Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 août 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 novembre 2023, N° 22/2785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/197
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 août 2025
chambre civile
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UUM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/2785)
Saisine de la cour : 26 février 2024
APPELANT
S.A.R.L. LA FRUITIERE CALEDONIENNE,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Cécile MORESCO, avocate du même barreau
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. GASTAUD MARY-LAURE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCOCAL, représentée par sa gérante en exercice,
Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHAUCHAT ;
Expéditions – Me CHEVALIER ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par jugement en date du 3 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la Société de commerce calédonien et désigné la selarl Gastaud, en qualité de liquidateur.
Selon ordonnance en date du 9 juin 2020, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la Société de commerce calédonien a dit que les biens décrits dans la requête déposée par la selarl Gastaud le 2 juin 2020, à savoir un groupe électrogène à exterminateur, des chambres froides, une machine à emballer, deux transpalettes, une balance en U et quelques bureaux seraient « vendus à l’amiable moyennant le prix de 7 000 000 F à la SARL LA FRUITIERE représentée par Monsieur [L] [N] ».
Selon ordonnance de référé du 10 novembre 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur assignation du mandataire liquidateur, a condamné la société La Fruitière calédonienne à lui payer la somme provisionnelle de 7.000.000 FCFP à valoir sur le prix de la vente autorisée par le juge-commissaire en son ordonnance du 9 juin 2020.
Par jugement en date du 10 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a débouté la société La Fruitière calédonienne de son recours contre l’ordonnance du 9 juin 2020, après avoir observé que l’ordonnance lui avait été régulièrement notifiée et que la société La Fruitière calédonienne avait fait part de « manière claire, précise et non équivoque » de son intention d’acquérir le matériel litigieux.
Par requête introductive d’instance déposée le 18 octobre 2022, la selarl Gastaud, ès qualités, observant qu’elle avait été mise dans l’incapacité de restituer les locaux occupés par la Société de commerce calédonien en raison du refus de la défenderesse d’exécuter la vente, a attrait la société La Fruitière calédonienne devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d’une somme de 17.113.600 FCFP représentant le montant des loyers dus à compter de juin 2020.
Selon ordonnance du 20 septembre 2023, l’appel nullité formé par la société La fruitière calédonienne contre le jugement du 10 octobre 2022 a été déclaré irrecevable.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2023, le tribunal de première instance de Nouméa, retenant qu’en tardant à récupérer le matériel vendu, la défenderesse avait commis une faute contractuelle et contraint la Société de commerce calédonien à supporter des loyers supplémentaires, a condamné la société La Fruitière calédonienne à payer au profit de la liquidation judiciaire de la Société de commerce calédonien une somme de 15.891.200 FCFP à titre de dommages et intérêts et condamné celle-ci aux dépens.
Selon requête déposée le 26 février 2024, la société La Fruitière calédonienne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 11 avril 2025, la société La Fruitière calédonienne demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— juger que la société Fruitière calédonienne n’a commis aucune faute ;
— juger que le mandataire liquidateur ne justifie pas de la réalité du préjudice subi par la liquidation de la société Sococal (à savoir d’un paiement des loyers auprès du bailleur ou à tout le moins d’un titre exécutoire du bailleur contre la liquidation judiciaire de la société Sococal) ;
— juger qu’il n’existe pas de lien de causalité exclusif et direct entre le préjudice allégué et la faute alléguée, le mandataire liquidateur ayant lui-même causé une faute ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice ;
— en conséquence, rejeter toute demande de condamnation formulée par le mandataire liquidateur, ès qualités, à l’encontre de la société Fruitière calédonienne, et le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— imputer à l’appelante la perte de chance d’avoir permis au mandataire liquidateur d’économiser les loyers exposés à compter – au plus tôt – de la date de dernier enlèvement des lots vendus lors de l’adjudication du 10 février 2021 (et non à compter de juillet 2020) ;
— juger que les dommages et intérêts dus pour perte de chance ne pourront représenter qu’une fraction de 20 % maximum du préjudice effectivement subi par le mandataire, sauf à parfaire ;
— condamner le mandataire liquidateur de la société Sococal, ès qualités, à payer à la société Fruitière calédonienne la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le mandataire liquidateur de la société Sococal, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SARL Deswarte Calmet Chauchat.
