Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 déc. 2025, n° 25/07091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07091 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRX5
Du 04 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [N]
né le 19 Juin 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférenc et assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Diana CAPUANO substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion du préfet du Val d’Oise en date du 9.04.2024 envers Monsieur [N] notifé à ce dernier le 15.04.2024;
Vu l’arrêté en date du 15.09.2025 du préfet du Val d’Oise portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ;
Vu l’ordonnance du 19.09.2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui prolongé la rétention de Monsieur [N] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 16.10.2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui prolongé la rétention de Monsieur [N] pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance du 15.11.2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui prolongé la rétention de Monsieur [N] pour une durée de trente jours ;
Par requête en date du 1.12.2025, Monsieur [N] a sollicité sa mise en liberté, en raison de nouvelles circonstances tenant au fait qu’il souhaite quitter la France et a effectué une première demande d’aide au retour volontaire le 16.04.2025, puis une seconde le 22.09.2025 mais que pour autant aucun rendez-vous consulaire n’a été organisé, les autorités algériennes refusant de délivrer un laissez-passer consulaire alors que par ailleurs son passeport est conservé par la préfecture de l’Essonne. Il indique qu’au 1er décembre 2025 il n’a toujours pas été présenté au consulat algérien et que rien ne laisse penser que son éloignement aura lie avant la fin de la dernière période de rétention.
Suivant décision du 02.12.2025, notifiée à Monsieur [N] le même jour à 15h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’était intervenue depuis la 3eme prolongation.
Le 3.12.2025 à 10h32, Monsieur [N] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, en soutenant qu’en l’absence de présentation devant le consulat algérien aucun élément ne permettait de penser que son éloignement aurait lieu avant la fin de la période de rétention. Il demande par ailleurs son placement en assignation à résidence exposant d’une part que son passeport est détenu par les autorités préfectorales et d’autre part qu’il peut être hébergé par son frère.
Il ajoute qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [N] a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel.
Le conseil du préfet a fait valoir qu’il n’existait aucune circonstances nouvelles depuis l’ordonnance du 15.11.2025 de telle sorte que la demande de main-levée de la rétention devait être rejetée.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention et d’assignation à résidence
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
L’article L.743-18 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce Monsieur [N] ne fait valoir aucune circonstance nouvelle depuis la dernière ordonnance de prolongation puisqu’il motive sa demande uniquement sur le silence persistant des autorités consulaires algériennes. Par ailleurs s’agissant de sa demande d’assignation à résidence elle est fondée sur les mêmes éléments que ceux présentés lors des prolongations précédentes.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Fait à [Localité 6], le 04 décembre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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