Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 24/09810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 22/2504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/667
Rôle N° RG 24/09810 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP53
[U] [B]
C/
Organisme [14]
Organisme [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 décembre 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL , avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [14]
— Organisme [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2504.
APPELANT
Monsieur [U] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006749 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 5]
non comparant
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL , avocat au barreau de MARSEILLE
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience.
INTIMEES
Organisme [14], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Organisme [7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 mai 2021, M. [U] [B], né le 6 décembre 1992, a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 11] ([13]).
Il a également demandé une carte mobilité inclusion mention invalidité et subsidiairement une carte mobilité inclusion mention priorité.
Le 18 novembre 2021, la [10] (la [9]) des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de l’intéressé en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M. [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a confirmé la décision de rejet de la [9], par décision du 25 août 2022.
Le 22 septembre 2022, M. [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [M], et des deux sapiteurs, le docteur [D], psychiatre, et le docteur [Y], stomatologue, par jugement du 28 juin 2024, a:
— reçu en la forme le recours de M. [B], au fond l’a déclaré mal fondé,
— dit que M. [B] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er juillet 2021, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne pouvait prétendre au bénéficie de l’allocation aux adultes handicapées,
— dit que M. [B] qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er juillet 2021, un taux d’incapacité inférieur à 80% ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— dit que M. [B] qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er juillet 2021, un taux d’incapacité inférieur à 80% ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité,
— condamné M. [B] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, laissés à la charge de la [8].
Par courrier recommandée expédié le 26 juillet 2024 réceptionnée le 29 juillet 2024 au greffe de la cour, M. [B] a relevé appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, la [13] et la [6] n’ont pas comparu à l’audience du 9 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 9 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapées, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé avec effet rétroactif au jour de la demande,
— à titre subsidiaire, désigner un expert médical afin de déterminer son taux d’incapacité et dire s’il justifie d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au jour de la demande.
Au soutien des ses prétentions, il fait valoir que:
— il présente un syndrome post traumatique à la suite d’une tentative d’homicide avec agression et séquestration dont il a été victime le 24 novembre 2020, à savoir des visions scéniques d’acte de torture, cauchemars, insomnie, angoisse avec ruminations mentales, troubles du caractère, perte de l’initiative et repli sur soi, phobie et troubles cognitifs avec atteintes des fonctions exécutives,
— qu’il souffre de nombreuses séquelles physiques ayant été attaqué à l’arme blanche; qu’il suit un traitement médicamenteux pour la dépression et ses troubles anxieux et de panique, et est suivi par un psychiatre,
— qu’il a été hospitalisé le 18 mars 2021 et l’avis du médecin psychiatre désigné par son assureur indique que son état de santé n’est pas consolidé, faisant état de nombreuses atteintes aux fonction amnésiques, concentration et fonctions exécutives altérées avec une inhibition mentale affaiblie,
— il considère qu’il est inapte à un travail intellectuel comme un travail manuel, et il ne sort pas de chez lui et ne voyant que sa mère ,
— il est atteint d’une spondylartropathie avec HLA B27 et le certificat médical du docteur [Z] [T] en date du 7 avril 2024 atteste qu’il présente de lourdes séquelles à la suite de son agression (dépression sévère, ralentissement psychomoteur et anhédonie avec apragmatisme).
MOTIFS
1.Sur l’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il convient de relever que le jugement du 28 juin 2024 comporte une erreur matérielle concernant la date de la demande de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la [13]. La cour rectifie cette erreur comme il est dit au dispositif ci-après.
2. Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [15] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’est pas discuté par l’appelant.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à l’appelant de prétendre au versement d’une AAH.
Le compte rendu de la consultation médicale du docteur [M] du 26 janvier 2023 ainsi que l’avis des deux sapiteurs, le docteur [D], psychiatre, du 14 décembre 2023 et le docteur [Y] ,stomatologue, du19 février 2024 témoignent des séquelles physiques et répercussions psychogiques de M. [B] suite à son agression du 24 novembre 2020.
Les sapiteurs indiquent respectivement dans leur rapport :
— pour le docteur [Y], le traumatisme subi qui concerne l’angle mandibulaire gauche de la mandibule n’entraine pas d’anomalie masticatoire mais un trouble de sensibilité léger,
— pour le docteur [D], M. [B] présente un trouble de la vie émotionnelle et affective ( anxiété) n’entravant pas la vie sociale et professionnelle ainsi qu’un trouble de l’humeur , dépressif compatible avec une vie quotidienne et socio-professionnelle.
Ces troubles ne sont donc pas de nature à empêcher l’exercice d’une activité professionnelle ou même aménagée.
Pour contester le rejet de sa demande d’ AAH, M. [B] produit aux débats de nombreux certificats médicaux, d’hospitalisations et ordonnances de traitements médicamenteux qui attestent de troubles physiques et psychologiques dont il souffre ainsi que de son suivi psychiatrique et médicamenteux.
Cependant une partie de ces documents a déjà été examinée par la [13], [9] et le médecin consultant du tribunal, et l’autre partie des documents est postérieure à la demande d’ [3] soit le 4 mai 2021, notamment le certificat de suivi du docteur [Z] [T], psychiatre, du 17 avril 2024.
Ces documents ne permettent pas de démontrer l’ incapacité de M. [B] à travailler ou à trouver un emploi, et ne contredisent pas les avis des trois médecins susvisés.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% mais sans resctriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La cour, s’estimant suffisamment éclairée par l’avis des trois médecins requis par le tribunal, la demande d’une nouvelle expertise médicale est rejetée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [B], qui sucombe, supportera les dépens de première instance et ceux d’appel, recouvrés par l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement du 28 juin 2024;
La rectifiant d’office, Ordonne la substitution dans l’ensemble du jugement susvisé, de la date de la demande de l’AAH :
'Le 4 mai 2021"
à la disposition erronée suivante :
'Le 1er juillet 2021";
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision;
Confirme le jugement rectifié du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant :
Rejette la demande d’expertise médicale formulée par M. [F],
Condamne M. [B] aux dépens d’appel, recouvrés par l’aide juridictionnelle totale.
Le greffier La présidente
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