au chiffre d’affaires de l’intéressée, rapportée à la valeur d’achat du point. Elle plaide la rupture d’égalité entre ses affiliés, si la valeur du point devait différer.
Soulignant n’avoir jamais sollicité de réduction de ses cotisations, M.[D] [G] lui oppose les termes de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, ne faisant dépendre le nombre de points que de la classe de cotisation, déterminée en fonction de son revenu d’activité. Il souligne que le minimum annuel parvient à 36 points.
L’article 2 du décret n°79-262 modifié du 21 mars 1979, dans sa version applicable au litige, dit que « le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture. »
Comme le relève justement M.[G], ses droits sont seulement déterminés par ces dispositions faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l’affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l’article L.133-6-8, puisque le revenu d’activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points.
Ainsi, le conseil d’administration de la CIPAV a fixé le plafond de revenus de la classe A servant de base à la cotisation due en 2020, à hauteur de 26.580 euros, ensuite resté inchangé.
Dès lors que le chiffre d’affaires de l’intéressé, était respectivement pour les années 2020 à 2022 de 6 818 euros,465 euros et 5 680 euros soit inférieur au seuil précité et qu’il a réglé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul il doit, il bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 36 points pour les années 2020 à 2022
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l’égalité entre les citoyens au regard de l’avantage procuré au régime de la micro-entreprise ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise n’est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu’elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l’affilié.
Enfin, si l’article 3.12 bis des statuts de la CIPAV dit que « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées », la compensation prévue à l’article R.133-30-10 a été abrogée par décret n°2016-193 du 25 février 2016, si bien que ce texte, qui établissait alors deux régimes articulés autour de cette compensation qui n’était pas opposable à l’affilié puisqu’il prévoit le financement public de la caisse, ne peut conduire à réduire ses droits, alors que ceux-ci restent proportionnels à la classe de revenus dont il dépend.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la retraite de base
La CIPAV prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d’affaires pour l’établissement de la tranche 1, et le 20ème de ce forfait pour la tranche 2, alors que M.[D] [G] fait valoir le même calcul que précédemment déterminant la proportion du prix du point dans son revenu.
L’article L.133-6-8, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 devenu ensuite dans ses grandes lignes l’article L.613-7, substitue à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés » celle de « recettes effectivement réalisé[e]s ».
Cela étant, du moment que le nombre de points dépend directement du revenu d’activité de l’intéressé sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul il doit, il bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont il dépend.
La demande de l’intimé doit être reçue par confirmation du jugement, dont les calculs doivent être adoptés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M.[D] [G] fait valoir la minoration fautive de ses droits l’obligeant à agir alors que la CIPAV conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela étant, le différend opposant les parties sur les conditions de la loi ne tient d’aucune faute reprochable à la partie succombante, et le jugement sera confirmé dans son appréciation.
Sur la demande d’indemnisation pour appel abusif
M.[D] [G] fait valoir, au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’attentisme et la malice de son colitigant.
En l’état, il n’est pas totalement démontré, dans la position procédurale adoptée par la caisse, de faute caractérisant un abus dans la persistance de sa défense notamment dans un contexte de jurisprudences divergentes invoqué par la Caisse. Cependant, le caractère dilatoire soulevé par l’assuré peut légitimement se poser dès lors que la jurisprudence de la présente chambre est constante et n’a fait l’objet d’aucune saisine de la Cour de cassation.
Néanmoins, il sera ajouté au jugement, que les prétentions de M.[D] [G] seront rejetées à cet égard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M.[D] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Versailles du 2 décembre 2024;
Y ajoutant;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M.[D] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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