Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mai 2025, n° 23/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 27 février 2023, N° 2021.2468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MAI 2025
N° RG 23/01724 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGWS
Madame [G] [O]
c/
S.A.S. EDF ENR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2023 (R.G. 2021.2468) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023
APPELANTE :
Madame [G] [O], née le 23 Mars 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. EDF ENR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX, et assistée de Maître Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1. Par contrat en date du 25 juillet 2016, Madame [G] [O], exploitante agricole à [Localité 3] (Dordogne), a commandé à la société par actions simplifiée EDF ENR Solaire la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque au prix de 356'107,20 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 2016.
La société anonyme Electricité de France s’est engagée, par contrat du 8 janvier 2021 à effet rétroactif au 10 février 2020, à acheter l’énergie produite par la centrale de Mme [O].
Par courrier du 9 juin 2021, la société EDF ENR Solaire a mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 54'792,16 euros TTC au titre du solde des travaux.
2. Par acte du 17 juin 2021, Mme [O] a assigné la société EDF ENR Solaire devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes pour manquement à ses obligations pré-contractuelles et contractuelles.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu’il suit :
— Déclare Madame [G] [O] recevable en ses demandes, mais l’en déboute comme non fondées ;
— Déboute Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Reçoit la SAS EDF ENR en sa demande reconventionnelle en paiement ;
— Condamne Mme [O] à payer à la SAS EDF ENR la somme de 54'792,16 euros ;
— Condamne Mme [O] à payer à la SAS EDF ENR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
— Déboute les parties de toutes les autres demandes ;
— Condamne Mme [O] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 avril 2023, Mme [G] [O] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS EDF ENR Solaire.
— o0o-
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 février 2025, Madame [G] [O] demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Adjuger à Madame [G] [O] l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Condamner la Société par actions simplifiée EDF ENR à payer à Madame [O] [G] les sommes de :
396 886 euros (139 589,92 euros perte éprouvée + 257 297 euros manque à gagner) à titre de dommages intérêts
10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ainsi qu’en tous les dépens
A titre infiniment subsidiaire surseoir à statuer et :
— Ordonner une expertise au frais avancés d’EDF ENR avec notamment mission pour
l’expert commis de :
D’entendre toutes les parties et éventuellement tous sachants à l’effet de décrire l’ingénierie juridique administrative et financière du contrat et dresser la chronologie exacte de tous les faits antérieurs, concomitants ou postérieurs au contrat
De dresser la liste de tous les interlocuteurs ou parties prenantes à un titre quelconque dans le contrat litigieux et les entendre en leurs dires et explications en précisant à quel titre ils sont intervenus dans l’opération et quel a été leur rôle effectif ;
De rechercher et de d’indiquer la ou les raisons pour lesquelles l’installation n’a été branchée en production que le 1er février 2020 alors que procès-verbal de réception du 21 septembre 2016
De déterminer le manque à gagner susceptible d’être retenu par le tribunal entre ces deux dates
De déterminer les écarts en euros entre les prévisions du document dit « Votre compte de résultat » daté du 17 mars 2016 avec la mention « prévisionnel », et la réalité des sommes effectivement versées à Mme [O] au titre du rachat d’électricité par EDF OA tant au jour du dépôt du rapport d’expertise que dans la mesure du possible à la fin des 25 années figurant au compte de résultat susvisé
— De faire les comptes entre les parties
— De les entendre en leurs allégations de préjudices et de se faire remettre par l’une et l’autre tous documents utiles
— En ce cas réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— o0o-
4. Par ordonnance du 10 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société EDF ENR Solaire le 23 novembre 2023.
La société EDF ENR Solaire a notifié des conclusions par RPVA le 11 février 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
Par message adressé le 9 mai 2025 aux parties par RPVA, le président de la chambre commerciale a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité encourue par les dernières conclusions communiquées le 11 février 2025 par la société EDF ENR Solaire, soit postérieurement à l’ordonnance du 10 mai 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 23 novembre 2023 par la société EDF ENR Solaire par application de l’article 909 du code de procédure civile.