Selon conclusions transmises le 10 mars 2025, la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société de commerce calédonien, prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf sur le quantum retenu de la créance indemnitaire de la liquidation de la société Sococal, et condamner la société la Fruitière à lui régler la somme de 17.724.800 FCFP ;
— condamner la société la Fruitière au paiement à la selarl Gastaud, ès qualités, d’une somme de 350.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société la Fruitière au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Sur ce, la cour,
1) La selarl Gastaud, ès qualités, qui reproche à l’appelante d’avoir tardé à exécuter l’ordonnance du juge-commissaire ayant fait droit à son offre d’acquisition de certains actifs, et de l’avoir ainsi mise dans l’impossibilité de restituer avant le 9 décembre 2022 les clés des locaux loués par la Société de commerce calédonien, réclame le remboursement des loyers échus de juillet 2020 à novembre 2022.
2) La société La Fruitière calédonienne ayant vainement contesté l’ordonnance du 9 juin 2020 (le recours formé contre le jugement du 10 octobre 2022 ayant été déclaré irrecevable), le principe d’une vente est incontestable et il doit être retenu que celle-ci est intervenue dès le 9 juin 2020.
3) Il résulte du dossier que le commissaire-priseur n’a procédé à la vente des actifs de la Société de commerce calédonien qui n’étaient pas entrés dans le périmètre de la vente autorisée par le juge-commissaire, que le 10 février 2021. La société La Fruitière calédonienne n’est donc en aucune façon responsable de l’indisponibilité des locaux litigieux jusqu’au mois de février 2021 puisque plusieurs véhicules (camions), d’appareils encombrants (chambre froide, containers) ou d’effets plus modestes (meubles, étagères), qu’elle n’avait jamais entendu reprendre, y étaient entreposés. Les loyers échus de juillet 2020 à février 2021 ne peuvent en aucun cas être réclamés à la société La Fruitière calédonienne.
4) En sa qualité d’acheteur, la société La Fruitière calédonienne devait procéder à l’enlèvement des marchandises énumérées dans l’ordonnance du juge-commissaire.
Cette ordonnance n’évoquait pas le délai dans lequel l’enlèvement devait intervenir. Ce silence n’autorisait toutefois pas la société La Fruitière calédonienne à retarder indéfiniment la prise de livraison. La nature et l’encombrement des biens acquis (chambres froides, machine) imposaient à l’acheteur de planifier leur démontage et leur transport : un délai de six semaines peut être tenu pour raisonnable.
Selon l’article 1146 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du pays n° 2024-7 du 29 avril 2024, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.
La première lettre de mise en demeure de retirer les effets, dont l’envoi est établi, a été remise à la société La Fruitière calédonienne le 24 octobre 2022 (exploit de Me [T], huissier de justice à [Localité 2]) : dans cette lettre, le mandataire liquidateur enjoignait à la société La Fruitière calédonienne de « récupérer le matériel (…) acquis, sous 48h00. » Le matériel n’ayant été effectivement récupéré que le 30 novembre 2022, alors qu’elle avait bénéficié, depuis le 27 juin 2022, date de signification de l’ordonnance du 9 juin 2020, d’un délai suffisant pour organiser le transport du matériel acquis, il doit être reproché à la société appelante d’avoir failli à son obligation de retirement. Sa faute est caractérisée.
La faute éventuellement commise par le mandataire liquidateur en ne résiliant pas le bail commercial, dont pourrait se plaindre la bailleresse, n’exonère pas la société La Fruitière calédonienne de la faute qu’elle a elle-même commise en tardant à exécuter son obligation de retirement.
Quoique n’ayant pas honoré les loyers échus depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ni ne justifiant avoir été poursuivie par la bailleresse, la selarl Gastaud, ès qualités, n’en demeure pas moins redevable envers la bailleresse des loyers échus. D’ailleurs, la selarl Gastaud justifie avoir été sommée le 24 août 2024 par la société Kone 2000, selon commandement délivré le 24 août 2022 de régler les loyers impayés.
En ne procédant pas à l’enlèvement des actifs vendus et en mettant ainsi le mandataire liquidateur dans l’incapacité de restituer les locaux loués, la société La Fruitière calédonienne a causé un préjudice correspondant au montant des loyers dus jusqu’au retrait des équipements, soit 611.200 x (5/31 + 1) = 709.780 FCFP.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société La Fruitière calédonienne à payer à la selarl Gastaud, ès qualités, la somme de 709.780 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société La Fruitière calédonienne à payer à la selarl Gastaud, ès qualités, la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Fruitière calédonienne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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