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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 mars 2023, n° 22/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 21/03/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/01437 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UF2D
Jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 08 février 2022
DEMANDEUR A L’INCIDENT-INTIMÉ
Monsieur [S] [N]
né le 13 décembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué.
DEFENDERESSE A L’INCIDENT-APPELANTE
S.A.S.U. Delta Car 62
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 14 février 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023
***
Par déclaration en date du 23 mars 2022, la SASU Delta Car 62 a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 8 février 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 août 2022, M. [S] [N] demande au conseiller de la mise en état, outre les demandes de dire et juger qui ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel des moyens invoqués, de prononcer la radiation de la procédure du rôle de la cour d’appel de Douai et de condamner la SASU Delta Car 62 aux dépens et à lui payer la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’alors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, les causes du jugement n’ont pas été réglées et le premier président n’a pas été saisi de sorte qu’il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
L’appelante, qui a conclu au fond, n’a pas conclu dans le cadre de la procédure d’incident.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la
décision.
Il résulte des dispositions de l’article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, le jugement entrepris est ainsi assorti de l’exécution provisoire ainsi qu’il l’est rappelé à son dispositif.
Le jugement déféré, exécutoire, a ordonné à la SASU Delta Car 62 de rembourser à M. [N] la somme de 12 940,76 eurs et en tant que de besoin l’a condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 650 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant ne démontre pas l’exécution de ces chefs du jugement ni ne répond aux conclusions d’incident de l’intimée dénonçant ce défaut.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure d’appel initiée par la SASU Delta Car 62.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 22/01437;
Condamnons la SASU Delta Car 62 à payer à M. [S] [N] la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Camille Colonna
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