Il a été annoncé aux parties que le prononcé de la décision était reporté au 26 mai 2025.
Par note communiquée le 15 mai 2025 par RPVA, le conseil de Mme [O] a conclu à l’irrecevabilité de ces nouvelles conclusions en faisant valoir que les écritures notifiées le 11 février précédent par l’intimée intervenaient après les premières conclusions communiquées le 23 novembre 2023 et déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile par ordonnance du 10 mai 2024 ; que cette irrecevabilité, étant définitive, privait l’intimée de conclure à nouveau et donc de régulariser cette situation même en présence de nouvelles conclusions de l’appelant.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conclusions notifiées le 11 février 2025 par l’intimée
5. Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 mai 2024, déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société EDF ENR Solaire le 23 novembre 2023.
Mme [O] a notifié des conclusions le 5 février 2025 et la société EDF ENR Solaire le 11 février suivant, la veille de l’ordonnance de clôture.
6. Or il est constant en droit que l’irrecevabilité des premières conclusions de la société EDF ENR Solaire privait l’intimée de la possibilité de conclure à nouveau, même lorsque l’appelant a déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l’ordonnance prononçant cette irrecevabilité.
7. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions communiquées le 11 février 2025 par la société EDF ENR Solaire.
Sur la demande principale de Mme [O]
8. Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’appelante fait valoir que sa co-contractante a commis plusieurs manquements : un manquement dans l’obligation précontractuelle de renseignement au bénéfice d’un cocontractant profane ; un manquement à l’obligation contractuelle d’information ; et, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, une inexécution par l’intimée de ses obligations contractuelles.
9. En ce qui concerne les obligations pré-contractuelles et contractuelles d’information, Mme [O] soutient qu’il lui a été présenté un compte d’exploitation prévisionnel sur 25 ans dont il ressortait que le rachat, par la société EDF Obligation d’Achat, de l’électricité produite financerait l’emprunt contracté pour la mise en oeuvre de l’installation photovoltaïque mais, de plus, lui procurerait un complément immédiat de revenu ; que ce compte d’exploitation prévisionnel élaboré par EDF ENR Solaire a été la condition substantielle qui l’a conduite à contracter.
10. Toutefois, il doit être relevé, ainsi que l’a fait le premier juge, que le document présenté par l’appelante comme ayant été déterminant dans sa décision de conclure un contrat avec l’intimée, précise, par mentions clairement apparentes, que les prévisions sont « données à titre indicatif pour étude, ne constituant en aucun cas un engagement. » « Documents et informations non contractuels, susceptibles d’évolutions. »
Il en résulte que cette étude prévisionnelle, dont l’un des éléments est, de surcroît, aléatoire puisqu’il s’agit de la durée et l’intensité de l’ensoleillement, ne peut être sérieusement présentée par Mme [O] comme de nature à avoir été déterminante de son engagement.
11. Le moyen tiré des manquements de la société EDF ENR Solaire à ses obligations pré-contractuelle et contractuelle d’information est donc inopérant.
12. L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
L’article 1149 du même code précise, dans sa version ici applicable, que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
13. L’appelante reproche à la société EDF ENR Solaire en premier lieu l’inexécution du contrat en ce que la production d’énergie de sa centrale a été inférieure aux prévisions de l’étude qui lui a été présentée.
14. Il faut cependant rappeler que l’étude prévisionnelle examinée ci-dessus comporte, à chaque page, les mentions « prévisions données à titre indicatif pour étude, ne constituant en aucun cas un engagement. » « Documents et informations non contractuels, susceptibles d’évolutions. »
Cette étude prévisionnelle n’est pas entrée dans le champ contractuel, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’intimée un manquement qui résulterait d’une inexécution fondée sur une production inférieure à un quelconque engagement contractuel.
15. Mme [O] reproche à la société EDF ENR Solaire en second lieu l’inexécution du contrat en ce que celle-ci n’aurait pas satisfait à son obligation de l’assister postérieurement à la réception de l’installation voltaïque, particulièrement en ne se chargeant pas du raccordement de cette installation au réseau et des démarches relatives à la vente de sa production énergétique à la société EDF Achat Obligatoire.
