Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00051 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4R2
AFFAIRE : [F] C/ [I] EPOUSE [X], [X], [X], [X]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah KHROF, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [T] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] MAROC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [L] [C] [O] [B] [C] [O] [B] [X]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [D] [U] [B] [U] [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 9].
Cette parcelle avait été mise à disposition à titre gratuit par M. [G] [X], ancien propriétaire, à M. [N] [F].
Les consorts [X] exposent que cette parcelle est occupée par M. [J] [F], le fils de M. [N] [F].
Par exploit du 22 décembre 2025, Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] ont fait assigner M. [J] [F] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, d’obtenir son expulsion de la parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance réputée contradictoire du 04 février 2026, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— constaté que M. [J] [F] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonné à M. [J] [F] de libérer sans délai la parcelle susvisée ;
— autorisé, à défaut de départ volontaire, à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, l’assistance d’un huissier, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— autorisé que tous objets, biens ou matériels laissés sur place lors de l’expulsion seront traités conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [J] [F] à payer à Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [F] aux dépens y compris le coût du procès-verbal de constat.
M. [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 février 2026.
Par exploits en date des 16, 17, 20 et 26 mars 2026, M. [J] [F] a fait assigner Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 04 février 2026 déférée à la cour d’appel de Nîmes ;
— condamner solidairement Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] aux dépens ;
— condamner solidairement Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] soutient :
— qu’étant non comparant à l’audience de première instance, il ne pouvait émettre d’observations sur l’exécution provisoire ;
— qu’il n’occupe pas la parcelle faisant l’objet du litige ;
— qu’il n’est pas prouvé qu’il aurait déclaré se substituer aux droits de son père ;
— que l’ordonnance repose sur un élément non-établi, la procédure relevant d’une erreur manifeste dans la désignation de la partie à assigner ;
— que sa substitution à son père implique l’existence d’un droit réel ou à occuper la parcelle et que, dès lors, l’urgence requise n’est pas caractérisée ;
— que les conséquences manifestement excessives sont caractérisées par sa condamnation alors qu’il n’est pas impliqué par l’occupation de la parcelle alors qu’il ne sert que d’intermédiaire entre les propriétaires et son père ;
— que l’exécution provisoire est manifestement disproportionnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyées pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [J] [F] ;
À titre subsidiaire :
— la rejeter comme étant manifestement infondée ;
En tout état de cause :
— condamner M. [J] [F] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent :
— que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable dans la mesure où M. [J] [F] n’a pas comparu à l’audience de première instance, où il ne justifie d’aucun fait nouveau postérieur et où il se borne à reprendre des moyens qu’il aurait dû soulever devant le juge des référés, alors même que ses moyens d’appel demeurent à ce jour inconnus ;
— que la suspension de l’exécution provisoire reviendrait à priver la décision de référé de toute portée utile, la suspension sollicitée conduisant à maintenir une situation jugée comme manifestement illicite, en contradiction directe avec les constatations du juge des référés ;
— qu’il n’existe pas de moyen sérieux de réformation dans la mesure où les moyens développés sont contredits par les constatations objectives, tardifs et de toute évidence exclusivement opportunistes ;
— qu’une mesure d’expulsion, par sa nature même, ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive ;
— qu’en outre, la situation résulte du comportement du demandeur, qui ne peut se prévaloir d’une situation par lui-même créée ;
— que le demandeur ne démontre pas qu’il existe un préjudice irréversible, une impossibilité de réintégration ou une atteinte d’une gravité exceptionnelle.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte du second alinéa de ce texte que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision.
En l’espèce, M. [J] [F] n’a pas comparu devant le juge des référés.
Dès lors, il n’est pas soumis à la condition tenant à la révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
L’occupation d’un bien sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est compétent pour faire cesser, y compris en présence d’une contestation.
Il ressort des pièces produites devant le juge des référés, et notamment du procès-verbal de constat, que la parcelle litigieuse était effectivement occupée ; l’accès était contrôlé et que des démarches avaient été entreprises en vue de la restitution des lieux restées infructueuses.
Les éléments invoqués par M. [F], tenant à ce qu’il n’occuperait pas personnellement les lieux et n’aurait fait que servir d’intermédiaire pour son père, ne suffisent pas à remettre en cause, à ce stade, l’appréciation portée par le juge des référés.
Ces contestations relèvent de l’appréciation du juge du fond et ne caractérisent pas, en l’état de la procédure, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Sur les conséquences manifestement excessives
L’exécution provisoire d’une décision d’expulsion a pour objet de faire cesser sans délai un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre d’un bien.
Une telle mesure ne constitue pas, par elle-même, une conséquence manifestement excessive.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de circonstances particulières de nature à caractériser un préjudice grave, irréversible ou disproportionné.
En l’espèce, M. [F] n’apporte aucun élément de nature à établir une impossibilité de relogement, une atteinte irréversible à sa situation personnelle, ou toute circonstance exceptionnelle.
Dès lors, la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie.
Sur les dépens
M. [J] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner M. [J] [F] à payer aux consorts [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [J] [F] ;
Condamnons Monsieur [J] [F] à payer à Madame [T] [I] épouse [X], Monsieur [W] [X], Madame [L] [X] et Madame [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] [F] aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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