16. A cet égard, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a retenu les démarches relatives à la prise d’effet du contrat d’achat d’électricité n’étaient pas comprises dans les prestations confiées par Mme [O] à la société EDF ENR Solaire, ainsi que le mentionne l’article 7.12 du contrat litigieux.
La cour ajoute que cet article 7.12 du contrat du 25 juillet 2016 particulièrement clair à cet égard puisqu’il y est indiqué : « raccordement au réseau : le client déclare avoir pleinement conscience du fait que le raccordement du générateur au réseau électrique et donc sa mise en production n’entre pas dans les attributions d’EDF ENR Solaire et que cette dernière ne peut donc être tenue pour responsable des retards générés par cette opération.»
Le contrat stipule néanmoins, à l’article 4 intitulé 'accompagnement administratif’ : « en fonction des projets, EDF ENR Solaire peut réaliser pour le compte et avec l’assistance du client une ou plusieurs des formalités suivantes qui doivent être précisées sur la commande si elles sont retenues : préparation de la demande de raccordement au réseau électrique national ; établissement de la fiche de collecte d’informations pour raccordement au réseau ; (') gestion de la relation avec ERDF ou les régies locales de distribution pour le raccordement au réseau ; gestion de la relation avec l’agence obligation d’achat ; (') demande de CONSUEL pour le raccordement.»
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, le contrat du 25 juillet 2016 ne comporte pas de commande en ce sens de la part de Mme [O]. Aucune des factures émises par la société EDF ENR Solaire produites par l’appelante ne fait d’ailleurs mention d’une quelconque prestation à ce titre.
17. L’appelante ne rapporte donc pas la preuve de ce que la société EDF ENR Solaire aurait manqué à ses obligations contractuelles. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande principale en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de Mme [O]
18. L’appelante forme une demande subsidiaire en expertise dont l’objet serait de confier à l’expert la mission d’entendre toutes les parties et éventuellement tous sachants à l’effet de décrire
l’ingénierie juridique administrative et financière du contrat et dresser la chronologie exacte de tous les faits antérieurs, concomitants ou postérieurs au contrat ; de dresser la liste de tous les interlocuteurs ou parties prenantes à un titre quelconque dans le contrat litigieux et les entendre en leurs dires et explications en précisant à quel titre ils sont intervenus dans l’opération et quel a été leur rôle effectif ; de rechercher et d’indiquer la ou les raisons pour lesquelles l’installation n’a été
branchée en production que le 1er février 2020 alors que procès-verbal de réception est daté du 21 septembre 2016 ; de déterminer le manque à gagner susceptible d’être retenu par la juridiction entre ces deux dates ; de déterminer les écarts en euros entre les prévisions du document dit « Votre compte
de résultat » daté du 17/03/2016 avec la mention « prévisionnel », et la réalité des sommes effectivement versées à Mme [O] au titre du rachat d’électricité par EDF OA tant au jour du dépôt du rapport d’expertise que dans la mesure du possible à la fin des 25 années figurant au compte de résultat susvisé.
19. Il apparaît donc que Mme [O] demande qu’un expert procède à une enquête et des auditions relatives aux inexécutions contractuelles alléguées, ce qui doit être regardé comme une demande tendant à suppléer la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, il a été jugé supra que le document prévisionnel n’état pas entré dans le champ contractuel ; il ne peut dès lors être retenu comme élément de calcul du préjudice allégué de perte de gain.
20. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande subsidiaire de mme [O].
21. Il doit être relevé que l’appelante tend, au dispositif de ses dernières conclusions, à la réformation de l’ensemble des dispositions du jugement du 27 février 2023. Elle n’a cependant pas conclu, dans ce même dispositif, au débouté de la demande en paiement présentée par la société EDF ENR Solaire, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
22. Mme [O], partie succombante en appel, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable les conclusions notifiées le 11 février 2025 par la Société EDF ENR
Confirme le jugement prononcé le 27 février 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux.
Y ajoutant,
Condamne Madame [G] [O] au paiement des dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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